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title: "Don d'organes après le décès : consentement présumé et registre national des refus"
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# Don d'organes après le décès : consentement présumé et registre national des refus

## Réponse courte

En France, le consentement au prélèvement d'organes après le décès est présumé : toute personne n'ayant pas fait connaître son refus de son vivant est considérée comme donneuse (art. L1232-1 du code de la santé publique). Le prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques, ou pour rechercher les causes du décès. Le principal moyen d'exprimer son refus est l'inscription au registre national automatisé des refus, géré par l'Agence de la biomédecine ; elle est possible dès l'âge de 13 ans, peut être totale ou ne porter que sur certains organes ou tissus, et est révocable à tout moment. Aucun prélèvement ne peut avoir lieu sur une personne décédée de plus de treize ans sans consultation préalable obligatoire de ce registre. Pour un mineur non inscrit, le prélèvement suppose le consentement écrit de chacun des titulaires de l'autorité parentale.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Principe applicable | consentement présumé au prélèvement d'organes après le décès |
| Finalités autorisées du prélèvement | thérapeutiques, scientifiques, ou recherche des causes du décès |
| Moyen principal d'expression du refus | inscription au registre national automatisé des refus |
| Âge minimal pour s'inscrire au registre | 13 ans |
| Révocabilité du refus | à tout moment |
| Portée possible du refus | tous les organes et tissus, ou seulement certains d'entre eux |
| Consultation du registre avant prélèvement | obligatoire pour toute personne décédée de plus de 13 ans |
| Mineur décédé non inscrit au registre | consentement écrit de chacun des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale |
| Organisme gestionnaire du registre | Agence de la biomédecine |

## Le principe du consentement présumé

L'[article L1232-1 du code de la santé publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031931933) pose le principe du **consentement présumé** : le prélèvement d'organes sur une personne décédée peut être pratiqué dès lors que la personne **n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus** d'un tel prélèvement.

Le prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins **thérapeutiques** ou **scientifiques**, ou pour **rechercher les causes du décès**.

## Le registre national automatisé des refus

Le **registre national automatisé des refus de prélèvement (RNR)**, géré par l'Agence de la biomédecine, constitue le **moyen principal** d'expression du refus.

| Élément | Règle |
| --- | --- |
| Âge minimal d'inscription | 13 ans |
| Portée du refus | tous les organes et tissus, ou seulement certains d'entre eux |
| Révocabilité | à tout moment (modification ou annulation de l'inscription) |
| Consultation avant prélèvement | obligatoire pour toute personne décédée de plus de 13 ans |

L'inscription peut être demandée **en ligne** ou **par courrier**, la demande devant être accompagnée d'un document officiel d'identité.

## Les autres modes d'expression du refus

Outre l'inscription au registre, le refus peut être exprimé :

- par un **écrit** confié à un proche ;
- par le **témoignage des proches** : après l'annonce du décès, un entretien a lieu avec eux afin de recueillir l'expression éventuelle d'une opposition manifestée par la personne de son vivant. Le proche, ou l'équipe de coordination hospitalière, **transcrit ce refus par écrit** en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression.

Ces modalités sont fixées par le [décret n° 2016-1118 du 11 août 2016](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033027728) relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.

## Cas du mineur

Un mineur peut s'inscrire au registre national des refus **à partir de 13 ans**.

Lorsque la personne décédée est un **mineur non inscrit** au registre, le prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que **chacun des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale** (parents, tuteur) y consente **par écrit**.

## En pratique

Faire connaître sa position de son vivant à ses proches reste déterminant : en l'absence d'inscription au registre, ce sont eux qui seront interrogés sur l'existence d'une opposition exprimée par le défunt.

## Sources

- Légifrance – Code de la santé publique, art. L1232-1 (prélèvement sur une personne décédée):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031931933
- Légifrance – Code de la santé publique, art. R1232-5 à R1232-14 (registre national automatisé des refus):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033038939
- Légifrance – Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033027728
- service-public.gouv.fr – Don d'organes : prélèvement lors du décès (F183):
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F183
- Agence de la biomédecine – « Je ne veux pas donner mes organes après ma mort, comment le faire savoir ? »:
  https://www.agence-biomedecine.fr/fr/don-et-greffe-d-organes-et-de-tissus/je-ne-veux-pas-donner-mes-organes-apres-ma-mort-comment-le-faire-savoir
- service-public.gouv.fr – Inscription en ligne au registre national des refus de dons d'organes (R18929):
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R18929

## État

- Dernière modification: 2026-08-15
- Dernière vérification: 2026-08-15
- En vigueur depuis: 2017-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
