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# Comptes bancaires inactifs : transfert à la Caisse des dépôts et restitution (loi Eckert, art. L312-19 et L312-20 CMF)

## Réponse courte

Un compte est inactif lorsque, pendant douze mois (cinq ans pour livrets, comptes à terme et comptes-titres), il n'y a eu ni opération ni manifestation du titulaire ; après un décès, le délai est de douze mois sans ayant droit se manifestant (art. L. 312-19 CMF). Dix ans après la dernière opération ou manifestation, trois ans après le décès, ou vingt ans pour un PEL sans autre compte dans l'établissement, les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et le compte est clos (art. L. 312-20, I et II). Sans réclamation, les sommes sont acquises à l'État vingt ans après le dépôt (vingt-sept ans pour une succession). Avant le transfert, il suffit de se manifester auprès de la banque ; après, il faut s'adresser à la Caisse des dépôts.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Inactivité d'un compte (titulaire vivant) | Douze mois sans opération ni manifestation du titulaire (deux conditions cumulatives) ; l'inscription d'intérêts, le débit de frais et le versement de produits ne comptent pas comme opérations (art. L. 312-19, I, 1° CMF) |
| Inactivité – comptes à cinq ans | Cinq ans pour les comptes-titres, comptes sur livret, comptes à terme et certains produits d'épargne ; la période court après la fin d'une éventuelle indisponibilité (art. L. 312-19, I, 1° CMF) |
| Inactivité après décès | Douze mois après le décès sans que les ayants droit aient informé l'établissement de leur volonté de faire valoir leurs droits (art. L. 312-19, I, 2° CMF) |
| Compte non inactif | Un compte immobile en raison de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un compte inactif (art. L. 312-19, I CMF) |
| Délai avant dépôt à la CDC | Dix ans à compter de la plus récente de la dernière opération, de la dernière manifestation ou du terme de l'indisponibilité ; vingt ans à compter du dernier versement pour un PEL sans autre compte dans l'établissement ; trois ans après le décès (art. L. 312-20, I CMF) |
| Information avant le transfert | Pour les comptes du 1° (titulaire vivant, y compris PEL), la banque informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée ou ses ayants droit connus six mois avant l'expiration du délai (art. L. 312-20, I, dernier alinéa CMF) ; elle l'informe aussi annuellement (art. R. 312-19, III CMF). Cette information de six mois n'est pas prévue pour le délai de trois ans après décès (2°) |
| Effet du dépôt à la CDC | Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations entraîne la clôture du compte, nonobstant toute clause contraire (art. L. 312-20, II CMF) |
| Acquisition par l'État | Vingt ans après le dépôt à la CDC (titulaire vivant), vingt-sept ans (titulaire décédé), dix ans (PEL sans autre compte dans l'établissement) (art. L. 312-20, III CMF) |
| Titres financiers | Liquidés par la banque ; le produit est déposé à la CDC dans les trois mois ; les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés ni déposés (art. L. 312-20, I CMF) |
| Plafonnement des frais | Les frais et commissions prélevés sur un compte inactif sont plafonnés annuellement par catégorie de compte, par arrêté du ministre chargé de l'économie, et débités dans la limite du solde créditeur (art. L. 312-19, III et R. 312-19, IV CMF) |
| Montant restitué | Le montant versé par la CDC ne peut être inférieur au montant déposé, diminué des versements partiels déjà réalisés (art. L. 312-20, V CMF) |
| Origine du régime | Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence |

## Le cadre légal : la loi Eckert et la section « Comptes inactifs » du code monétaire et financier

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », a créé un régime destiné à éviter que des dépôts et avoirs oubliés restent indéfiniment dans les livres des banques. Ce régime figure aujourd'hui à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, aux articles L. 312-19 à L. 312-21-1 pour la partie législative, et aux articles R. 312-19 et suivants pour la partie réglementaire. Il organise trois temps : le constat de l'inactivité par l'établissement, le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), puis, à défaut de réclamation, l'acquisition des sommes par l'État.

Le dispositif s'adresse aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, qui doivent recenser chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres (art. L. 312-19, I). Il concerne le titulaire du compte, son représentant légal, la personne qu'il a habilitée et, après un décès, ses ayants droit.

## Quand un compte est-il « inactif » ?

L'article L. 312-19, I, distingue deux hypothèses : celle d'un titulaire vivant (1°) et celle d'un titulaire décédé (2°).

### Titulaire vivant : douze mois, ou cinq ans

Un compte est inactif à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle **deux conditions cumulatives** sont remplies. D'une part, le compte n'a fait l'objet d'aucune opération. L'inscription d'intérêts, le débit par la banque de frais et commissions de toute nature, le versement de produits et le remboursement de titres de capital ou de créance ne comptent pas comme des opérations : ils ne « réveillent » donc pas le compte. D'autre part, le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de l'établissement, et n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres du même établissement.

