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title: "Consentement aux soins et personne de confiance : règles applicables"
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# Consentement aux soins et personne de confiance : règles applicables

## Réponse courte

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient, et ce consentement peut être retiré à tout moment (art. L1111-4 du code de la santé publique). Toute personne majeure peut désigner par écrit une personne de confiance — parent, proche ou médecin traitant — consultée lorsqu'elle n'est plus en état d'exprimer sa volonté (art. L1111-6). Depuis la version en vigueur au 28 mai 2026, le texte précise que la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne et que son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. La désignation est valable sans limitation de durée et reste révisable et révocable à tout moment.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Principe du consentement | aucun acte médical ni traitement sans consentement libre et éclairé |
| Retrait du consentement | possible à tout moment |
| Refus de traitement mettant la vie en danger | décision à réitérer dans un délai raisonnable |
| Qui peut être personne de confiance | un parent, un proche ou le médecin traitant |
| Valeur du témoignage | prévaut sur tout autre témoignage |
| Forme de la désignation | par écrit, cosignée par la personne désignée |
| Durée de validité | sans limitation de durée, révisable et révocable à tout moment |
| Obligation à l'hôpital | désignation proposée lors de toute hospitalisation |
| Obligation du médecin traitant | s'assurer que le patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance |
| Version en vigueur de L1111-4 et L1111-6 | depuis le 2026-05-28 (loi n° 2026-404 du 26 mai 2026) |

## Le principe : pas de soin sans consentement

L'article L1111-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026 (loi n° 2026-404 du 26 mai 2026), pose plusieurs règles :

- toute personne prend, **avec le professionnel de santé** et au vu des informations et préconisations fournies, les décisions concernant sa santé ;
- **aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé** de la personne, et **ce consentement peut être retiré à tout moment** ;
- toute personne a **le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement**. Le suivi du malade reste assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

### Le cas du refus mettant la vie en danger

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit **réitérer sa décision dans un délai raisonnable**. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical.

## Quand la personne ne peut plus s'exprimer

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, **aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée**, sauf urgence ou impossibilité, sans que la **personne de confiance** prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut un proche, ait été consulté.

Pour une limitation ou un arrêt de traitement susceptible d'entraîner le décès, s'ajoutent deux exigences cumulatives : le respect de la **procédure collégiale** de l'article L1110-5-1 et la prise en compte des **directives anticipées** ou, à défaut, la consultation de la personne de confiance puis de la famille ou des proches. La décision motivée est inscrite dans le dossier médical.

## La personne de confiance : désignation et rôle

L'article L1111-6, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026 (loi n° 2026-404 du 26 mai 2026, art. 18), prévoit :

### Qui peut être désigné

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être **un parent, un proche ou le médecin traitant**.

### Quelle est sa mission

- Elle est **consultée** si la personne se trouve hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire.
- Elle **rend compte de la volonté de la personne** : son **témoignage prévaut sur tout autre témoignage**.
- Si la personne majeure le souhaite, elle l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux pour l'aider dans ses décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits.

### Formalisme

- La désignation est faite **par écrit** et **cosignée par la personne désignée**.
- Elle est **valable sans limitation de durée**, sauf disposition contraire de la personne majeure ou de la personne de confiance.
- Elle est **révisable et révocable à tout moment**.
- Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit **un guide** présentant son rôle et ses missions.

### Majeurs protégés

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique **avec représentation relative à la personne**, elle peut désigner une personne de confiance **avec l'autorisation du juge** ou du conseil de famille s'il a été constitué. Si la désignation est antérieure à la mesure, le juge ou le conseil de famille peut la confirmer ou la révoquer.

### Deux obligations d'information

- **À l'hôpital** : lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est **proposé au patient** de désigner une personne de confiance.
- **En ville** : dans le cadre du suivi de son patient, le **médecin traitant s'assure** que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à cette désignation.

## Mineurs et majeurs protégés : le consentement

- Le consentement du **mineur**, le cas échéant sous tutelle, doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
- Le consentement de la **personne majeure sous protection juridique avec représentation relative à la personne** doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. À défaut, c'est cette dernière qui autorise, en tenant compte de l'avis de la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord, **le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision**.
- Si le refus de traitement opposé par le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la protection risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé, **le médecin délivre les soins indispensables**.

## À ne pas confondre

- **Personne de confiance** (art. L1111-6) : désignée par écrit, elle porte la volonté du patient et son témoignage prime.
- **Personne à prévenir** : simple contact administratif en cas d'événement, sans rôle décisionnel.
- **Directives anticipées** : expression écrite anticipée de la volonté du patient, qui s'impose dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

## Sources

- Légifrance – Code de la santé publique, article L1111-4 (version en vigueur depuis le 28 mai 2026):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137430
- Légifrance – Code de la santé publique, article L1111-6 (version en vigueur depuis le 28 mai 2026):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137811
- Légifrance – CSP, Section 1 : Principes généraux (articles L1111-1 à L1111-9):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185255/
- Légifrance – LOI n° 2026-404 du 26 mai 2026 (article 18 modifiant L1111-6):
  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000054133012/2026-05-28
- Service-Public.fr – Qu'est-ce qu'une personne de confiance en matière de santé ?:
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32748

## État

- Dernière modification: 2026-08-28
- Dernière vérification: 2026-08-28
- En vigueur depuis: 2026-05-28
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
