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title: "Mobilité bancaire : mandat et changement de domiciliation"
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# Mobilité bancaire : mandat et changement de domiciliation

## Réponse courte

Lorsqu'un particulier ouvre un compte de dépôt dans une nouvelle banque, celle-ci doit lui proposer gratuitement un service d'aide à la mobilité bancaire (art. L. 312-1-7 du code monétaire et financier). Sur la base d'un accord formel, elle fait transférer les prélèvements valides et les virements récurrents des treize derniers mois : deux jours ouvrés pour solliciter l'ancienne banque, cinq pour répondre, cinq pour informer les émetteurs, puis dix pour leur prise en compte. La clôture de l'ancien compte est facultative et gratuite. Le service ne vise que les comptes de dépôt ou de paiement des particuliers non professionnels, et aucun frais résultant d'un manquement des banques ne peut être facturé au client.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Obligation de la nouvelle banque | l'établissement d'arrivée propose gratuitement et sans condition un service d'aide à la mobilité bancaire permettant le changement automatisé des domiciliations de prélèvements valides et de virements récurrents (art. L312-1-7, III CMF) |
| Comptes concernés | comptes de dépôt ou de paiement détenus par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (art. L312-1-7, VII CMF) |
| Gratuité de la clôture | la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret, d'une personne physique ou morale, est gratuite (art. L312-1-7, I CMF) |
| Étape 1 : demande à l'ancienne banque | dans un délai de deux jours ouvrés après l'accord formel, l'établissement d'arrivée demande à l'établissement de départ les informations sur les mandats, virements récurrents et chèques des treize derniers mois (art. L312-1-7, III CMF) |
| Étape 2 : réponse de l'ancienne banque | l'établissement de départ transfère ces informations dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande (art. L312-1-7, III CMF) |
| Étape 3 : information des émetteurs | l'établissement d'arrivée communique les nouvelles coordonnées aux émetteurs dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations (art. L312-1-7, III CMF) |
| Étape 4 : prise en compte par les émetteurs | dix jours ouvrés à compter de la réception des nouvelles coordonnées pour les émetteurs de prélèvement et de virement (art. R312-4-4, IX et X CMF) ; soit 22 jours ouvrés au total selon Service-Public |
| Contenu de l'accord formel | annulation des virements permanents avec date de fin d'émission, demande ou non de clôture de l'ancien compte, et date de transfert du solde positif en cas de clôture (art. R312-4-4, III CMF) |
| Information après clôture | pendant treize mois après la clôture, l'établissement de départ informe gratuitement sous trois jours ouvrés de toute présentation de virement ou de prélèvement sur compte clos, et informe aussi le client de la présentation d'un chèque (art. L312-1-7, IV CMF) ; seule l'information sur virements et prélèvements est limitée aux clôtures intervenues dans les six mois de l'accord formel (art. R312-4-4, VIII), non l'information sur le chèque |
| Absence de frais en cas de manquement | si l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas ses obligations, aucun frais ni pénalité en résultant ne peut être mis à la charge du client (art. R312-4-4, IV CMF) |
| Indemnisation du préjudice | l'établissement fautif indemnise sans délai le préjudice direct, sauf circonstances anormales et imprévisibles ou autres obligations légales spécifiques (art. L312-1-7, VI CMF) |
| Médiation | tout consommateur peut recourir gratuitement au médiateur en cas de litige avec son établissement de crédit (art. L316-1 CMF) |

## Le principe : la nouvelle banque fait les démarches à votre place

La mobilité bancaire est organisée par l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et par l'article R. 312-4-4 du même code. Lorsqu'un client ouvre un compte de dépôt dans un nouvel établissement, l'établissement d'arrivée doit lui proposer, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Ce service permet un changement automatisé des domiciliations bancaires des prélèvements valides et des virements récurrents, du compte d'origine vers le nouveau compte (art. L. 312-1-7, III).

Le client n'a donc pas à écrire lui-même à chaque créancier ou employeur. Il signe un accord formel auprès de sa nouvelle banque, et c'est celle-ci qui coordonne l'ensemble de la procédure auprès de l'établissement de départ et des émetteurs.

## Qui peut en bénéficier

Le service d'aide à la mobilité s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement, mais seulement s'ils sont détenus par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (art. L. 312-1-7, VII). Un compte professionnel, y compris celui d'un entrepreneur individuel utilisé pour son activité, n'entre donc pas dans le dispositif, de même qu'un compte de société.

Le service vise les comptes de dépôt et de paiement. Le service automatisé ne vise que les comptes de dépôt et de paiement des particuliers (art. L. 312-1-7, VII) : un compte sur livret n'entre pas dans son champ. Il ne faut pas confondre ce champ avec celui de la gratuité de la clôture, qui est plus large : le paragraphe I de l'article L. 312-1-7 pose que la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret, appartenant à une personne physique ou morale, est gratuite.

## L'accord formel et ce qu'il doit contenir

Le point de départ est l'accord formel du client. L'établissement d'arrivée recueille cet accord pour effectuer en son nom les formalités de changement de compte, ainsi que les coordonnées bancaires de l'établissement de départ (art. L. 312-1-7, III, alinéa 2).

Aux termes de l'article R. 312-4-4, III, le client mentionne dans cet accord l'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine, avec la date de fin d'émission de ces virements. Il indique aussi s'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ. S'il la demande, il précise la date à partir de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel soit transféré sur le nouveau compte.

La clôture de l'ancien compte est donc une option, non une obligation. Le client peut conserver son compte d'origine, mais il doit alors le tenir approvisionné : l'établissement d'arrivée est tenu de l'informer des conséquences d'un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant dans l'établissement de départ s'il choisit de ne pas le clôturer.

