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title: "Recours d'un tiers contre un permis de construire : délai de 2 mois, notification sous 15 jours et forclusion après achèvement"
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# Recours d'un tiers contre un permis de construire : délai de 2 mois, notification sous 15 jours et forclusion après achèvement

## Réponse courte

À l'égard des tiers, le délai de recours contentieux contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir — ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable — court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. C'est donc l'affichage, régulier et continu, qui déclenche le délai : un affichage interrompu ou irrégulier ne fait pas courir la forclusion. Tout recours, administratif ou contentieux, doit en outre être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt — à peine d'irrecevabilité. Enfin, aucune action en annulation n'est recevable au-delà de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement, la date d'achèvement étant présumée être celle de la réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. L obligation de notification de l article R*600-1 ne s applique toutefois pas à la contestation d un permis modificatif, d une décision modificative ou d une mesure de régularisation dans les conditions de l article L. 600-5-2.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Point de départ du délai de recours des tiers | premier jour d'une période continue de 2 mois d'affichage sur le terrain des pièces de l'art. R. 424-15 |
| Durée du délai de recours contentieux | 2 mois |
| Notification du recours | à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, par lettre recommandée avec accusé de réception |
| Délai de notification | 15 jours francs à compter du dépôt du recours |
| Sanction du défaut de notification | irrecevabilité du recours |
| Champ de l'obligation de notification | tout recours administratif et tout recours contentieux |
| Forclusion après achèvement des travaux | 6 mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement |
| Preuve de la date d'achèvement | sauf preuve contraire, date de réception de la déclaration d'achèvement (art. R. 462-1) |
| Origine de l'article R*600-3 | décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, applicable aux requêtes contre les décisions postérieures au 1er octobre 2018 |
| Durée minimale d'affichage sur le terrain | 2 mois, panneau lisible depuis la voie publique |
| Exception à la notification R*600-1 | ne s applique pas à la contestation d un permis modificatif, d une décision modificative ou d une mesure de régularisation dans les conditions de l article L. 600-5-2 |

## Le point de départ du délai : l'affichage sur le terrain

L'article **R*600-2 du code de l'urbanisme** fixe le point de départ du délai de recours contentieux à l'égard des tiers :

> Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers **à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain** des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.

Deux conséquences pratiques :

- **la continuité compte** : si l'affichage est interrompu, la période de deux mois recommence. Un panneau arraché, illisible ou retiré prématurément ne purge pas le permis ;
- **la preuve incombe au bénéficiaire** du permis, qui a intérêt à faire constater l'affichage par un commissaire de justice au début, au milieu et à la fin de la période.

L'affichage doit être réalisé sur un panneau lisible depuis la voie publique et maintenu pendant une durée d'au moins deux mois.

## L'obligation de notifier le recours

L'article **R*600-1 du code de l'urbanisme** impose une formalité dont l'oubli est fatal :

- **tout** recours administratif (gracieux ou hiérarchique) **et tout** recours contentieux doit être notifié ;
- destinataires : **l'auteur de la décision** et **le bénéficiaire** du permis ou de la décision prise sur déclaration préalable ;
- forme : **lettre recommandée avec accusé de réception** ;
- délai : **quinze jours francs** à compter du dépôt du recours ;
- sanction : **irrecevabilité** du recours.

Cette exigence vise à informer sans délai le titulaire de l'autorisation qu'un contentieux est engagé, afin qu'il puisse suspendre son chantier ou organiser sa défense.

## La forclusion après achèvement des travaux

L'article **R*600-3 du code de l'urbanisme** ferme définitivement la contestation :

> Aucune action en annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de **six mois à compter de l'achèvement** de la construction ou de l'aménagement.

Sauf preuve contraire, la date d'achèvement est celle de la **réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux** mentionnée à l'article R. 462-1.

Cette rédaction est issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ; elle s'applique aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

## Repères pour agir

| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Point de départ du délai de recours des tiers | 1er jour d'une période continue de 2 mois d'affichage | R*600-2 |
| Durée du délai de recours contentieux | 2 mois | R*600-2 |
| Notification du recours au bénéficiaire et à l'auteur de la décision | 15 jours francs à compter du dépôt, par LRAR | R*600-1 |
| Forclusion après achèvement | 6 mois à compter de l'achèvement (présumé à la date de réception de la DAACT) | R*600-3, R. 462-1 |

## Points de vigilance

- La **notification prévue à R*600-1 vaut aussi pour le recours gracieux** : un voisin qui écrit d'abord au maire doit notifier cette démarche au titulaire du permis dans les quinze jours francs, faute de quoi le recours contentieux ultérieur sera irrecevable.
- Le contentieux de l'urbanisme comporte d'autres mécanismes — appréciation de l'intérêt à agir, cristallisation des moyens, régularisation en cours d'instance — qui relèvent des articles L. 600-1-2 et suivants du code de l'urbanisme et ne sont pas détaillés ici.

## Exception légale à la notification

L'obligation de notification de l'article R*600-1 ne s'applique pas en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.

## Sources

- Légifrance – Article R*600-2 du code de l'urbanisme:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006820365
- Légifrance – Article R*600-3 du code de l'urbanisme:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037215382
- Légifrance – Code de l'urbanisme, livre VI : contentieux de l'urbanisme (art. R*600-1 à R620-2):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006128605/
- service-public.gouv.fr – Affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain (fiche F1988):
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1988
- ANIL – Permis de construire : combien de temps laisser l'affichage ?:
  https://www.anil.org/parole-expert-logement-urbanisme-affichage-permis-construire/
- Légifrance – Article R*600-1 du code de l urbanisme:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369391

## État

- Dernière modification: 2026-09-01
- Dernière vérification: 2026-09-01
- En vigueur depuis: 2019-04-13
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
