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title: "Article 700 du CPC : frais irrépétibles et pouvoir du juge (dépens, art. 695 et 696)"
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# Article 700 du CPC : frais irrépétibles et pouvoir du juge (dépens, art. 695 et 696)

## Réponse courte

Les dépens sont les frais listés à l'article 695 du CPC et sont en principe supportés par la partie perdante (art. 696). L'article 700 permet en outre au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique du condamné et peut, même d'office, écarter cette condamnation. Une règle particulière vaut pour l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (2°).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition des dépens | Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont énumérés à l'article 695 du CPC (12 rubriques). |
| Rémunération des avocats dans les dépens | Elle n'est comprise dans les dépens que « dans la mesure où elle est réglementée », y compris les droits de plaidoirie (art. 695, 7°). |
| Charge des dépens | La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie à la charge d'une autre partie (art. 696 al. 1). |
| Frais irrépétibles | L'article 700 vise les frais exposés et non compris dans les dépens, pour la somme que le juge détermine (art. 700, 1°). |
| Débiteur de la somme | La partie tenue aux dépens ou qui perd son procès (art. 700). |
| Pouvoir d'appréciation du juge | Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation (art. 700, al. 4). |
| Justificatifs | Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent (art. 700). |
| Aide juridictionnelle | L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut se voir allouer une somme au titre de l'article 700, 2°, selon les alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. |
| Plancher du 2° | La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % (art. 700). |
| Recouvrement direct | Dans les matières à ministère d'avocat obligatoire, l'avocat peut demander à recouvrer directement les dépens avancés sans provision (art. 699), sous réserve de la compensation légale. |
| Version en vigueur de l'article 700 | Rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, en vigueur depuis le 27 février 2022. |

## Deux catégories de frais : les dépens et les frais irrépétibles

Un procès civil coûte de l'argent, et le code de procédure civile (CPC) range ces coûts dans deux catégories distinctes, qui obéissent à des règles différentes. Les **dépens** sont les frais que la loi énumère limitativement à l'article 695. Les **frais irrépétibles** sont tous les autres frais exposés par une partie pour se défendre ou faire valoir ses droits : ce sont ceux que vise l'article 700, qui parle de « frais exposés et non compris dans les dépens ».

La distinction est décisive, car la partie qui gagne n'obtient pas le remboursement de l'ensemble de ses dépenses. Elle obtient, en principe, que les dépens soient supportés par la partie perdante, et elle peut demander en plus une somme au titre de l'article 700. Cette somme est fixée par le juge, au cas par cas ; elle ne correspond pas automatiquement à la facture de l'avocat.

## Les dépens : liste fermée et charge de principe sur la partie perdante

L'article 695 du CPC dresse la liste des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution. Y figurent notamment : les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes ou l'administration des impôts (1°) ; les frais de traduction des actes lorsque la loi ou un engagement international l'impose (2°) ; les indemnités des témoins (3°) ; la rémunération des techniciens (4°), par exemple l'expert judiciaire ; les débours tarifés (5°) ; les émoluments des officiers publics ou ministériels (6°), dont les commissaires de justice pour la signification des actes ; et la rémunération des avocats, mais seulement « dans la mesure où elle est réglementée », y compris les droits de plaidoirie (7°). Le texte vise encore les frais de notification d'un acte à l'étranger (8°), certains frais d'interprétariat et de traduction liés aux mesures d'instruction effectuées à l'étranger (9°), les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 (10°), la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur au titre de l'article 388-1 du code civil (11°) et les frais afférents aux mesures requises en application de l'article 1210-8 (12°).

Cette énumération est fermée : un poste qui n'y figure pas n'est pas un dépens. Les honoraires librement négociés entre un avocat et son client n'en font pas partie, puisque seule la rémunération des avocats « dans la mesure où elle est réglementée » est visée. C'est précisément pour ces frais, et pour les autres frais exposés hors de la liste, que l'article 700 existe.

La règle d'attribution figure à l'article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Le principe est donc la condamnation de la partie perdante, et toute dérogation, par exemple un partage des dépens lorsque chaque partie obtient partiellement gain de cause, suppose une décision motivée. Le second alinéa renvoie, pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

## Ce que dit l'article 700 du CPC

Dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, en vigueur depuis le 27 février 2022, l'article 700 dispose que le juge condamne « la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès » à payer :

- à l'autre partie, « la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (1°) ;
- et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (2°).

