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title: "Droits du conjoint survivant dans la succession : quart en propriété ou usufruit, et droit au logement"
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# Droits du conjoint survivant dans la succession : quart en propriété ou usufruit, et droit au logement

## Réponse courte

Le conjoint survivant est appelé à la succession, seul ou en concours avec les parents du défunt (art. 756 du code civil). En présence d'enfants tous issus des deux époux, il choisit entre l'usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart des biens ; s'il existe un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, il recueille obligatoirement la propriété du quart (art. 757). À défaut de descendants, il recueille la moitié des biens si les père et mère du défunt sont vivants (art. 757-1), la totalité en l'absence de descendants et de père et mère (art. 757-2). Invité par écrit par un héritier, le conjoint qui ne prend pas parti par écrit dans les trois mois est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-3). Il bénéficie en outre, de plein droit et d'ordre public, de la jouissance gratuite du logement principal pendant un an (art. 763) et peut réclamer un droit viager d'habitation dans l'année du décès (art. 764 et 765-1).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Enfants tous issus des deux époux | Choix entre usufruit de la totalité des biens existants ou propriété du quart |
| Enfant non issu des deux époux | Propriété du quart, sans option |
| Défunt laissant ses père et mère, sans descendant | Moitié des biens pour le conjoint ; un quart au père, un quart à la mère |
| Ni descendant, ni père et mère | Toute la succession |
| Délai d'option après invitation écrite d'un héritier | 3 mois ; à défaut, usufruit réputé choisi |
| Jouissance gratuite du logement principal | 1 an, de plein droit, disposition d'ordre public |
| Droit viager d'habitation et d'usage | Jusqu'au décès du conjoint, sauf volonté contraire du défunt exprimée par testament authentique |
| Délai pour réclamer le droit viager | 1 an à partir du décès |
| Créance d'aliments des ascendants dans le besoin | Ouverte quand le conjoint recueille les trois quarts ou la totalité ; délai d'un an |

## La part du conjoint selon les héritiers en présence

### En présence d'enfants ou de descendants (art. 757)

- **Tous les enfants sont issus des deux époux** : le conjoint recueille, **à son choix**, l'usufruit de la totalité des biens existants **ou** la propriété du quart des biens.
- **Il existe un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux** : le conjoint recueille **la propriété du quart**, sans option.

### À défaut de descendants (art. 757-1 et 757-2)

- **Le défunt laisse ses père et mère** : le conjoint recueille **la moitié** des biens ; l'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Si l'un des deux est prédécédé, sa part échoit au conjoint survivant.
- **Ni descendants, ni père et mère** : le conjoint recueille **toute la succession**.

### La dérogation du droit de retour des frères et sœurs (art. 757-3)

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus **pour moitié aux frères et sœurs** du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

## L'exercice de l'option (art. 758-1 à 758-4)

- Tant que le conjoint n'a pas exercé son option, ses droits sont **incessibles** (art. 758-1).
- L'option se prouve **par tout moyen** (art. 758-2).
- Tout héritier peut inviter **par écrit** le conjoint à exercer son option. **Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit** (art. 758-3).
- Le conjoint qui décède sans avoir pris parti est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-4).

## Assiette de calcul et imputation des libéralités

- Le droit en toute propriété se calcule sur une masse composée de tous les biens existant au décès, augmentée fictivement de ceux dont le défunt a disposé entre vifs ou par testament au profit de successibles sans dispense de rapport. Le conjoint n'exerce son droit que sur les biens dont le défunt n'a disposé ni entre vifs ni par testament, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour (art. 758-5).
- Les libéralités reçues du défunt par le conjoint **s'imputent** sur ses droits successoraux. Si elles sont inférieures, il peut réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion supérieure à la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6).

## Le droit au logement

### Le droit temporaire d'un an (art. 763)

Si, à l'époque du décès, le conjoint occupe **effectivement, à titre d'habitation principale**, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a **de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite** de ce logement et du mobilier de la succession qui le garnit.

Si son habitation était assurée par un bail à loyer ou un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui sont remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Ces droits sont **réputés effets directs du mariage et non droits successoraux**. L'article 763 est **d'ordre public**.

### Le droit viager d'habitation et d'usage (art. 764 à 766)

Sauf volonté contraire du défunt exprimée par testament authentique (art. 971), le conjoint qui occupait effectivement le logement à titre d'habitation principale au moment du décès dispose, **jusqu'à son décès**, d'un droit d'habitation sur ce logement et d'un droit d'usage sur le mobilier successoral le garnissant.

- Le conjoint dispose **d'un an à partir du décès** pour manifester sa volonté d'en bénéficier (art. 765-1).
- La valeur de ces droits **s'impute** sur celle de ses droits successoraux ; s'il est inférieur, il prend le complément sur les biens existants ; s'il est supérieur, il n'a pas à récompenser la succession (art. 765).
- Si le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint peut le louer à usage autre que commercial ou agricole pour financer un nouvel hébergement (art. 764, dernier alinéa).
- Le conjoint et les héritiers peuvent, **par convention**, convertir ces droits en rente viagère ou en capital (art. 766).

## La créance d'aliments des ascendants (art. 758)

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt autres que les père et mère qui sont **dans le besoin** bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession. Le délai pour la réclamer est **d'un an** à partir du décès, ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations antérieurement fournies ; ce délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

## Sources

- Légifrance – Code civil, art. 756 à 758-6 (nature, montant et exercice des droits du conjoint):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165517/
- Légifrance – Code civil, art. 757:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431087
- Légifrance – Code civil, art. 757-1:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431219
- Légifrance – Code civil, art. 763 à 766 (droit au logement temporaire et droit viager au logement):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165519/
- Légifrance – Code civil, section 2 : des droits du conjoint successible (art. 756 à 767):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150139/
- Légifrance – Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant:
  https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000582185

## État

- Dernière modification: 2026-08-13
- Dernière vérification: 2026-08-13
- En vigueur depuis: 2007-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
