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title: "Référé civil : urgence, absence de contestation sérieuse et effets (art. 834, 835 et 145 du CPC)"
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# Référé civil : urgence, absence de contestation sérieuse et effets (art. 834, 835 et 145 du CPC)

## Réponse courte

Le référé est une procédure d'urgence devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, qui rend une décision provisoire. L'article 834 du CPC suppose l'urgence et permet les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article 835 permet des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse, ainsi qu'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 145 ouvre la voie à une mesure d'instruction avant tout procès. L'ordonnance est exécutoire de droit et n'a pas autorité de chose jugée au principal ; le délai d'appel est de quinze jours.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition du référé | Décision provisoire rendue par un juge non saisi du principal, l'autre partie présente ou appelée (art. 484 CPC) |
| Autorité de la chose jugée | L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles (art. 488 CPC) |
| Référé de droit commun (art. 834) | Dans tous les cas d'urgence, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend |
| Dommage imminent / trouble manifestement illicite (art. 835 al. 1) | Mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d'une contestation sérieuse |
| Provision et exécution d'une obligation (art. 835 al. 2) | Possible lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, y compris pour une obligation de faire |
| Mesure d'instruction avant procès (art. 145) | Motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé |
| Compétence territoriale pour l'art. 145 | Au choix du demandeur : juridiction du fond ou lieu d'exécution de la mesure ; pour un immeuble, seul le tribunal du lieu de l'immeuble (art. 145 CPC) |
| Délai d'appel de l'ordonnance de référé | Quinze jours ; pas d'appel si ordonnance du premier président de la cour d'appel ou rendue en dernier ressort (art. 490 CPC) |
| Exécution provisoire | Exécution provisoire de droit en référé : le juge ne peut pas l'écarter (art. 514-1 CPC) |
| Opposition | L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition ; le délai d'opposition est de quinze jours (art. 490 CPC) |
| Référé commercial | Le président du tribunal de commerce dispose de pouvoirs symétriques, dans les limites de la compétence du tribunal (art. 872 et 873 CPC) |
| Ordonnance sur requête fondée sur l'art. 145 : saisine du juge après signification | Lorsque l'ordonnance a été signifiée, le juge doit être saisi dans un délai d'un mois à compter de la signification, à peine d'irrecevabilité (art. 496 CPC, en vigueur depuis le 1er octobre 2026) |

## Ce qu'est le référé civil

Le référé est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir très vite une décision provisoire d'un juge qui n'est pas saisi du fond du litige. L'article 484 du code de procédure civile (CPC) le définit comme « une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Deux traits en découlent : la décision est rendue de manière contradictoire (le défendeur est assigné ou à tout le moins appelé) et elle est provisoire.

Ce caractère provisoire est capital. Selon l'article 488 du CPC, l'ordonnance de référé « n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ». Le juge du fond reste libre de statuer autrement, et l'ordonnance ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Gagner en référé ne règle donc pas définitivement le litige ; cela fixe une situation en attendant, et souvent cela suffit à débloquer la discussion entre les parties.

## Le juge compétent

Dans le contentieux de droit commun, le juge des référés est le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection (JCP) dans les limites de sa compétence (art. 834 et 835 du CPC). Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé (art. 836). Il dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence (art. 838).

Le président du tribunal de commerce a des pouvoirs symétriques, dans les limites de la compétence de sa juridiction (art. 872 et 873 du CPC). Devant le conseil de prud'hommes, c'est la formation de référé qui statue, sur le fondement des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, dont la rédaction reprend celle des articles 834 et 835 du CPC.

## Premier terrain : l'urgence (article 834)

Selon l'article 834 du CPC, « dans tous les cas d'urgence », le juge peut ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Le texte pose donc une condition d'urgence, puis une alternative : soit les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit elles sont justifiées par l'existence d'un différend.

L'urgence n'est pas définie par le texte. Elle s'apprécie au cas par cas : il s'agit en pratique de montrer qu'un retard dans la décision risquerait de compromettre les droits du demandeur ou d'aggraver sa situation, et qu'attendre un jugement au fond serait trop long. Plus la situation décrite est concrète et documentée (échéance proche, préjudice qui s'aggrave, situation qui se dégrade), plus la démonstration est solide.

L'absence de contestation sérieuse est le second pilier. Le juge des référés n'a pas à trancher une question de droit ou de fait réellement discutable : si le défendeur oppose un moyen sérieux, qui ne peut être écarté sans examiner le fond, la mesure demandée sur le seul fondement de l'article 834 sera en principe refusée. C'est la raison pour laquelle le dossier doit être solide dès l'assignation.

## Deuxième terrain : dommage imminent et trouble manifestement illicite (article 835, alinéa 1)

L'article 835, alinéa 1er, du CPC ouvre une voie qui ne suppose pas l'absence de contestation sérieuse. Le juge peut « toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Deux hypothèses distinctes sont donc visées. Le dommage imminent est un dommage qui ne s'est pas encore réalisé mais dont la survenance est suffisamment proche pour justifier une mesure préventive. Le trouble manifestement illicite est une perturbation résultant d'un fait qui constitue, de façon évidente, une violation de la règle de droit. Dans les deux cas, les mesures possibles sont limitées à des mesures conservatoires ou de remise en état : le juge ne peut pas, sur ce fondement, régler le fond du litige.