Le débiteur est donc la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès. Le montant n'est pas fixé par un barème : c'est « la somme qu'il détermine », c'est-à-dire que le juge apprécie. Le texte ne conditionne pas la condamnation à la production d'une facture, mais il prévoit que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ». En pratique, la partie qui souhaite obtenir une indemnité formule cette demande dans ses écritures et la chiffre, de préférence en s'appuyant sur des justificatifs : convention d'honoraires, factures, frais de déplacement ou d'expertise amiable, par exemple.

## Le pouvoir d'appréciation du juge : équité et situation économique

L'article 700 contient un garde-fou : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » Il peut ensuite, « même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Deux enseignements se dégagent du texte. Premièrement, le critère n'est pas la seule perte du procès : l'équité et la situation économique du condamné peuvent conduire à réduire la somme, voire à l'écarter. Deuxièmement, le texte ne mentionne l'office du juge que pour écarter la condamnation : la mention « même d'office » figure dans la phrase qui permet de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Pour obtenir une somme, il faut donc la demander. Une partie qui oublie de formuler la demande dans ses conclusions s'expose à ne rien recevoir.

Il faut aussi distinguer les deux notions dans le raisonnement du juge. L'article 696 impose une décision motivée pour s'écarter du principe de charge des dépens sur la partie perdante ; l'article 700, lui, confie au juge un pouvoir d'appréciation sur le principe et le montant de l'indemnité, au regard de l'équité et de la situation économique du condamné.

## Le cas de l'aide juridictionnelle (2° de l'article 700)

Lorsque la partie qui gagne bénéficie de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, c'est son avocat qui peut obtenir du juge une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés sans l'aide. Dans ce cas, selon le texte, « il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».

Le texte fixe aussi un plancher : « La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». Ce plancher ne vaut que pour la somme allouée à l'avocat du bénéficiaire de l'aide au titre du 2° ; il ne s'applique pas à la somme accordée à une partie sur le fondement du 1°.

## Dépens et article 700 : tableau comparatif

Les dépens sont énumérés par la loi (art. 695) et mis à la charge de la partie perdante sauf décision motivée contraire (art. 696). L'indemnité de l'article 700 couvre les frais exposés hors dépens et se fixe à la discrétion du juge, qui tient compte de l'équité ou de la situation économique du condamné. Les premiers suivent le sort du principal ; la seconde suppose une demande et un chiffrage de la partie qui l'invoque.

Concrètement, une personne qui gagne son procès obtient en principe la condamnation de l'adversaire aux dépens, et, si elle l'a demandé, une somme au titre de l'article 700, souvent inférieure à ce qu'elle a réellement payé à son avocat. L'écart entre les honoraires versés et la somme allouée reste à sa charge.

## Le recouvrement direct par l'avocat (article 699)

Les dépens peuvent faire l'objet d'un mécanisme particulier. L'article 699 permet aux avocats, « dans les matières où leur ministère est obligatoire », de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Ce mécanisme concerne les dépens, c'est-à-dire les frais de l'article 695 que l'avocat a avancés ; il est distinct de l'indemnité de l'article 700.

## Conseils pratiques

**Formuler la demande.** La demande au titre de l'article 700 doit figurer dans les conclusions ou la demande écrite adressée à la juridiction. Elle indique le montant demandé et, idéalement, le fondement des frais exposés.

**Conserver les justificatifs.** Le texte prévoit expressément que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Conventions d'honoraires, factures, notes de frais : tout ce qui établit le montant exposé aide le juge à apprécier la demande.

**Distinguer les demandes.** Demander la condamnation aux dépens et demander une indemnité au titre de l'article 700 sont deux demandes distinctes, fondées sur des textes distincts.

**Anticiper le risque en défense.** Un défendeur qui perd son procès s'expose aux dépens et à une éventuelle condamnation au titre de l'article 700. Il peut invoquer l'équité ou sa situation économique pour obtenir une réduction ou une dispense, puisque le juge doit en tenir compte.

**Vérifier sa propre situation.** Le sort des frais dépend du type de procédure, de la juridiction et de la décision rendue. En cas de doute, un avocat ou le service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) de la juridiction peut renseigner sur les règles applicables. Cette fiche présente le droit positif et ne remplace pas un conseil personnalisé.


## Sources

- Code de procédure civile, art. 700 (Légifrance):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045268436
- Code de procédure civile, art. 695 (Légifrance):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047053198
- Code de procédure civile, art. 696 (Légifrance):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042941174
- Code de procédure civile, art. 699 (Légifrance):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025820558

## État

- Dernière modification: 2026-10-31
- Dernière vérification: 2026-11-01
- En vigueur depuis: 2022-02-27
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