## Le calendrier légal, étape par étape

Les délais courent à compter de la réception de l'accord formel par l'établissement d'arrivée.

Dans un délai de deux jours ouvrés, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvement valides et aux virements récurrents ayant transité sur le compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours de ces treize mois.

L'établissement de départ transfère ces informations dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande. L'établissement d'arrivée communique ensuite, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de ces informations, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents (art. L. 312-1-7, III).

Les émetteurs disposent enfin d'un délai pour prendre en compte les nouvelles coordonnées. L'article R. 312-4-4, IX et X, le fixe à dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci, aussi bien pour les émetteurs de prélèvement que pour les émetteurs de virement. Additionnés, ces délais (2 + 5 + 5 + 10) représentent vingt-deux jours ouvrés, repère que donne également Service-Public.

À l'issue du délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si un prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées s'appliquent au prélèvement suivant. Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne peut donner lieu, de la part de l'émetteur, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné (art. R. 312-4-4, IX, 2°).

## Ce que l'établissement de départ doit faire

Dès réception de l'accord formel, et aux dates indiquées, l'établissement de départ annule les ordres de virement permanent. En cas de demande de clôture, il transfère le solde positif éventuel sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée, puis clôture le compte (art. R. 312-4-4, VI).

S'il existe des obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture, il en informe le titulaire sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable. Un compte débiteur ne peut donc pas être clôturé tant que la dette n'est pas apurée. Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire : la carte et le chéquier restent utilisables jusqu'à cette date.

## La protection après la clôture

Lorsque le compte est clos dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, pendant treize mois à compter de la date de clôture, et dans un délai de trois jours ouvrés, toute information relative à la présentation d'un virement ou d'un prélèvement sur compte clos, au moins une fois par émetteur impliqué. Il informe également le client en cas de présentation d'un chèque sur compte clos : l'ancien titulaire a l'obligation de refuser le paiement du chèque, et il est renseigné sur les conséquences de ce refus et sur les conditions de régularisation (art. L. 312-1-7, IV).

Cette protection bénéficie au titulaire d'un compte clos ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité. L'article R. 312-4-4, VIII, ne limite que l'information sur les virements et prélèvements présentés sur compte clos : elle ne vaut que pour les clôtures intervenant au plus tard dans les six mois à compter de la date de l'accord formel. L'information sur la présentation d'un chèque sur compte clos (art. L. 312-1-7, IV) n'est pas soumise à cette limite de six mois.

## La liste des opérations et la vigilance du client

L'établissement d'arrivée fournit au client, sur support papier ou autre support durable, la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs. Il lui adresse aussi la liste des formules de chèque non débitées transmise par l'établissement de départ (art. L. 312-1-7, III). Il doit alerter le client sur la nécessité de s'assurer que cette liste est exhaustive (art. R. 312-4-4, VII).

Le dispositif ne reprend que les prélèvements valides et les virements récurrents définis par l'article R. 312-4-4, I : un virement récurrent est toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte au cours des treize mois précédant l'accord formel. Une opération rare, une cotisation annuelle ou un mandat tombé en désuétude peut échapper au transfert automatique ; le client doit alors prévenir lui-même l'émetteur concerné.

S'il préfère informer lui-même ses créanciers et débiteurs, l'établissement d'arrivée lui fournit, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte (art. R. 312-4-4, V).

## Si la procédure n'est pas respectée

Le texte organise une sanction civile en trois temps. D'abord, l'établissement d'arrivée ou de départ qui manque à ses obligations ne peut mettre à la charge du client aucun frais ni aucune pénalité en résultant (art. R. 312-4-4, IV). Ensuite, il indemnise sans délai le titulaire du compte de tout préjudice subi résultant directement du non-respect de ses obligations (art. L. 312-1-7, VI). Enfin, la loi prévoit une exonération limitée : l'établissement n'est pas tenu d'indemniser en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.

Le client dispose en outre d'un recours gratuit au médiateur bancaire pour tout litige avec son établissement relatif aux services fournis (art. L. 316-1). L'établissement d'arrivée doit d'ailleurs l'informer de l'existence du service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges liés au changement de domiciliation.

## Ouvrir un compte dans un autre État membre

Lorsque le compte est ouvert auprès d'un établissement situé dans un autre État membre de l'Union européenne, une procédure distincte s'applique (art. L. 312-1-7, V). L'établissement de départ propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes des treize derniers mois. Il transfère le solde positif éventuel, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte, à la date sollicitée par le client et au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture.

## Conseils pratiques

Avant de signer l'accord, vérifiez la date de fin des virements permanents et gardez le compte ouvert le temps de la transition si des prélèvements importants (loyer, crédit, assurance) doivent encore passer. Contrôlez la liste des opérations transmise et complétez-la au besoin. Conservez une copie de l'accord formel et des courriers : en cas de rejet de prélèvement imputable à un retard, elle prouve la date de départ des délais.


## Sources

- Légifrance — Code monétaire et financier, articles L312-1 à L312-1-8:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006170365/
- Légifrance — Code monétaire et financier, article L312-1-7 (mobilité bancaire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049626543
- Service-Public.gouv.fr — Changer de banque : qu'est-ce que la mobilité bancaire ?:
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F33881
- Banque de France — Mobilité bancaire:
  https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/mobilite-bancaire

## État

- Dernière modification: 2026-10-12
- Dernière vérification: 2026-10-18
- En vigueur depuis: 2026-05-28
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
