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title: "Pourvoi en cassation : délai de deux mois, moyens et représentation obligatoire (art. 604 et 973 et s. du CPC)"
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# Pourvoi en cassation : délai de deux mois, moyens et représentation obligatoire (art. 604 et 973 et s. du CPC)

## Réponse courte

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité d'un jugement rendu en dernier ressort aux règles de droit (art. 604 CPC). Il se forme dans les deux mois, sauf disposition contraire (art. 612), et exige en principe un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (art. 973). Le demandeur doit déposer son mémoire dans les quatre mois du pourvoi, à peine de déchéance (art. 978). Le pourvoi n'est en principe pas suspensif d'exécution (art. 579).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Délai de droit commun du pourvoi | Deux mois, « sauf disposition contraire » (art. 612 CPC) |
| Décision par défaut | La partie défaillante ne peut se pourvoir qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable (art. 613 CPC) |
| Décisions susceptibles de pourvoi | Seulement les jugements rendus en dernier ressort (art. 605 CPC) |
| Représentation | Sauf disposition contraire, constitution obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui emporte élection de domicile (art. 973 CPC) |
| Déclaration de pourvoi | Elle précise, à peine de nullité, parties, constitution d'avocat aux Conseils du demandeur et décision attaquée, et est signée par cet avocat (art. 975 CPC) |
| Mémoire du demandeur | Au plus tard quatre mois à compter du pourvoi, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué (art. 978 CPC) |
| Copies des décisions | La copie de la décision attaquée et celle de la décision confirmée ou infirmée sont à remettre dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (art. 979 CPC) |
| Mémoire en défense | Deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (art. 982 CPC) |
| Procédure sans représentation obligatoire | Mémoire énonçant les moyens au plus tard trois mois après la remise ou la réception du récépissé, si la déclaration n'énonce pas les moyens (art. 989 CPC) |
| Effet suspensif | Le recours extraordinaire et son délai ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement (art. 579 CPC) |
| Moyens nouveaux | Irrecevables, sauf moyens de pur droit et moyens nés de la décision attaquée (art. 619 CPC) |
| Recours abusif | Amende civile d'au plus 10 000 euros et indemnité envers le défendeur, dans la même limite (art. 628 CPC) |

## Ce qu'est le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire. Il ne rouvre pas le débat sur les faits : il « tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit » (art. 604 du code de procédure civile, CPC). La Cour de cassation n'est donc pas un troisième degré de juridiction. Elle contrôle l'application du droit par les juges du fond, qui apprécient souverainement les faits.

Cette fiche traite du pourvoi en matière civile, sur le fondement du Titre VII du livre Ier du CPC (art. 973 et suivants) et des dispositions générales des articles 604 et suivants. Le pourvoi en matière pénale obéit au code de procédure pénale et n'est pas couvert ici.

## Quelles décisions peuvent être attaquées ?

L'article 605 pose la règle : le pourvoi « n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ». Un jugement susceptible d'appel doit d'abord être soumis à la cour d'appel. Plusieurs précisions complètent ce principe.

Les jugements en dernier ressort qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi comme ceux qui tranchent tout le principal (art. 606). Il en va de même des jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident, mettent fin à l'instance (art. 607).

Hors les cas prévus par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent pas être attaqués indépendamment du jugement sur le fond. Le pourvoi peut alors être formé dans le délai de remise du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond (art. 608).

L'article 618 prévoit un cas particulier : lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, le pourvoi pour contrariété de jugements est recevable. Il peut alors être formé même après l'expiration du délai de l'article 612 et doit être dirigé contre les deux décisions.

## Qui peut se pourvoir ?

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire (art. 609). En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire (art. 610). En matière contentieuse, il est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance (art. 611).

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, et le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (art. 615).

## Le délai : deux mois, sauf disposition contraire

Selon l'article 612, « le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ». Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que la loi ne le fasse courir dès la date du jugement (art. 528). Il court même à l'encontre de celui qui notifie.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642).

