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title: "Autorisation d'exploiter et contrôle des structures agricoles (articles L. 331-1 à L. 331-9 du code rural)"
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# Autorisation d'exploiter et contrôle des structures agricoles (articles L. 331-1 à L. 331-9 du code rural)

## Réponse courte

Le contrôle des structures agricoles, régi par les articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soumet à autorisation préalable du préfet les installations, agrandissements et réunions d'exploitations lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Certaines opérations familiales relèvent d'une simple déclaration préalable. L'autorisation peut être refusée notamment en présence d'un candidat prioritaire ou lorsque l'opération conduit à un agrandissement excessif ; l'administration peut alors suspendre l'instruction pendant huit mois. Exploiter sans autorisation expose à une sanction pécuniaire comprise entre 304,90 et 914,70 euros par hectare et peut entraîner la nullité du bail.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Textes applicables | articles L. 331-1 à L. 331-9 du code rural et de la pêche maritime |
| Critère principal de l'autorisation | surface totale à mettre en valeur excédant le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles |
| Seuil de revenus extra-agricoles (exploitant pluriactif) | 3 120 fois le montant horaire du SMIC |
| Déclaration préalable – degré de parenté | parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus |
| Déclaration préalable – durée de détention des biens | neuf ans au moins |
| Suspension d'instruction en cas d'agrandissement excessif | huit mois |
| Sanction pécuniaire | de 304,90 à 914,70 euros par hectare, reconductible chaque année |
| Délai minimal de la mise en demeure | un mois au minimum |
| Recours contre la sanction | dans le mois de la réception, devant la commission des recours ; recours suspensif |
| Effet sur le bail | nullité du bail en cas de refus définitif d'autorisation ou d'absence de demande |
| Aides publiques | privation de toute aide publique à caractère économique en matière agricole |
| Péremption de l'autorisation | si le fonds n'est pas mis en culture avant l'expiration de l'année culturale suivant la notification |

## Objet et champ du contrôle

Le contrôle des structures s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, **quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci** et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée (article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime).

L'article L. 331-1 fixe comme **objectif principal de favoriser l'installation d'agriculteurs**, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Le contrôle poursuit également trois objectifs :

1. consolider ou maintenir les exploitations pour qu'elles atteignent ou conservent une dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ;
2. promouvoir les systèmes de production combinant performance économique et environnementale, dont le mode de production biologique ;
3. maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et concentrations excessifs au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne.

L'article L. 331-1-1 précise les définitions : l'exploitation agricole s'entend de l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne ; l'agrandissement inclut la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale. Pour calculer la superficie totale, on tient compte de toutes les surfaces exploitées, toutes productions confondues, avec les équivalences fixées par le SDREA ; les bois, taillis et friches sont exclus (sous réserves outre-mer), de même que les étangs autres que piscicoles.

## Opérations soumises à autorisation préalable (art. L. 331-2, I)

Sont soumises à autorisation préalable :

- **1°** les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations lorsque la **surface totale à mettre en valeur excède le seuil fixé par le SDREA**. La constitution d'une société n'y est pas soumise lorsqu'elle résulte de la seule transformation d'une exploitation individuelle dont la personne physique devient l'unique associé exploitant, ou de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux partenaires de PACS devenant seuls associés exploitants ;
- **2°** quelle que soit la superficie, les opérations ayant pour conséquence de supprimer une exploitation dont la superficie excède ce seuil, de ramener une exploitation en deçà de ce seuil, ou de priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement (sauf reconstruction ou remplacement) ;
- **3°** quelle que soit la superficie, les opérations au bénéfice d'une exploitation dont un membre exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, ou qui ne comporte aucun membre ayant la qualité d'exploitant, ou lorsque l'exploitant est **pluriactif** et que ses revenus extra-agricoles excèdent **3 120 fois le montant horaire du SMIC** (sauf installation progressive au sens de l'article L. 330-2) ;
- **4°** lorsque le SDREA le prévoit, les agrandissements ou réunions portant sur des biens situés au-delà d'une distance maximale du siège d'exploitation ;
- **5°** les créations ou extensions de capacité d'ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le SDREA.

## Le régime allégé de la déclaration préalable (art. L. 331-2, II)

Par dérogation, l'opération relève d'une **simple déclaration préalable** lorsque le bien agricole est reçu par donation, location, vente ou succession d'un **parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus** et que les quatre conditions suivantes sont réunies :

1. le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;
2. les biens sont libres de location ;
3. les biens sont détenus par le parent ou allié **depuis neuf ans au moins** ;
4. les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, la surface totale après consolidation n'excédant pas le seuil du SDREA.

