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title: "Imprévision : renégociation et révision du contrat (art. 1195 du code civil)"
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# Imprévision : renégociation et révision du contrat (art. 1195 du code civil)

## Réponse courte

L'article 1195 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, consacre la théorie de l'imprévision en droit privé français. Trois conditions cumulatives sont exigées : un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, une exécution devenue excessivement onéreuse pour une partie, et l'absence d'acceptation par cette partie du risque correspondant. La partie qui demande la renégociation doit continuer d'exécuter ses obligations pendant celle-ci. Si la renégociation est refusée ou échoue, les parties peuvent convenir de la résolution ou saisir ensemble le juge ; à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une seule partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte applicable | Article 1195 du code civil |
| Entrée en vigueur | 2016-10-01 |
| Conditions | Changement de circonstances imprévisible + exécution excessivement onéreuse + risque non accepté |
| Obligation pendant la renégociation | La partie demanderesse continue d'exécuter ses obligations |
| Pouvoir du juge saisi par une seule partie | Réviser le contrat ou y mettre fin, à défaut d'accord dans un délai raisonnable |
| Exclusion | Non applicable aux obligations résultant d'opérations sur titres et contrats financiers (art. L. 211-1, I à III, CMF) |

## Le principe

Avant la réforme de 2016, la force obligatoire du contrat (art. 1103 du code civil) s'opposait, en droit privé, à toute révision judiciaire pour cause de bouleversement économique. L'**article 1195 du code civil**, créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, introduit l'imprévision, déjà connue de longue date en droit administratif.

## Les trois conditions cumulatives

L'article 1195, alinéa 1er, subordonne la demande de renégociation à la réunion de trois éléments :

1. un **changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat** ;
2. qui rend l'exécution **excessivement onéreuse** pour une partie ;
3. cette partie **n'avait pas accepté d'en assumer le risque**.

Cette troisième condition est essentielle en pratique : de nombreux contrats comportent une clause de répartition des risques (clause d'indexation, clause de hardship, clause d'acceptation des aléas) qui écarte l'application du texte.

## L'obligation de continuer à exécuter

Le même alinéa précise que la partie qui demande la renégociation **continue à exécuter ses obligations durant la renégociation**. Cesser d'exécuter en invoquant l'imprévision expose donc à la sanction de l'inexécution.

## Que se passe-t-il en cas d'échec

L'alinéa 2 organise deux temps :

- **Accord des parties** : en cas de refus ou d'échec de la renégociation, elles peuvent convenir de la **résolution du contrat**, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander **d'un commun accord** au juge de procéder à son **adaptation**.
- **À défaut d'accord dans un délai raisonnable** : le juge peut, **à la demande d'une partie** seulement, **réviser le contrat ou y mettre fin**, à la date et aux conditions qu'il fixe.

## Champ d'application dans le temps et exclusions

L'article 1195 s'applique aux contrats relevant du droit issu de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le **1er octobre 2016**.

Une exclusion légale expresse existe : selon l'**article L. 211-40-1 du code monétaire et financier**, l'article 1195 du code civil **n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres financiers et les contrats financiers** mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du même code.

## Caractère supplétif

Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 souligne le caractère supplétif du dispositif : les parties peuvent l'aménager, voire l'écarter, par une clause d'acceptation des risques.

## Sources

- Légifrance – Code civil, article 1195:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302
- Légifrance – Code civil, sous-section 1 : force obligatoire (art. 1193 à 1195):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032009282/
- Légifrance – Code monétaire et financier, article L. 211-40-1:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036828490
- Légifrance – Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539/

## État

- Dernière modification: 2026-08-14
- Dernière vérification: 2026-08-14
- En vigueur depuis: 2016-10-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
