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title: "DILICO : le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (article 186 de la loi de finances pour 2025)"
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# DILICO : le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (article 186 de la loi de finances pour 2025)

## Réponse courte

Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO) est créé par l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. En 2025, il porte sur un montant d'un milliard d'euros, réparti en trois contributions : 500 millions d'euros sur les communes et EPCI à fiscalité propre, 220 millions d'euros sur les départements et collectivités assimilées, 280 millions d'euros sur les régions. Les contributions sont prélevées sur les ressources fiscales versées aux collectivités, mises en réserve, puis reversées les trois années suivantes à hauteur d'un tiers par an, dont 10 % au profit des fonds de péréquation. La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal. L'article a été modifié par l'article 195 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; la version en vigueur date du 21 février 2026.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte | Article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
| Version en vigueur | Depuis le 21 février 2026, modifiée par l'article 195 (V) de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 |
| Montant global 2025 | 1 milliard d'euros |
| Contribution bloc communal | 500 millions d'euros, répartis à parts égales entre communes et EPCI à fiscalité propre |
| Contribution départements et assimilés | 220 millions d'euros |
| Contribution régions et assimilés | 280 millions d'euros |
| Pondération de l'indice synthétique | 75 % potentiel financier ou fiscal par habitant, 25 % revenu par habitant |
| Seuil de contribution (bloc communal) | Indice synthétique supérieur à 110 % de l'indice moyen |
| Exclusions (communes) | Communes du III de l'article L. 2336-3 du CGCT et 115 premières communes classées selon l'indice de l'article L. 2334-23-2 du CGCT |
| Plafond de contribution | 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal |
| Exonération des faibles montants | Commune exonérée si la contribution calculée est inférieure à 1 000 euros |
| Coefficients particuliers (communes/EPCI) | Ville de Paris 70,87 % ; Métropole de Lyon 44,55 % |
| Coefficients particuliers (départements et assimilés) | Paris 29,13 % ; Corse 43,44 % ; métropole de Lyon 55,45 % ; Guyane 79,82 % ; Martinique 81,58 % |
| Coefficients particuliers (régions et assimilées) | Corse 56,56 % ; Guyane 20,18 % ; Martinique 18,42 % |
| Modalité de reversement | Trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année |
| Part affectée à la péréquation | 10 % de chaque reversement annuel (fonds des articles L. 2336-1, L. 3335-2 et L. 4332-9 du CGCT) |
| Notification des reversements 2026 | Arrêté du 28 mai 2026 (NOR ATDB2611498A), JORF n° 0129 du 4 juin 2026, texte n° 55 ; la publication vaut notification |
| Compte comptable de mise en réserve | 4652600000 « DILICO - Mise en réserve » |
| Délai de recours | Deux mois à compter de la publication de l'arrêté, devant le tribunal administratif |

## Ce qu'est le DILICO

Le **dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO)** est institué par l'**article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025**.

Le I de l'article dispose qu'« il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales » et qu'« en 2025, ce dispositif concerne un montant d'**un milliard d'euros** ».

Le mécanisme repose sur **trois contributions** prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. Ces contributions sont **mises en réserve** puis **reversées** dans les conditions prévues aux VI et VII de l'article.

La version actuellement en vigueur de l'article 186 date du **21 février 2026** ; elle résulte d'une modification opérée par l'**article 195 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026**.

## Les trois contributions

| Contribution | Montant | Périmètre |
|---|---|---|
| Première (II) | **500 M€** | Communes et EPCI à fiscalité propre — réparti à parts égales entre communes d'une part et EPCI d'autre part |
| Deuxième (III) | **220 M€** | Départements, Ville de Paris, métropole de Lyon, collectivité de Corse, collectivités territoriales de Guyane et de Martinique |
| Troisième (IV) | **280 M€** | Régions, collectivité de Corse, collectivités territoriales de Guyane et de Martinique |

## Bloc communal : qui contribue et comment

### L'indice synthétique de ressources et de charges

Pour chaque **commune**, l'indice combine :

- le rapport entre le **potentiel financier par habitant** de la commune (V de l'article L. 2334-4 du CGCT) et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes — pondéré à **75 %** ;
- le rapport entre le **revenu moyen par habitant** de la commune et celui de l'ensemble des communes — pondéré à **25 %**.

Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés au compte de gestion du pénultième exercice. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

Pour chaque **EPCI à fiscalité propre**, l'indice combine de la même façon le **potentiel fiscal par habitant** (I de l'article L. 5211-29 du CGCT), pondéré à 75 %, et le revenu par habitant, pondéré à 25 %.

### Seuil de contribution

Contribuent :

- les **communes** dont l'indice synthétique est **supérieur à 110 %** de l'indice moyen de l'ensemble des communes, **à l'exception** des communes mentionnées au III de l'article L. 2336-3 du CGCT et des **cent quinze premières communes** classées l'année précédente selon l'indice synthétique de l'article L. 2334-23-2 du CGCT ;
- les **EPCI à fiscalité propre** dont l'indice synthétique est **supérieur à 110 %** de l'indice moyen de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre.

