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title: "Découvert bancaire : autorisation, dépassement et plafonnement des frais d'incidents (art. L312-84 à L312-94 C. conso. ; L312-1-3 CMF)"
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# Découvert bancaire : autorisation, dépassement et plafonnement des frais d'incidents (art. L312-84 à L312-94 C. conso. ; L312-1-3 CMF)

## Réponse courte

Le code de la consommation distingue l'autorisation de découvert, contrat exprès, et le dépassement, simple tolérance (art. L. 311-1). Une autorisation remboursable dans un délai supérieur à un mois et d'au plus trois mois relève d'un régime allégé (art. L. 312-84) ; au-delà, c'est le régime complet du crédit à la consommation. Le dépassement qui dure plus de trois mois oblige la banque à proposer un autre crédit (art. L. 312-93). Les commissions d'intervention sont plafonnées à 8 euros par opération et 80 euros par mois (art. R. 312-4-1 CMF), les frais de rejet de prélèvement à 20 euros (art. D. 133-6).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Autorisation de découvert | contrat de crédit par lequel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt (art. L. 311-1, 12°, C. conso.) |
| Dépassement | découvert tacitement accepté : le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte ou l'autorisation convenue (art. L. 311-1, 13°, C. conso.) |
| Autorisation remboursable en plus d'un mois et trois mois au plus | régime allégé (art. L. 312-85 à L. 312-91 notamment) pour une autorisation remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois (art. L. 312-84, al. 1, C. conso.) |
| Autorisation prévoyant plus de trois mois | lorsque le contrat prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du chapitre sur le crédit à la consommation s'applique (art. L. 312-84, al. 2, C. conso.) |
| Dépassement au-delà de trois mois | le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit ; la loi n'impose pas un remboursement immédiat (art. L. 312-93, rendu applicable au dépassement par l'art. L. 312-94, C. conso.) |
| Information sur le dépassement | la convention de compte mentionne taux débiteur, frais et conditions de modification ; en cas de dépassement significatif au-delà d'un mois, information sans délai sur le montant, le taux et les frais (art. L. 312-92, C. conso.) |
| Résiliation par l'emprunteur | à tout moment et sans frais pour une autorisation à durée indéterminée, sauf préavis convenu qui ne peut excéder un mois (art. L. 312-90, C. conso.) |
| Résiliation par le prêteur | si le contrat le prévoit, préavis d'au moins deux mois sur support durable ; sans préavis en cas de motif légitime, avec communication des motifs (art. L. 312-91, C. conso.) |
| Défaut d'information précontractuelle | le prêteur qui n'a pas communiqué les informations prévues à l'art. L. 312-85 pour une opération de découvert est déchu du droit aux intérêts (art. L. 341-1, C. conso.) |
| Commissions d'intervention (droit commun, hors client identifié comme fragile) | plafonnées à 8 euros par opération et 80 euros par mois, par compte bancaire, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (art. L. 312-1-3 et R. 312-4-1 CMF) |
| Plafonds spécifiques et offre clientèle fragile | 4 euros par opération et 20 euros par mois pour les souscripteurs de l'offre spécifique et les bénéficiaires des services bancaires de base ; offre limitée à 3 euros par mois (art. R. 312-4-2 et R. 312-4-3 CMF) |
| Rejet de prélèvement ou de virement | frais limités au montant de l'ordre rejeté, dans la limite de 20 euros ; remboursement des frais au-delà du premier rejet pour une même opération (art. D. 133-6 et L. 133-26, II bis, CMF) |

## Deux situations à ne pas confondre : l'autorisation de découvert et le dépassement

Le code de la consommation distingue deux cas, qui n'obéissent pas au même régime. L'**autorisation de découvert** (ou facilité de découvert) est le contrat de crédit par lequel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt (art. L. 311-1, 12°, C. conso.). Le **dépassement** est un découvert tacitement accepté : le prêteur laisse l'emprunteur disposer de fonds qui dépassent le solde du compte ou le montant de l'autorisation convenue (art. L. 311-1, 13°). Dans le langage courant, on parle de « découvert autorisé » et de « découvert non autorisé » ; le code, lui, parle d'autorisation et de dépassement.