À l'égard des décisions par défaut, la partie défaillante ne peut se pourvoir qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable (art. 613). Il ne faut pas confondre le délai du pourvoi lui-même (deux mois) et les délais ultérieurs de remise des mémoires, qui sont plus longs et courent à compter du pourvoi.

## La procédure avec représentation obligatoire

C'est la procédure de droit commun. Sauf disposition contraire, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui emporte élection de domicile (art. 973).

**La déclaration de pourvoi.** Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation (art. 974). La déclaration contient, à peine de nullité, l'identité des demandeurs et des défendeurs (nom, prénoms et domicile pour les personnes physiques ; forme, dénomination et siège social pour les personnes morales), la constitution de l'avocat aux Conseils du demandeur et l'indication de la décision attaquée. Elle précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité, et elle est signée par l'avocat aux Conseils (art. 975).

Elle est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; la remise est constatée par la date et le visa du greffier (art. 976). Le greffier en adresse un exemplaire au défendeur par lettre simple, avec l'indication qu'il doit constituer avocat aux Conseils s'il entend défendre. Si la lettre revient, l'avocat du demandeur procède par voie de signification (art. 977).

**Le mémoire du demandeur.** À peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur doit remettre au greffe, au plus tard dans les quatre mois à compter du pourvoi, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Ce mémoire doit être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ; si le défendeur n'a pas constitué avocat, il lui est signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai (art. 978).

Les moyens sont soumis à des exigences de forme. À peine d'irrecevabilité d'office, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture et doit préciser le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué (art. 978).

**Les pièces.** À peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et une copie de la décision confirmée ou infirmée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle, un avis fixe un délai pour y remédier (art. 979).

**Le mémoire en défense.** Le défendeur dispose de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre son mémoire en réponse, signé d'un avocat aux Conseils, et le notifier à l'avocat du demandeur. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (art. 982).

**Le pourvoi incident.** Il doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire, remis au greffe avant l'expiration du délai prévu pour le mémoire en réponse et notifié dans le même délai. Le défendeur à ce pourvoi dispose d'un mois à compter de la notification pour répondre (art. 1010). Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident dans ces délais n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre le même jugement (art. 621).

## La procédure sans représentation obligatoire

Le chapitre II du Titre VII s'applique aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat aux Conseils (art. 983). La déclaration est alors faite par écrit, remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation, par la partie ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial (art. 984).

Lorsque la déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe, au plus tard dans les trois mois de la remise ou de la réception du récépissé, un mémoire contenant cet énoncé (art. 989). Le défendeur dispose ensuite de deux mois à compter de la notification du mémoire ou de l'expiration du délai de trois mois pour répondre et former, le cas échéant, un pourvoi incident (art. 991).

Si la déclaration a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Le défendeur n'est alors pas tenu de se faire représenter (art. 1008).

## Délais allongés pour les personnes éloignées

Les délais des articles 978 et 989 sont augmentés d'un mois si le demandeur demeure dans l'une des collectivités ou l'un des territoires d'outre-mer énumérés par l'article 1023, et de deux mois s'il demeure à l'étranger. Les délais de réponse du défendeur (art. 982, art. 991 et dernier alinéa de l'art. 1010) sont allongés de la même façon selon le lieu de résidence du défendeur (art. 1023).

## L'effet du pourvoi sur l'exécution de la décision

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement (art. 579). Dans certaines matières, la loi donne un effet suspensif au pourvoi ; hors ces matières, la décision attaquée reste exécutoire.

Cette absence d'effet suspensif a une conséquence concrète : hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avis du procureur général, la radiation de l'affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision. Il ne l'ordonne pas s'il lui apparaît que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter (art. 1009-1). La demande doit être présentée avant l'expiration des délais des articles 982 et 991, et elle interrompt les délais du défendeur. La radiation ne suspend pas les délais impartis au demandeur et interdit l'examen des pourvois principaux et incidents (art. 1009-1).