Les parts d'une société constituée entre membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.

## Rétrocession SAFER

Lorsque la mise en valeur des biens par le candidat auquel la SAFER entend les rétrocéder est soumise à autorisation, **l'avis favorable du commissaire du Gouvernement** représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu d'autorisation d'exploiter. À l'inverse, la mention expresse d'un avis défavorable dans son avis vaut refus d'autorisation (art. L. 331-2, III).

## Instruction et motifs de refus

L'autorité administrative assure la publicité des demandes et se prononce **par une décision motivée** (art. L. 331-3).

L'autorisation **peut être refusée** (art. L. 331-3-1, I) :

1. s'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional ;
2. si l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
3. si l'opération conduit à un agrandissement ou une concentration excessifs au bénéfice d'une même personne, sauf s'il n'existe aucun autre candidat à la reprise ni preneur en place ;
4. en cas de mise à disposition de terres à une société entraînant une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers ;
5. en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente, lorsque la demande ne répond pas aux orientations du schéma directeur régional.

En cas d'agrandissement ou de concentration au sens du 3°, l'administration peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, **suspendre l'instruction pendant huit mois** afin de laisser à d'autres candidats le temps de se manifester (art. L. 331-3-1, II).

L'autorisation peut n'être délivrée que **pour une partie de la demande** (art. L. 331-4), notamment si certaines parcelles font l'objet de candidatures prioritaires.

Le code prévoit en outre la **péremption** de l'autorisation si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale suivant sa notification, ainsi qu'un mécanisme de **prise de position formelle** : toute personne envisageant une opération peut demander à l'administration de lui indiquer si l'opération relève de l'autorisation, de la déclaration préalable, ou peut être mise en œuvre librement. Une fois cette position prise, l'administration ne peut plus adopter une position différente et ne peut prononcer les sanctions de l'article L. 331-7, sauf changement de réglementation, situation ne correspondant plus aux informations fournies ou informations erronées transmises par le demandeur.

## Effet sur le bail rural

Le preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de sa cession, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention en est faite dans le bail. **La validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de l'autorisation d'exploiter** lorsqu'elle est requise. Le refus définitif d'autorisation, ou l'absence de demande dans le délai imparti, emporte **nullité du bail**, que le préfet, le bailleur ou la SAFER exerçant son droit de préemption peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux (art. L. 331-6).

## Sanctions

Lorsqu'un fonds est exploité en méconnaissance du chapitre, l'administration met l'intéressé en demeure de régulariser dans un délai qu'elle fixe et qui **ne peut être inférieur à un mois** : soit présenter une demande d'autorisation, soit, en cas de refus déjà intervenu, cesser l'exploitation. À défaut, une nouvelle mise en demeure de cesser d'exploiter est notifiée.

Si l'exploitation irrégulière se poursuit à l'expiration du délai, l'administration peut prononcer une **sanction pécuniaire comprise entre 304,90 et 914,70 euros par hectare**, calculée sur la surface de polyculture-élevage exploitée illégalement ou son équivalent. **Cette mesure peut être reconduite chaque année** si l'exploitation se poursuit (art. L. 331-7).

La décision de sanction peut être contestée, avant tout recours contentieux, **dans le mois de sa réception** devant une commission des recours ; ce recours est **suspensif** et l'instruction contradictoire. La commission peut confirmer la sanction, en réduire le montant dans les limites de l'article L. 331-7, ou décider qu'il n'y a pas lieu à sanction. Sa décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif (art. L. 331-8).

Enfin, celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation devenu définitif **ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique** accordée en matière agricole (art. L. 331-9).

## Contexte récent

La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est intervenue sur la politique d'installation et le contrôle des structures (titre III du livre III du code rural). Les seuils et priorités applicables restent fixés au niveau régional par le schéma directeur régional : il est indispensable de consulter le schéma de la région concernée avant toute opération.

## Sources

- Légifrance – Code rural et de la pêche maritime, chapitre Ier : le contrôle des structures des exploitations agricoles (art. L. 331-1 à L. 331-11):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006152419/
- Légifrance – Titre III : la politique d'installation et le contrôle des structures et de la production (art. L. 330-1 à L. 333-5):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006138329/
- Légifrance – LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051368091
- Ministère de l'Agriculture – Loi d'orientation agricole : des mesures concrètes pour l'installation et la transmission:
  https://agriculture.gouv.fr/loi-dorientation-agricole-des-mesures-concretes-pour-linstallation-et-la-transmission

## État

- Dernière modification: 2026-08-14
- Dernière vérification: 2026-08-14
- En vigueur depuis: 2026-08-14
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