## Troisième terrain : la provision et l'exécution d'une obligation (article 835, alinéa 2)

L'alinéa 2 de l'article 835 vise l'hypothèse la plus fréquente en pratique pour un créancier : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Ici, la condition est tirée de l'obligation elle-même : il faut qu'elle ne soit pas sérieusement contestable. L'urgence n'est pas exigée par le texte de l'alinéa 2. Le juge peut alors, soit allouer une provision, c'est-à-dire une somme à valoir sur la créance, soit ordonner à une partie d'exécuter son obligation, y compris une obligation de faire (par exemple remettre un document ou réaliser des travaux). La provision n'est pas la condamnation définitive : elle est accordée à titre provisoire et le fond peut encore être jugé.

## Quatrième terrain : la mesure d'instruction avant tout procès (article 145)

L'article 145 du CPC permet d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Trois conditions ressortent du texte : un motif légitime, une preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et une mesure légalement admissible (expertise, constat de commissaire de justice, par exemple). L'article 145 est utile quand une partie manque d'éléments de preuve avant d'agir au fond. Il ne s'agit pas de juger le bien-fondé de la prétention future, mais de conserver ou d'établir une preuve.

La demande peut être présentée de deux manières. En référé, la procédure est contradictoire. Sur requête, elle est non contradictoire : l'ordonnance sur requête est, selon l'article 493, « rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Cette voie suppose donc de justifier de circonstances qui exigent de ne pas avertir l'adversaire, par exemple le risque de disparition des preuves.

Pour la compétence territoriale, l'article 145 prévoit que la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l'immeuble est compétente.

## La procédure : assignation et audience

La demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue « aux jour et heure habituels des référés » (art. 485 du CPC). Si le cas requiert célérité, le juge peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que le défendeur puisse préparer sa défense (art. 486).

Devant le tribunal judiciaire, les parties sont en principe tenues de constituer avocat (art. 760), sauf dispense. L'article 761 prévoit des dispenses, notamment dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection et pour certaines demandes de faible montant ; le seuil et son mode d'application (au montant exact, au-dessus ou en dessous) doivent être lus dans le texte en vigueur. Cette règle de représentation doit être vérifiée au cas par cas avant d'agir.

Le juge des référés peut aussi, à la demande d'une partie et si l'urgence le justifie, renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond (art. 837 devant le tribunal judiciaire, art. 873-1 devant le tribunal de commerce). L'ordonnance de renvoi emporte saisine de la juridiction.

## Les effets de l'ordonnance

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. L'article 514 du CPC pose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et l'article 514-1 précise que le juge ne peut pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. L'appel ne suspend donc pas, en principe, l'exécution. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute (art. 489).

Le juge peut assortir sa décision d'une astreinte et s'en réserver la liquidation ; il statue aussi sur les dépens (art. 491). La partie perdante est en principe condamnée aux dépens (art. 696), et le juge peut la condamner à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (art. 700).

## Les voies de recours

Selon l'article 490 du CPC, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, sauf si elle émane du premier président de la cour d'appel ou si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Pour les ordonnances sur requête, le régime est différent. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance (art. 496, alinéa 2, du CPC) : c'est le référé-rétractation. Ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire (art. 497). S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est ouvert, sauf si l'ordonnance émane du premier président de la cour d'appel ; le délai d'appel est de quinze jours et l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 496, alinéa 1).

Une règle spécifique s'applique aux ordonnances sur requête fondées sur l'article 145. Depuis le 1er octobre 2026 (article 496 dans sa rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, applicable aux décisions rendues à compter de cette date), lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge doit être saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification, à peine d'irrecevabilité. Celui qui entend contester une mesure d'instruction obtenue sur requête doit donc agir vite après la signification.

## Quelques précautions pratiques

Avant de saisir le juge des référés, il faut choisir le bon fondement : l'article 834 (urgence), l'article 835 alinéa 1 (dommage imminent, trouble manifestement illicite), l'article 835 alinéa 2 (provision, exécution d'une obligation non sérieusement contestable) ou l'article 145 (preuve avant procès). Un fondement mal choisi expose à un rejet, alors que la demande aurait pu prospérer sur un autre terrain.

Il faut ensuite constituer un dossier de pièces complet dès l'assignation : contrat, mises en demeure, échanges, constats. Le juge des référés statue vite et sur pièces ; il n'a pas vocation à ordonner de longues mesures d'instruction pour trancher le fond.

## Sources

- Code de procédure civile, art. 834 — référé de droit commun:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597287
- Code de procédure civile, art. 835 — dommage imminent, trouble manifestement illicite, provision:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597284
- Code de procédure civile, art. 145 — mesures d'instruction avant tout procès:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051869339
- Code de procédure civile, art. 484 — définition de l'ordonnance de référé:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410748
- Code de procédure civile, art. 488 — autorité de la chose jugée:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410758
- Code de procédure civile, art. 490 — appel de l'ordonnance de référé:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410760
- Code de procédure civile, art. 514-1 — exécution provisoire de droit:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039485117
- Code de procédure civile, art. 872 — référé devant le tribunal de commerce:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411462
- Service-public.fr — Procès civil : comment agir rapidement (en référé) devant le tribunal ?:
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1378
- Code de procédure civile, art. 496 — référé-rétractation et appel (en vigueur depuis le 1er octobre 2026):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560939
- Code de procédure civile, art. 497 — modification ou rétractation de l'ordonnance sur requête:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410771

## État

- Dernière modification: 2026-10-31
- Dernière vérification: 2026-11-01
- En vigueur depuis: 2021-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
