---
title: "Procuration bancaire : étendue des pouvoirs, révocation et décès du titulaire (art. 1984 et s. du code civil)"
slug: "procuration-bancaire-etendue-revocation"
domaine: "droit-bancaire"
valid_from: "2009-05-14"
valid_to: null
last_reviewed: "2026-10-21"
statut: "En vigueur"
authority_level: "A"
legal_status: "in_force"
license: CC-BY-4.0
url: https://nexvyra.fr/fait/procuration-bancaire-etendue-revocation.md
wikidata_subjects: []
factcheck_status: "ok"
---

# Procuration bancaire : étendue des pouvoirs, révocation et décès du titulaire (art. 1984 et s. du code civil)

## Réponse courte

La procuration bancaire n'a pas de régime propre : c'est un mandat des articles 1984 et suivants du code civil, dont l'étendue se lit à la lettre, un mandat en termes généraux ne couvrant que les actes d'administration (art. 1988). Le titulaire peut la révoquer à tout moment (art. 2004), mais la révocation doit être notifiée à la banque pour lui être opposable (art. 2005). Elle prend fin de plein droit à la mort du mandant ou du mandataire, ou en cas de tutelle ou de déconfiture (art. 2003). Ce que fait le mandataire dans l'ignorance du décès reste valable (art. 2008), mais pas ce qu'il fait en le sachant.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition | « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire (art. 1984 du code civil). |
| Forme | Acte authentique, acte sous seing privé, lettre ou mandat verbal ; acceptation possible de manière tacite, par l'exécution du mandat (art. 1985 du code civil). La banque impose en pratique son propre formulaire. |
| Gratuité | Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire (art. 1986 du code civil). |
| Mandat spécial ou général | Le mandat est spécial (une ou certaines affaires) ou général (toutes les affaires du mandant) (art. 1987 du code civil). |
| Limite des termes généraux | Un mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; pour aliéner, hypothéquer ou accomplir un autre acte de propriété, le mandat doit être exprès (art. 1988 du code civil). |
| Dépassement de pouvoir | Le mandant n'est tenu de ce qui a été fait au-delà du pouvoir donné que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement (art. 1998, al. 2 du code civil). |
| Reddition de comptes | Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration (art. 1993 du code civil). |
| Révocation | Le mandant peut révoquer sa procuration « quand bon lui semble » et contraindre le mandataire à lui remettre l'écrit qui la contient (art. 2004 du code civil). |
| Opposabilité de la révocation | Une révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf recours du mandant contre le mandataire (art. 2005 du code civil) : il faut notifier la banque. |
| Causes d'extinction | Le mandat finit par la révocation, la renonciation, la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire (art. 2003 du code civil, rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009). |
| Ignorance de la cause d'extinction | Ce que le mandataire a fait dans l'ignorance de la mort du mandant ou d'une autre cause d'extinction est valide (art. 2008) ; les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers de bonne foi (art. 2009). |
| Obsèques | La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut obtenir, sur facture, le débit des comptes de paiement du défunt dans la limite du solde créditeur et d'un plafond fixé par arrêté (art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier). |

## Une procuration bancaire est un mandat, et le mandat se lit à la lettre

Aucun texte spécifique du code monétaire et financier ne définit la « procuration bancaire ». Elle relève du droit commun du mandat. Selon l'article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », et le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Le titulaire du compte est le mandant ; la personne qui peut faire fonctionner le compte à sa place est le mandataire. La banque reste un tiers par rapport à ce mandat, mais c'est à elle que l'on présente la procuration et c'est elle qui la fait exécuter.

La forme est libre au regard du code civil : l'article 1985 admet l'acte authentique, l'acte sous seing privé, la lettre, et même le mandat verbal, la preuve par témoins n'étant alors reçue que dans les conditions du droit commun des obligations. L'acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution du mandat par le mandataire. En pratique, les établissements exigent toutefois leur propre formulaire, signé par le titulaire et par le mandataire, accompagné de pièces d'identité. Cette exigence tient à la convention de compte et à la nécessité de vérifier l'identité de chacun ; elle ne modifie pas la nature juridique de l'acte. Le mandat est gratuit s'il n'y a pas de convention contraire (art. 1986) : une banque peut donc prévoir, dans ses conditions tarifaires, des frais liés à la gestion d'une procuration, à condition que cela figure dans la convention.