Cette seconde condition a une conséquence pratique importante : la détention d'un autre compte actif dans la même banque empêche, en principe, de considérer le compte dormant comme inactif. De même, une simple manifestation, par exemple un courrier, un appel ou une connexion à l'espace client, interrompt la période d'inactivité.

La période de douze mois est portée à **cinq ans** pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre de certains produits d'épargne (ceux du titre II du livre II du code monétaire et financier, ainsi que l'épargne salariale visée par le texte). Lorsque les sommes ou titres sont indisponibles pendant une certaine période, en vertu de la loi, du contrat ou d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans ne commence à courir qu'au terme de cette indisponibilité.

### Titulaire décédé : douze mois après le décès

Si le titulaire est décédé, le compte devient inactif à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès pendant laquelle aucun ayant droit n'a informé l'établissement de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts (art. L. 312-19, I, 2°). Pour détecter les décès, les établissements consultent chaque année le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), dans les conditions de l'article R. 312-19.

### Ce qui n'est pas de l'inactivité

Un compte qui remplit les critères du 1° **en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice** n'est pas un compte inactif. Un compte saisi ou gelé sur décision judiciaire n'entre donc pas dans le dispositif, même si rien n'y bouge depuis plus d'un an. Par ailleurs, l'article R. 312-19, II, précise que l'absence de manifestation ou d'opération sur un produit d'épargne relevant du chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, caractériser l'inactivité d'un autre compte, et réciproquement.

## L'information du titulaire

Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement doit en informer, par tout moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée ou les ayants droit connus, et leur indiquer les conséquences attachées à cette qualification (art. L. 312-19, I, dernier alinéa). Selon l'article R. 312-19, III, cette information est renouvelée chaque année jusqu'à l'année précédant le dépôt à la CDC. Si la banque ne dispose plus d'une adresse postale valide, elle doit contacter le titulaire par tout autre moyen à sa disposition, et elle conserve sur support durable la trace des dates et modalités de cette information.

À cette information annuelle s'ajoute une information spécifique : **six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 312-20** (compte d'un titulaire vivant, y compris le PEL dont le délai est de vingt ans), la banque informe à nouveau le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou ses ayants droit connus de la mise en œuvre de l'article L. 312-20 (art. L. 312-20, I, dernier alinéa) ; le texte ne prévoit pas cette information pour le délai de trois ans suivant un décès (2°). C'est la dernière occasion de se manifester auprès de la banque pour conserver le compte.

## Les frais sur les comptes inactifs sont plafonnés

L'article L. 312-19, III, prévoit que le montant annuel des frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs est plafonné. L'article R. 312-19, IV, définit ces frais comme l'ensemble de ceux perçus pour la gestion et la clôture du compte et pour les produits et services bancaires liés. Ils ne peuvent être débités que dans la limite du solde créditeur, et les plafonds sont fixés par catégorie de compte (produits d'épargne réglementée, autres comptes d'épargne, comptes-titres, autres comptes) par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant du plafond ne figure pas dans le code : il est fixé, pour chaque catégorie, par l'arrêté du ministre chargé de l'économie en vigueur, auquel il convient de se reporter.

## Le transfert à la Caisse des dépôts et consignations

### Les délais

L'article L. 312-20, I, fixe les délais à l'issue desquels les dépôts et avoirs sont déposés à la CDC :

- **dix ans** pour les comptes inactifs d'un titulaire vivant, à compter de la plus récente de trois dates : la dernière opération (hors intérêts, frais et produits), la dernière manifestation du titulaire, de son représentant légal ou de la personne habilitée, ou le terme de la période d'indisponibilité ;
- **vingt ans** à compter du dernier versement pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit ;
- **trois ans** après la date du décès pour les comptes de titulaires décédés.

Le délai de dix ans court donc à partir de la dernière opération ou manifestation, et non à partir de la fin de la période d'inactivité de douze mois ou de cinq ans : la qualification d'inactivité ne repousse pas le transfert.

### Les titres financiers

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par la banque, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans. Le produit est déposé à la CDC dans les trois mois suivant l'expiration de ces périodes (ou dans le mois suivant la liquidation effective si elle n'a pu être réalisée dans ce délai pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement). Le titulaire ou ses ayants droit ne peuvent obtenir que du numéraire, restitué sous forme de capital. En sont exclus les droits d'associé et les titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, qui ne sont ni liquidés ni déposés.