L'article 1009-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, précise que le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, et que le premier président ou son délégué peut constater la péremption même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

## Les moyens : ce que la Cour peut examiner

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée (art. 619). La Cour peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné, ou en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant ; elle peut aussi, sauf disposition contraire, casser en relevant d'office un moyen de pur droit (art. 620). Lorsqu'elle envisage de relever d'office un moyen, les parties sont invitées à présenter leurs observations (art. 1015).

## Le filtrage : non-admission et décision non spécialement motivée

Après le dépôt des mémoires, la formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation (art. 1014). En pratique, un moyen mal rédigé ou purement tendant à une nouvelle appréciation des faits risque donc d'être écarté sans réponse détaillée.

## L'issue du pourvoi

La cassation peut être totale ou partielle ; elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres (art. 623). Sur les points qu'elle atteint, elle replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne l'annulation par voie de conséquence des décisions qui en sont la suite ou l'exécution (art. 625). En cas de cassation avec renvoi, l'affaire est portée devant une juridiction désignée conformément au code de l'organisation judiciaire (art. 626) ; devant elle, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens (art. 631 et 632). La Cour peut casser sans renvoi dans les cas et conditions de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire (art. 627).

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 622). Si le pourvoi est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas de l'article 618. Il en va de même lorsque la Cour constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance (art. 621).

## Coût du risque : amende civile et indemnité

Le demandeur qui succombe ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur (art. 628). La Cour peut aussi laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe, sans préjudice de l'article 700 (art. 629). L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens (art. 630).

## Points de vigilance

Un pourvoi se perd le plus souvent sur des questions de délai et de forme : déclaration mal signée ou incomplète (nullité), mémoire déposé après quatre mois (déchéance), copies de décisions manquantes (irrecevabilité), moyens non conformes aux exigences de l'article 978. Avant de former un pourvoi, il convient de vérifier le point de départ du délai, la nature de la procédure (avec ou sans représentation obligatoire), l'existence d'une disposition spéciale dérogeant au délai de deux mois et le caractère de dernier ressort de la décision. Les textes spéciaux (par exemple en matière électorale, art. 1001 et suivants) prévoient des délais et formalités propres.


## Sources

- CPC, art. 612 — délai de deux mois:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410964
- CPC, art. 613 — décisions par défaut:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029729549
- CPC, art. 605 — jugements rendus en dernier ressort:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410952
- CPC, art. 973 — ministère d'avocat aux Conseils:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411641
- CPC, art. 975 — contenu de la déclaration de pourvoi:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029729584
- CPC, art. 978 — mémoire ampliatif et déchéance:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029729587
- CPC, art. 979 — copies des décisions:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044212153
- CPC, art. 982 — mémoire en défense:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018845616
- CPC, art. 983 — procédure sans représentation obligatoire:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411666
- CPC, art. 989 — mémoire énonçant les moyens (sans représentation obligatoire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411680
- CPC, art. 1010 — pourvoi incident:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023355269
- CPC, art. 1009-1 — radiation pour défaut d'exécution:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029729597
- CPC, art. 1014 — non-admission et décision non spécialement motivée:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051928851
- CPC, art. 628 — amende civile et indemnité pour recours abusif:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747703
- CPC, art. 579 — caractère non suspensif du recours extraordinaire:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410916
- CPC, art. 619 — moyens nouveaux:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410976
- CPC, art. 621 — irrecevabilité d'un nouveau pourvoi:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410978
- CPC, art. 1023 — délais augmentés (outre-mer, étranger):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018797679
- CPC, art. 604 — objet du pourvoi en cassation:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410951

## État

- Dernière modification: 2026-10-31
- Dernière vérification: 2026-11-01
- En vigueur depuis: 2014-11-08
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