## L'étendue des pouvoirs : spécial ou général, administration ou disposition

L'article 1987 distingue le mandat spécial, donné pour une ou certaines affaires seulement, et le mandat général, donné pour toutes les affaires du mandant. L'article 1988 pose ensuite la règle la plus importante pour les comptes : le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou d'accomplir quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. L'article 1989 ajoute que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

Appliquées à un compte de dépôt, ces règles conduisent à lire la procuration comme un périmètre. La procuration bancaire ordinaire autorise les opérations courantes : consulter le compte, émettre des chèques, effectuer des retraits et des virements, parfois utiliser une carte au nom du mandataire. Les actes qui engagent plus gravement le patrimoine du titulaire — clôturer le compte, demander un crédit, accorder une garantie, donner en gage des valeurs — supposent un pouvoir exprès, et la banque est fondée à refuser de les exécuter sur la seule foi d'une procuration générale. Le détail du périmètre dépend du formulaire signé : c'est lui qu'il faut relire, car deux procurations portant le même nom peuvent couvrir des opérations très différentes (compte courant seul, livrets, compte-titres, coffre).

Le mandataire n'est pas cotitulaire. À la différence du compte joint, où la convention organise une solidarité entre les cotitulaires, le mandataire n'est ni créancier ni débiteur de la banque du fait de la procuration : il agit pour le compte et au nom du mandant. Les engagements pris dans les limites du pouvoir donné lient le mandant (art. 1998, al. 1) ; ce qui a été fait au-delà ne l'oblige que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement (art. 1998, al. 2). Cette règle explique pourquoi un virement ordonné hors du périmètre convenu peut donner lieu à contestation, et pourquoi le silence prolongé du titulaire devant un relevé qui mentionne l'opération peut, dans certains cas, être analysé comme une ratification.

## Les devoirs du mandataire

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui résulteraient de son inexécution (art. 1991, al. 1). Il répond du dol et des fautes commises dans sa gestion, cette responsabilité étant appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit (art. 1992). Surtout, il est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration (art. 1993). Dans une relation familiale, c'est la règle qui sert de fondement à la demande de justificatifs : le titulaire, ou ses héritiers après son décès, peuvent exiger du mandataire qu'il justifie l'emploi des fonds qu'il a manipulés. Il est donc prudent, pour le mandataire, de conserver les justificatifs des opérations effectuées et de ne jamais mélanger ses fonds avec ceux du titulaire.

## La révocation : libre, mais à notifier à la banque

L'article 2004 du code civil permet au mandant de révoquer sa procuration « quand bon lui semble » et de contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre l'écrit qui la contient. La révocation est donc libre et n'a pas à être motivée ; une clause qui prétendrait rendre une procuration bancaire irrévocable paraît difficilement conciliable avec ce texte.

La difficulté est pratique. L'article 2005 dispose que la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf recours du mandant contre le mandataire. Pour un compte bancaire, le tiers, c'est la banque : tant qu'elle n'a pas été informée, les opérations réalisées par le mandataire en conformité apparente avec la procuration risquent de rester opposables au titulaire. Il faut donc notifier la révocation à l'agence qui tient le compte, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit dont la remise est datée contre récépissé, puis demander la confirmation de la prise en compte de la révocation. Il faut aussi faire annuler les moyens de paiement mis à la disposition du mandataire : carte bancaire, chéquier, identifiants de banque en ligne. La notification à la banque ne dispense pas de réclamer au mandataire la restitution de la procuration, comme le prévoit l'article 2004.

La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, mais seulement à compter du jour où elle lui a été notifiée (art. 2006). Le mandataire peut lui aussi renoncer en notifiant sa renonciation au mandant (art. 2007, al. 1) ; si cette renonciation préjudicie au mandant, il doit l'indemniser, sauf s'il ne pouvait continuer le mandat sans éprouver lui-même un préjudice considérable (art. 2007, al. 2).

## La fin de plein droit : décès, tutelle, déconfiture

Indépendamment de toute révocation, l'article 2003 énumère les causes d'extinction : la révocation du mandataire, sa renonciation, et « la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». La procuration bancaire prend donc fin au décès du titulaire du compte, mais aussi au décès du mandataire, ou lorsque l'un des deux est placé sous tutelle. Le texte vise la tutelle ; il ne mentionne ni la curatelle ni la sauvegarde de justice, de sorte que l'ouverture d'une telle mesure ne met pas fin à la procuration par l'effet de l'article 2003 seul. La banque, informée d'une mesure de protection, peut néanmoins appliquer ses propres règles de prudence.