### Les modalités du dépôt

Selon l'article R. 312-20, les sommes sont déposées après clôture des comptes, dans les trois mois suivant l'expiration des délais. Les avoirs en devises sont convertis en euros avant le dépôt. La banque transmet à la CDC les informations nécessaires, dont l'identité du titulaire et la dernière adresse connue, et la CDC délivre un justificatif de dépôt dans les cinq jours ouvrés. Les délais de vingt, vingt-sept et dix ans, évoqués ci-après, courent à compter de la date de dépôt mentionnée sur ce justificatif.

Le dépôt à la CDC **entraîne la clôture du compte**, nonobstant toute clause contraire (art. L. 312-20, II). À partir de là, le titulaire n'a plus de compte chez son ancienne banque : il doit s'adresser à la CDC.

## Après le transfert : la détention par la CDC, puis l'acquisition par l'État

Les sommes déposées à la CDC et non réclamées sont acquises à l'État à l'issue d'un délai (art. L. 312-20, III) :

- **vingt ans** à compter du dépôt pour les comptes d'un titulaire vivant ;
- **vingt-sept ans** à compter du dépôt pour les comptes de titulaires décédés ;
- **dix ans** à compter du dépôt pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, la CDC détient les sommes pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit. Le montant versé au titulaire ne peut être inférieur au montant déposé, diminué des éventuels versements partiels (art. L. 312-20, V). Elle organise une publicité appropriée de l'identité des titulaires, d'où le portail de recherche en ligne Ciclade, que la Banque de France indique comme la voie pour retrouver des fonds transférés. Une fois les sommes acquises à l'État, elles ne sont plus récupérables.

Les ayants droit peuvent aussi passer par le notaire chargé de la succession : celui-ci obtient de la CDC, sur demande et sur présentation de son mandat, les informations qu'elle détient et le versement des sommes, à charge de les restituer aux héritiers (art. L. 312-20, V).

## Comment récupérer ses fonds

**Avant le transfert**, il suffit de se manifester auprès de la banque, par exemple en effectuant une opération ou en lui écrivant, pour que le compte cesse d'être inactif et que les délais soient interrompus. **Après le transfert** et jusqu'à l'acquisition par l'État, la demande se fait auprès de la CDC, en justifiant de son identité et du montant dû (art. L. 312-20, V). Les ayants droit doivent établir leur qualité, en pratique par l'acte de décès et un acte ou une attestation notariée établissant la dévolution successorale.

## Les coffres-forts inactifs

L'article L. 312-20, VI, applique une logique voisine aux coffres-forts : un coffre est inactif lorsque, pendant au moins dix ans, son titulaire ou ses ayants droit ne se sont pas manifestés ni n'ont effectué d'opération sur un compte à son nom dans l'établissement, et que, à l'issue de cette période, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois. La banque procède alors à des recherches et à une information renouvelées tous les cinq ans à compter du premier impayé. Vingt ans après ce premier impayé, elle peut ouvrir le coffre en présence d'un huissier de justice (aujourd'hui commissaire de justice), qui dresse l'inventaire du contenu. Le produit de la vente, déduction faite des loyers impayés et des frais, est acquis à l'État. Le contenu d'un coffre n'est donc pas transféré à la CDC : l'information préalable doit intervenir six mois avant l'expiration du délai de vingt ans.

## Le cas particulier de la défaillance de l'établissement

Si le fonds de garantie des dépôts et de résolution est mis en œuvre en raison de l'indisponibilité des dépôts, les sommes revenant aux titulaires de comptes inactifs sont déposées par le fonds à la CDC au nom du titulaire, sans attendre l'expiration des délais de l'article L. 312-20, I (art. L. 312-21).

## Points de vigilance

Le dispositif joue sur la durée : un compte « oublié » peut perdre son statut de compte bancaire sans que le titulaire s'en aperçoive, notamment en cas de changement d'adresse non communiqué à la banque. Il est donc utile de tenir à jour ses coordonnées, d'effectuer une opération ou de se manifester par écrit au moins une fois dans les délais, et de consulter Ciclade pour d'éventuels avoirs déjà transférés. En cas de décès d'un proche, il convient d'informer rapidement les établissements concernés, ce qui évite la qualification d'inactivité de douze mois et le transfert à trois ans.


## Sources

- Légifrance — Code monétaire et financier, section 4 : Comptes inactifs (art. L312-19 à L312-21-1):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029098936
- Légifrance — Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence:
  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029095362
- Banque de France — Comptes, produits d'épargne et coffres-forts inactifs:
  https://www.banque-france.fr/fr/comptes-produits-depargne-et-coffres-forts-inactifs

## État

- Dernière modification: 2026-10-22
- Dernière vérification: 2026-10-29
- En vigueur depuis: 2021-07-03
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
