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title: "Accès à son dossier médical : droits, délais et gratuité de la première copie"
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# Accès à son dossier médical : droits, délais et gratuité de la première copie

## Réponse courte

Toute personne peut accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, à l'exclusion des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge ou concernant ces tiers. La communication intervient au plus tard sous 8 jours, sans pouvoir avoir lieu avant 48 heures. Le délai maximal est porté à 2 mois lorsque les informations ont été constituées depuis plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Le délai court à compter de la réception de la demande. L'accès s'effectue, au choix du demandeur, par consultation sur place, envoi de copies ou, si le support le permet, consultation électronique. La consultation sur place et la première copie des données à caractère personnel sont gratuites ; seules des copies supplémentaires peuvent donner lieu à des frais raisonnables fondés sur les coûts administratifs.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Base légale du droit d’accès | Code de la santé publique, article L1111-7 |
| Délai minimal avant communication | 48 heures |
| Délai maximal de principe | 8 jours à compter de la réception de la demande |
| Délai maximal porté à 2 mois | Informations constituées depuis plus de 5 ans ou saisine de la commission départementale des soins psychiatriques |
| Point de départ des délais | Date de réception de la demande |
| Modalités d’accès | Consultation sur place, envoi de copies ou consultation électronique si le support le permet |
| Consultation sur place | Gratuite |
| Première copie des données personnelles | Gratuite |
| Copies supplémentaires | Des frais raisonnables fondés sur les coûts administratifs peuvent être exigés |

## Informations accessibles

L'article L1111-7 du Code de la santé publique permet à toute personne d'accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin, aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé. Sont notamment visés les résultats d'examens, comptes rendus, protocoles, prescriptions, feuilles de surveillance et correspondances entre professionnels.

Les informations recueillies auprès de tiers qui n'interviennent pas dans la prise en charge, ainsi que les informations concernant ces tiers, ne sont pas communicables sur ce fondement.

## Délais de communication

| Situation | Délai |
| --- | --- |
| Délai minimal avant toute communication | 48 heures |
| Délai maximal de principe | 8 jours |
| Informations constituées depuis plus de 5 ans | 2 mois |
| Saisine de la commission départementale des soins psychiatriques | 2 mois |

Le délai de 8 jours ou de 2 mois court à compter de la réception de la demande. Pour déterminer si les informations ont plus de 5 ans, il faut prendre en compte leur date de constitution.

## Modalités d'accès

Selon l'article R1111-2 du Code de la santé publique, le demandeur choisit, dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'établissement :

- la consultation sur place, avec remise éventuelle de copies ;
- l'envoi de copies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel ou sur papier ;
- lorsque le support le permet, la consultation par voie électronique.

La consultation sur place est gratuite. Les originaux restent conservés par le professionnel ou l'établissement.

## Coût des copies

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, sur le fondement de l'article 15, paragraphe 3, du RGPD, que la première copie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement doit être fournie gratuitement. Cette règle vaut également lorsque la demande poursuit un but étranger à la protection des données.

Des copies supplémentaires peuvent faire l'objet de frais raisonnables fondés sur les coûts administratifs, dans les conditions prévues par le RGPD.

## Qui peut demander

La demande peut être présentée par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès, la personne titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou, sous conditions, un médecin désigné comme intermédiaire. Les règles particulières relatives aux mineurs, aux majeurs protégés et aux personnes décédées figurent à l'article L1111-7 et aux articles R1111-1 à R1111-7 du Code de la santé publique.

## Sources

- Légifrance – Code de la santé publique, article L1111-7:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313
- Légifrance – Code de la santé publique, articles R1111-1 à R1111-7:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196866/
- Légifrance – Code de la santé publique, article R1111-2 en vigueur:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048870433
- Cour de justice de l’Union européenne – arrêt C-307/22 du 26 octobre 2023:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0307
- CNIL – L’accès au dossier médical:
  https://www.cnil.fr/fr/lacces-au-dossier-medical
- Ministère de la Santé – Droits essentiels des patients:
  https://sante.gouv.fr/actualites-presse/actualites-du-ministere/article/journee-europeenne-des-droits-des-patients-5-droits-essentiels-a-connaitre

## État

- Dernière modification: 2026-08-15
- Dernière vérification: 2026-08-15
- En vigueur depuis: 2024-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