Cette distinction commande tout le reste. Une autorisation repose sur un écrit, un montant, un taux débiteur et des conditions de résiliation. Un dépassement n'est qu'une tolérance de la banque : il n'existe pas de droit au découvert, et la banque peut refuser une opération qui ferait passer le compte en position débitrice non autorisée.

## Le régime de l'autorisation de découvert

### Un régime allégé pour les autorisations remboursables en trois mois au plus

L'article L. 312-84 du code de la consommation fixe un critère de durée. Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6, celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55 et L. 312-56, ainsi que celles des articles L. 312-85 à L. 312-91, s'appliquent aux autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation lui est applicable.

Cette règle est souvent mal rapportée. Elle ne dit pas qu'un découvert est interdit au-delà de trois mois : elle dit que, passé ce seuil, le contrat bascule dans le régime complet du crédit à la consommation. Le seuil de trois mois joue aussi pour le dépassement, mais autrement (voir plus bas).

### L'information avant et pendant le contrat

Avant la conclusion de l'opération, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (art. L. 312-85). La liste de ces informations est fixée par l'article R. 312-32 : identité du prêteur, type de crédit, montant de l'autorisation, durée, taux débiteur et indice de référence éventuel, frais applicables, taux annuel effectif global (TAEG) illustré par un exemple représentatif, conditions de résiliation, frais en cas de défaillance et délai pendant lequel le prêteur est engagé.

Le contrat est établi sur support papier ou sur un autre support durable et constitue un document distinct de tout support publicitaire (art. L. 312-87). L'article R. 312-33 impose notamment qu'il mentionne le type de crédit, la durée, le montant de l'autorisation, le taux débiteur et ses conditions d'adaptation, le TAEG et les conditions de résiliation.

Pour les autorisations remboursables dans un délai supérieur à un mois, le prêteur adresse régulièrement à l'emprunteur un relevé de compte (art. L. 312-88) dont le contenu est précisé par l'article R. 312-34 : période, soldes, utilisations et remboursements, taux débiteur appliqué et frais perçus.

### La sanction du défaut d'information

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles prévues, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts (art. L. 341-1, C. conso.). La sanction est donc attachée à l'information précontractuelle, non à n'importe quel manquement formel du contrat.

### La modification du taux et des frais

En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur (art. L. 312-89). Lorsque la hausse résulte d'une variation du taux de référence rendu public, les parties peuvent convenir que l'information figure dans le relevé de compte.

### La résiliation : deux régimes selon qui résilie

L'emprunteur peut résilier à tout moment et sans frais une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un préavis ; ce préavis ne peut excéder un mois (art. L. 312-90).

Le prêteur, lui, n'a cette faculté que si le contrat le prévoit : il résilie alors l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, la résiliation peut intervenir sans préavis ; le prêteur en fournit alors les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation (art. L. 312-91). Le texte ne définit pas le motif légitime : c'est une notion d'appréciation, que le juge contrôle au vu des circonstances.

## Le régime du dépassement

L'article L. 312-94 rend applicables aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement les articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93. Deux obligations en résultent pour la banque.

D'abord l'information. Lorsque la convention de compte de dépôt prévoit la possibilité d'un dépassement, elle mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui s'y rapporte, les frais applicables et, le cas échéant, leurs conditions de modification. Le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. En cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, il informe sans délai l'emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (art. L. 312-92).

Ensuite la proposition de crédit. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, dans les conditions régies par le chapitre du crédit à la consommation (art. L. 312-93). Le texte impose une proposition, pas un remboursement immédiat : certaines présentations publiques résument la règle comme une obligation de rembourser sous trois mois, ce que l'article ne dit pas.

## Le coût du découvert : agios, TAEG et taux de l'usure

Un découvert, même autorisé, reste un crédit. Les intérêts débiteurs (agios) dépendent du montant, du nombre de jours à découvert et du taux. Le TAEG d'un découvert est calculé, après utilisation d'une autorisation, d'une facilité ou d'un dépassement, selon la méthode des nombres : chacun des soldes débiteurs successifs est multiplié par sa durée en jours (art. R. 314-7).

