---
title: "Plainte déposée par l'ordre ou l'URPS pour un professionnel de santé libéral victime de violences (décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026)"
slug: "plainte-ordre-urps-professionnel-sante-liberal-victime-violences"
domaine: "droit-sante"
valid_from: "2026-07-22"
valid_to: null
last_reviewed: "2026-08-17"
statut: "En vigueur"
authority_level: "A"
legal_status: "in_force"
license: CC-BY-4.0
url: https://nexvyra.fr/fait/plainte-ordre-urps-professionnel-sante-liberal-victime-violences.md
wikidata_subjects: []
factcheck_status: "ok"
---

# Plainte déposée par l'ordre ou l'URPS pour un professionnel de santé libéral victime de violences (décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026)

## Réponse courte

Le décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026, publié au Journal officiel n° 0168 du 21 juillet 2026, fixe les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Il crée l'article D. 1-12-1 A du code de procédure pénale, qui permet à un ordre professionnel ou à une union régionale des professionnels de santé (URPS) de déposer plainte pour le compte d'un professionnel de santé libéral victime d'une des infractions mentionnées à l'article 15-3-4 du code de procédure pénale, commise à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions. Le dépôt de plainte suppose le consentement écrit de la victime, sous la forme d'un mandat auquel est jointe sa pièce d'identité. La victime peut mettre fin au mandat à tout moment et bénéficie d'un droit permanent à l'information sur l'état d'avancement de la procédure. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte | Décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026 fixant les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 |
| NOR | JUSD2614944D |
| Publication | JORF n° 0168 du 21 juillet 2026, texte n° 5 |
| Entrée en vigueur | Lendemain de la publication (22 juillet 2026) |
| Disposition créée | Article D. 1-12-1 A du code de procédure pénale (section 4 nouvelle) |
| Fondement légal | Article 15-3-4 du code de procédure pénale |
| Professions à ordre concernées | Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues |
| Forme du consentement | Consentement écrit sous forme de mandat, auquel est jointe la pièce d'identité de la victime |
| Orthophonistes et orthoptistes | Plainte déposée par l'URPS de rattachement |
| Professionnels sans URPS | Organisme représentatif désigné par arrêté du ministre chargé de la santé |
| Révocation du mandat | Possible à tout moment par la victime |
| Destinataire des actes de procédure | L'organisme mandaté, tenu d'informer sans délai le professionnel |
| Avis consultatif | Haut Conseil des professions paramédicales, 12 mai 2026 |

## Objet du texte

Le **décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026** (NOR : JUSD2614944D) fixe les modalités d'application de l'**article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé**.

Selon sa notice, il « précise les instances et organismes habilités à déposer plainte pour le compte de professionnels de santé libéraux victimes de violences à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions ».

Il a été pris sur le rapport du garde des sceaux et de la ministre chargée de la santé, après **avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 12 mai 2026**.

## Publication et entrée en vigueur

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Publication | JORF n° 0168 du 21 juillet 2026, texte n° 5 |
| Entrée en vigueur | Lendemain de la publication |
| Disposition créée | Article D. 1-12-1 A du code de procédure pénale |
| Fondement légal | Article 15-3-4 du code de procédure pénale |

Le décret insère une **section 4 « Dispositions spécifiques à certains professionnels de santé victimes d'infractions »** après la section 3 du chapitre II du titre préliminaire de la troisième partie (décrets simples) du code de procédure pénale.

## Qui peut déposer plainte, et pour qui

### 1. Professions à ordre (I de l'article D. 1-12-1 A)

Sont concernés les professionnels de santé exerçant **à titre libéral** et **dûment inscrits au tableau** de l'ordre des :

- médecins ;
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- pharmaciens ;
- infirmiers ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- pédicures-podologues.

L'**ordre** ou l'**union régionale de professionnels de santé (URPS) de rattachement** peuvent déposer plainte pour leur compte.

Au sein de l'ordre, la plainte est déposée par le **conseil départemental ou interdépartemental** au tableau duquel le professionnel est inscrit au moment du recueil du consentement écrit. À défaut d'un tel conseil, elle est déposée par le **conseil régional ou interrégional** compétent. Le texte prévoit également que la plainte **peut être déposée par le conseil national**.

L'URPS et l'ordre de rattachement **s'informent respectivement** des plaintes qu'ils déposent en lieu et place de leurs professionnels.

### 2. Orthophonistes et orthoptistes (II)

Pour les orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral, c'est l'**URPS de rattachement** qui peut déposer plainte.

### 3. Autres professionnels libéraux sans URPS (III)

Pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral **sans rattachement à une URPS**, la plainte peut être portée par l'**organisme représentatif désigné par arrêté du ministre chargé de la santé**, parmi les organisations professionnelles représentées au sein des instances nationales consultatives compétentes. Sont visés les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.

## Le mandat de la victime

Dans les trois cas, le dépôt de plainte suppose le **recueil préalable du consentement écrit de la victime**, sous la forme d'un **mandat auquel est jointe sa pièce d'identité**.

## Garanties pour la victime (IV)

- La victime **conserve la faculté de mettre un terme au mandat à tout moment**, si elle ne souhaite plus que la procédure soit poursuivie en son nom.
- Elle bénéficie d'un **droit permanent à l'information** quant à l'état d'avancement de la procédure.
- L'organisme qui porte plainte, dûment mandaté, est désigné comme le **destinataire officiel des actes de procédure**.
- Il lui incombe d'**informer sans délai** le professionnel concerné de toute évolution de la procédure.

## Disposition de coordination

L'article 2 du décret met à jour l'article D. 603 du code de procédure pénale : la référence au décret n° 2026-254 du 8 avril 2026 est remplacée par celle au décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026.

## Portée

Le mécanisme n'ouvre pas un droit de plainte autonome de l'ordre ou de l'URPS : il s'agit d'un dépôt de plainte **pour le compte** de la victime, subordonné à son mandat écrit et révocable. Le professionnel de santé conserve la possibilité de déposer plainte lui-même.

## Sources

- Légifrance — Décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054448016
- Légifrance — LOI n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051871545
- Légifrance — Article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000051871556
- Légifrance — Article 15-3-4 du code de procédure pénale:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051873865
- Journal officiel n° 0168 du 21 juillet 2026 (sommaire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2026/07/21/0168
- vie-publique.fr — Loi du 9 juillet 2025 sur la sécurité des professionnels de santé:
  https://www.vie-publique.fr/loi/293382-violences-securite-des-professionnels-de-sante-loi-du-9-juillet-2025

## État

- Dernière modification: 2026-08-17
- Dernière vérification: 2026-08-17
- En vigueur depuis: 2026-07-22
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
