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title: "Exception d'inexécution : refuser ou suspendre l'exécution (art. 1219 et 1220 du code civil)"
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# Exception d'inexécution : refuser ou suspendre l'exécution (art. 1219 et 1220 du code civil)

## Réponse courte

L'article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 ajoute une variante par anticipation : on peut suspendre l'exécution dès lors qu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves. Dans ce second cas seulement, le texte impose de notifier la suspension dans les meilleurs délais. Ces deux articles sont issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et sont en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Ils codifient un mécanisme qui n'existait auparavant qu'en jurisprudence.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Textes applicables | Articles 1219 et 1220 du code civil |
| Entrée en vigueur | 2016-10-01 |
| Condition centrale (art. 1219) | Inexécution du cocontractant suffisamment grave |
| Exception par anticipation (art. 1220) | Il doit être manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et les conséquences doivent être suffisamment graves |
| Formalité (art. 1220) | Suspension à notifier dans les meilleurs délais |
| Effet | Suspension de l'exécution, sans rupture du contrat |

## Les deux textes

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré dans le code civil un mécanisme jusque-là purement prétorien : l'exception d'inexécution. Il figure dans une sous-section dédiée (articles 1219 et 1220), au sein de la section consacrée à l'inexécution du contrat.

### Article 1219 — l'exception classique

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Trois conditions ressortent du texte :

- des **obligations réciproques** issues du même contrat ;
- une **inexécution** de la part du cocontractant ;
- une inexécution **suffisamment grave**.

L'exception joue « alors même que l'obligation est exigible » : celui qui l'invoque n'est pas en faute, il oppose un moyen de défense légitime. Aucune notification n'est exigée par le texte dans ce cas.

### Article 1220 — l'exception par anticipation

« Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

C'est l'innovation majeure de la réforme : il n'est plus nécessaire d'attendre l'échéance. Deux conditions cumulatives, plus une formalité :

- il doit être **manifeste** que le cocontractant ne s'exécutera pas — une simple crainte ne suffit pas ;
- les conséquences doivent être **suffisamment graves** pour celui qui suspend ;
- la suspension doit être **notifiée dans les meilleurs délais**.

## La condition de gravité

Le critère commun aux deux articles est la gravité suffisante de l'inexécution. Une inexécution mineure ou portant sur un élément accessoire ne justifie pas de bloquer sa propre prestation. Le texte n'énonce pas de barème : l'appréciation relève des juges du fond, au regard de l'économie du contrat et de la proportion entre l'inexécution subie et la prestation retenue.

## Ce que l'exception n'est pas

L'exception d'inexécution **suspend** ; elle ne met pas fin au contrat. Elle se distingue :

- de la **réduction du prix** (art. 1223) ;
- de la **résolution**, y compris la résolution par notification (art. 1226) ;
- de l'**exécution forcée en nature** (art. 1221).

Ces remèdes sont énumérés à l'article 1217 du code civil, qui précise que ceux qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

## Entrée en vigueur

Les articles 1219 et 1220 sont en vigueur depuis le **1er octobre 2016** (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Ils ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de cette date ; les contrats antérieurs restent régis par le droit ancien, d'origine jurisprudentielle.

## Sources

- Légifrance – Code civil, sous-section 1 : L'exception d'inexécution (art. 1219 à 1220):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032009921/
- Légifrance – Code civil, article 1219:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041509
- Légifrance – Code civil, section 5 : L'inexécution du contrat (art. 1217 à 1231-7):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150254/
- Légifrance – Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939

## État

- Dernière modification: 2026-08-16
- Dernière vérification: 2026-08-16
- En vigueur depuis: 2016-10-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