Le prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent pour des opérations de même nature comportant des risques analogues est usuraire (art. L. 314-6). Les catégories d'opérations sont définies par l'autorité administrative et les seuils sont publiés chaque trimestre par la Banque de France, qui retient une catégorie « découverts en compte ». L'article L. 314-9 écarte ce régime pour les prêts consentis à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

## Les frais d'incidents : ce que plafonne la réglementation

Il faut distinguer les intérêts (le prix du crédit) des commissions et frais liés aux irrégularités de fonctionnement du compte. L'article R. 312-1-2 CMF en dresse une liste non limitative, qui comprend notamment les commissions d'intervention, les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé et les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision.

### Les commissions d'intervention

Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (art. L. 312-1-3 CMF). Le plafond de droit commun est de 8 euros par opération et de 80 euros par mois, par compte bancaire (art. R. 312-4-1), sauf si le client est identifié comme fragile : un plafonnement global spécifique des frais d'incidents s'applique alors, selon la Banque de France. Des plafonds spécifiques, de 4 euros par opération et de 20 euros par mois, s'appliquent à ceux qui ont souscrit l'offre destinée aux clients en situation de fragilité et aux bénéficiaires du compte assorti des services bancaires de base ouvert au titre du droit au compte (art. R. 312-4-2).

### La situation de fragilité financière

La banque apprécie la fragilité à partir de deux éléments qui se combinent (art. R. 312-4-3, I, A) : d'une part l'existence d'irrégularités de fonctionnement ou d'incidents de paiement, ainsi que leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs, « en particulier » lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois, auquel cas le client est considéré comme fragile pour une durée minimale de trois mois ; d'autre part, **et** non à titre alternatif, le montant des ressources portées au crédit du compte. Les incidents, même répétés ou au nombre de cinq dans un mois, n'établissent donc pas la fragilité à eux seuls : la règle des cinq incidents dispense seulement de constater la répétition sur trois mois consécutifs. La banque peut aussi tenir compte d'autres éléments, notamment les dépenses portées au débit du compte. Sont aussi considérés comme fragiles les personnes inscrites trois mois consécutifs au fichier central des chèques pour un chèque impayé ou un retrait de carte, et les débiteurs dont la demande de traitement de surendettement a été déclarée recevable (art. R. 312-4-3, I, B).

L'offre spécifique ne peut dépasser trois euros par mois, montant revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac (art. R. 312-4-3, IV).

### Le rejet d'un prélèvement ou d'un virement

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros (art. D. 133-6 CMF). Constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision (art. D. 133-5). Quand plusieurs demandes de paiement concernant la même opération ont été rejetées, la banque rembourse les frais perçus au-delà du premier rejet (art. L. 133-26, II bis). Pour le rejet d'un chèque sans provision, c'est l'article D. 131-25 qui fixe les plafonds : 30 euros pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, 50 euros au-delà.

## Que faire en cas de contestation

Le point de départ est la convention de compte et le relevé : le contrat doit mentionner taux et frais, et l'information préalable gratuite sur les frais d'incident est due (art. R. 312-1-2, II). En cas de désaccord, la voie usuelle est la réclamation écrite auprès de la banque, puis le médiateur bancaire désigné dans la convention. Une erreur de taux, un défaut d'information précontractuelle ou un frais supérieur au plafond réglementaire sont les trois griefs les plus concrets.

## Sources

- Légifrance — Code de la consommation (texte consolidé), art. L312-84 à L312-94, L341-1, R312-32 à R312-34, R314-7:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565
- Légifrance — Code monétaire et financier (texte consolidé), art. L312-1-3, R312-1-2, R312-4-1 à R312-4-3, L133-26, D133-5, D133-6:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026
- Légifrance — Code de la consommation, article L311-1 (définitions : autorisation de découvert, dépassement):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034072668/
- Légifrance — Code de la consommation, article L314-6 (prêt usuraire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032303335
- Légifrance — Code monétaire et financier, article D131-25 (plafond des frais de rejet de chèque):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006639356
- Banque de France — Le plafonnement des frais bancaires et l'offre clientèle fragile:
  https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/le-plafonnement-des-frais-bancaires-et-loffre-clientele-fragile
- Banque de France — Être à découvert:
  https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/credit/etre-a-decouvert
- Ministère de l'Économie — Découvert bancaire : quels frais peuvent vous être facturés ?:
  https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-argent/gerer-mon-budget-et-mon-epargne/decouvert-bancaire-quels-frais

## État

- Dernière modification: 2026-10-21
- Dernière vérification: 2026-10-22
- En vigueur depuis: 2016-07-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