La règle du décès est la plus fréquente en pratique et la plus mal connue. Le mandataire n'est pas autorisé à continuer à faire fonctionner le compte du défunt, même pour régler des dépenses courantes : à compter du décès, ses pouvoirs sont éteints, et les fonds appartiennent à la succession. L'article 1991, alinéa 2, ne change pas ce principe : il prévoit seulement que le mandataire est tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant s'il y a péril en la demeure. Les deux conditions — une chose déjà commencée et un péril en la demeure — sont cumulatives, et le texte ne constitue pas une autorisation générale de gestion.

## Ce que protègent les articles 2008 et 2009

Le code civil protège la bonne foi. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide (art. 2008). Dans les mêmes cas, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi (art. 2009). Ces deux articles protègent celui qui ignore la cause d'extinction ; ils ne protègent pas celui qui la connaît. Une banque qui a connaissance du décès ne peut plus se prévaloir de la bonne foi pour exécuter des ordres donnés sur la procuration, et un mandataire qui sait que le titulaire est décédé ne peut pas invoquer l'article 2008. La conséquence pratique est simple : toute opération passée sur le compte après le décès, à une date où le mandataire connaissait celui-ci, est exposée à une contestation des héritiers et à une demande de restitution.

## Payer les obsèques sans procuration : l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier

Le décès ne bloque pas toute opération. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit des comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur et d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le même article ouvre à tout successible en ligne directe, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, deux possibilités : le débit des sommes nécessaires à certains actes conservatoires, dans la limite d'un montant fixé par arrêté, et la clôture des comptes avec versement des sommes qui y figurent lorsque le total détenu par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté. La qualité d'héritier se justifie par un acte de notoriété ou par une attestation signée de l'ensemble des héritiers, dont le contenu est fixé par le texte. Les montants plafonds changent par arrêté : il faut les vérifier à la date de la demande plutôt que de se fier à un chiffre ancien.

Ce mécanisme appartient aux héritiers et à la personne qui organise les funérailles ; il n'est pas ouvert au mandataire en tant que tel. Un mandataire qui est aussi héritier agit à ce titre, avec les justificatifs correspondants.

## Réflexes à retenir

Avant de signer, lire le périmètre de la procuration et sa durée éventuelle, telle que prévue au formulaire. Pendant la procuration, conserver les relevés et contrôler régulièrement les opérations : le silence peut valoir ratification dans certaines circonstances (art. 1998). Pour y mettre fin, notifier la révocation à la banque et pas seulement au mandataire (art. 2005), puis faire retirer cartes et accès. Au décès, prévenir la banque sans attendre : c'est l'information de la banque, et non le seul fait du décès, qui met fin à la bonne foi de l'établissement et qui permet aux héritiers de reprendre la main sur les comptes. Enfin, distinguer la procuration du mandat de protection future et du compte joint, qui obéissent à d'autres règles et ne se confondent pas avec le mandat ordinaire des articles 1984 et suivants du code civil.

## Sources

- Légifrance – Code civil, art. 1984 (définition du mandat):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445236
- Légifrance – Code civil, art. 1985 (forme du mandat):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445238
- Légifrance – Code civil, art. 1986 (gratuité):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445239
- Légifrance – Code civil, art. 1987 (mandat spécial ou général):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445240
- Légifrance – Code civil, art. 1988 (actes d'administration et actes de propriété):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445241
- Légifrance – Code civil, art. 1989 (limite des pouvoirs):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445247
- Légifrance – Code civil, art. 1991 (obligations du mandataire, péril en la demeure):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445277
- Légifrance – Code civil, art. 1993 (reddition de comptes):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445286
- Légifrance – Code civil, art. 1998 (engagements du mandant, ratification):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445293
- Légifrance – Code civil, art. 2003 (fin du mandat):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616163
- Légifrance – Code civil, art. 2004 (révocation):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445302
- Légifrance – Code civil, art. 2005 (révocation et tiers):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445303
- Légifrance – Code civil, art. 2006 (nouveau mandataire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445305
- Légifrance – Code civil, art. 2007 (renonciation):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445314
- Légifrance – Code civil, art. 2008 (ignorance de la cause d'extinction):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445322
- Légifrance – Code civil, art. 2009 (tiers de bonne foi):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445331
- Légifrance – Code monétaire et financier, art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier (frais funéraires):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254037

## État

- Dernière modification: 2026-10-20
- Dernière vérification: 2026-10-21
- En vigueur depuis: 2009-05-14
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