### Répartition

La contribution est répartie entre les contributeurs en fonction de leur **population**, multipliée par l'**écart relatif** entre leur indice et 110 % de l'indice moyen.

### Plafond et exonération

Pour chaque commune contributrice, la contribution **ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal**, minorées :

- des atténuations de produits ;
- des recettes exceptionnelles ;
- du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres ;

telles que constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

Coefficients particuliers : **Ville de Paris 70,87 %** ; pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées de la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales (H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015).

**Exonération** : lorsque la contribution calculée pour une commune est **inférieure à 1 000 euros**, la commune en est exonérée et l'ajustement est opéré sur la contribution des autres communes. De même, lorsque la contribution excède le plafond de 2 %, la différence est répartie entre les autres contributeurs.

Pour les EPCI, le plafond de 2 % s'applique aux recettes réelles de fonctionnement du budget principal minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles ; pour la **Métropole de Lyon**, ces recettes sont affectées d'un coefficient de **44,55 %**.

## Départements et collectivités assimilées (III)

Contribuent les collectivités dont l'**indice de fragilité sociale** — calculé l'année précédente selon les 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 — est **inférieur ou égal à l'indice médian** de l'ensemble des collectivités concernées.

La répartition s'effectue en fonction de la population (premier alinéa de l'article L. 3334-2 du CGCT), multipliée par l'écart relatif entre l'indice médian et l'indice de la collectivité.

Plafond : **2 % des recettes réelles de fonctionnement** du budget principal. Coefficients appliqués : Ville de Paris **29,13 %**, collectivité de Corse **43,44 %**, métropole de Lyon **55,45 %**, collectivité territoriale de Guyane **79,82 %**, collectivité territoriale de Martinique **81,58 %**.

## Régions (IV)

La contribution de 280 M€ est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du CGCT, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser **2 %** des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal. Coefficients : collectivité de Corse **56,56 %**, Guyane **20,18 %**, Martinique **18,42 %**.

## Prélèvement, mise en réserve et reversement

### Notification et imputation (V)

Les contributions sont notifiées par un **arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales** publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées **mensuellement** à compter de la date de notification sur les douzièmes de fiscalité (article L. 2332-2, I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du CGCT) ainsi que sur les fractions de TVA versées par le compte de concours financiers du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. En cas d'insuffisance, le solde est imputé sur la DGF puis, si nécessaire, sur le prélèvement sur recettes institué au 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

### Mise en réserve (VI)

Le produit des contributions est **mis en réserve** dans le dispositif. Comptablement, l'arrêté du 28 mai 2026 précise que les mouvements sont imputés sur le compte **4652600000 « DILICO - Mise en réserve »** ouvert dans la comptabilité du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'Intérieur et des directeurs régionaux et départementaux des finances publiques.

### Reversement (VII)

Le produit de chaque contribution est **reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année**, aux collectivités du périmètre concerné.

Chaque reversement annuel est réparti :

- pour **10 % de son montant**, au fonds de péréquation correspondant — article L. 2336-1 du CGCT pour le bloc communal, article L. 3335-2 pour les départements, article L. 4332-9 pour les régions ;
- pour le **solde**, aux collectivités contributrices **au prorata de leur contribution**.

Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement par arrêté publié au Journal officiel, et les reversements sont réalisés **mensuellement** à compter de la date de notification.

## Application 2025-2026

- **Arrêté du 21 mai 2025** : notification des prélèvements 2025 sur les recettes fiscales des communes, EPCI à fiscalité propre et départements.
- **Arrêté du 28 mai 2026** (NOR : ATDB2611498A, JORF n° 0129 du 4 juin 2026, texte n° 55) : notification, au titre de l'année 2026, des **reversements** des contributions aux communes, EPCI à fiscalité propre, départements et régions. La publication de l'arrêté **vaut notification**. Les montants peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif **dans un délai de deux mois** à compter de la publication (articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative).

## Dispositions complémentaires

Le XI de l'article 186 permet aux collectivités contributrices de faire figurer, parmi les données mentionnées au 1° de l'article L. 1612-35 du CGCT, des données dont le calcul tient compte des contributions. Un **décret en Conseil d'État** précise les modalités d'application de l'article.

L'article a par ailleurs modifié les articles L. 2336-1, L. 2336-3, L. 3335-2 et L. 4332-9 du CGCT.

## Sources

- Légifrance — Article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (version en vigueur):
  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051173223
- Légifrance — LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026:
  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053508155
- Légifrance — Arrêté du 28 mai 2026 portant notification du reversement au titre du DILICO:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054191274
- Légifrance — Arrêté du 21 mai 2025 portant notification du prélèvement au titre du DILICO:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051695423
- Légifrance — CGCT, livre III : finances communales:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006135493/
- Sénat — Projet de loi de finances pour 2026 : relations avec les collectivités territoriales:
  https://www.senat.fr/rap/l25-139-325/l25-139-325_mono.html

## État

- Dernière modification: 2026-08-17
- Dernière vérification: 2026-08-17
- En vigueur depuis: 2026-02-21
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
