---
title: "Clause pénale : modération ou augmentation par le juge (art. 1231-5 du code civil)"
slug: "clause-penale-moderation-par-le-juge"
domaine: "code-civil"
valid_from: "2016-10-01"
valid_to: null
last_reviewed: "2026-08-14"
statut: "En vigueur"
authority_level: "A"
legal_status: "in_force"
license: CC-BY-4.0
url: https://nexvyra.fr/fait/clause-penale-moderation-par-le-juge.md
wikidata_subjects: []
factcheck_status: "ok"
---

# Clause pénale : modération ou augmentation par le juge (art. 1231-5 du code civil)

## Réponse courte

L'article 1231-5 du code civil permet aux parties de fixer à l'avance la somme due par celle qui n'exécutera pas son obligation. Le juge ne peut en principe allouer ni plus ni moins que le montant convenu. Il peut toutefois, même d'office, modérer ou augmenter cette pénalité lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire, et la réduire à proportion de l'intérêt procuré au créancier lorsque l'engagement a été exécuté en partie. Toute clause écartant ce pouvoir du juge est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue qu'après mise en demeure du débiteur.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte applicable | Article 1231-5 du code civil |
| Entrée en vigueur | 2016-10-01 |
| Pouvoir du juge | Modérer ou augmenter la pénalité, même d'office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire |
| Exécution partielle | Diminution possible à proportion de l'intérêt procuré au créancier |
| Clause contraire | Réputée non écrite |
| Exigibilité | Mise en demeure requise, sauf inexécution définitive |
| Jurisprudence | Com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744, publié au bulletin |

## Ce qu'est une clause pénale

Une clause pénale est la stipulation par laquelle le contrat prévoit que **celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts** (art. 1231-5, al. 1er du code civil). Elle évite au créancier d'avoir à prouver l'étendue de son préjudice : le montant est fixé d'avance.

En principe, le juge est lié par ce montant : « il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».

## Le pouvoir de révision du juge

L'alinéa 2 apporte un tempérament essentiel : le juge peut, **même d'office**, modérer ou augmenter la pénalité convenue **si elle est manifestement excessive ou dérisoire**.

Deux précisions figurent dans le texte :

- **Exécution partielle** (al. 3) : lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d'office, **à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier**, sans préjudice du pouvoir de modération de l'alinéa 2.
- **Caractère d'ordre public** (al. 4) : toute stipulation contraire aux alinéas 2 et 3 est **réputée non écrite**. Les parties ne peuvent donc pas priver le juge de ce pouvoir par contrat.

## Comment s'apprécie le caractère « manifestement excessif »

Le caractère manifestement excessif ne se déduit pas du seul montant de la pénalité : il suppose une **comparaison entre le montant stipulé et le préjudice effectivement subi** par le créancier. Dans un arrêt publié au bulletin du 11 décembre 2024 (Com., n° 23-15.744), la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait réduit des clauses pénales sans caractériser, par des motifs propres, cette disproportion manifeste avec le préjudice réellement subi.

## Mise en demeure préalable

L'alinéa 5 subordonne l'exigibilité de la pénalité à la **mise en demeure** du débiteur, **sauf en cas d'inexécution définitive**. Une clause pénale n'est donc pas automatiquement due au premier jour de retard si aucune mise en demeure n'a été délivrée.

## Origine du texte

L'article 1231-5 est issu de l'**ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016** portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il est en vigueur depuis le **1er octobre 2016** et reprend, en les regroupant, les anciens articles 1152 et 1226 et suivants du code civil.

## Sources

- Légifrance – Code civil, article 1231-5:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032010131
- Légifrance – Code civil, sous-section 5 : la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (art. 1231 à 1231-7):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032009929/
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-15.744, publié au bulletin:
  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050784390

## État

- Dernière modification: 2026-08-14
- Dernière vérification: 2026-08-14
- En vigueur depuis: 2016-10-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
