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title: "Registre des bénéficiaires effectifs : déclaration, accès pour intérêt légitime et sanctions (art. L. 561-45-1 et suivants du CMF)"
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# Registre des bénéficiaires effectifs : déclaration, accès pour intérêt légitime et sanctions (art. L. 561-45-1 et suivants du CMF)

## Réponse courte

Les sociétés immatriculées au RCS doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs (personnes physiques détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou exerçant un contrôle) lors de l'immatriculation, puis demander une inscription modificative dans les trente jours de tout changement. L'accès au registre est gratuit mais encadré : les autorités et personnes assujetties accèdent à tout, les autres justifient d'un intérêt légitime et obtiennent des données restreintes. Le greffier répond en principe sous douze jours ouvrables pour les demandes déposées à compter du 10 novembre 2026. L'absence de déclaration expose à une radiation d'office après mise en demeure de trois mois et à une amende de 200 000 euros.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition du bénéficiaire effectif d'une société | Personne physique détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou exerçant un pouvoir de contrôle au sens de l'art. L. 233-3, I, 3° et 4° du code de commerce (art. R. 561-1 CMF) |
| Lieu et moment de la déclaration | Au greffe du tribunal de commerce, lors de la demande d'immatriculation au RCS, par l'organisme unique (art. L. 561-46 et R. 561-55 CMF) |
| Délai de mise à jour | Inscription modificative à demander dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire une rectification (art. R. 561-55 CMF) |
| Délai du bénéficiaire effectif pour renseigner la société | Trente jours ouvrables à compter de la demande de la société (art. R. 561-56-1 CMF) |
| Accès pour intérêt légitime | Données restreintes (nom, prénoms, mois et année de naissance, nationalité, État de résidence, chaîne de propriété, étendue des intérêts) ; accès gratuit (art. L. 561-46-2 CMF) |
| Délai de réponse du greffier à une demande d'accès | Douze jours ouvrables (sept pour le titulaire d'un certificat valide) ; silence valant rejet ; ces délais s'appliquent aux demandes présentées à compter du 10 novembre 2026 (art. R. 561-58-2 CMF ; décret 2026-310, art. 7) |
| Motifs de refus d'accès | Cinq motifs limitatifs : dossier incomplet, intérêt légitime non démontré, détournement de finalité, reconnaissance étrangère inapplicable, demandeur hors UE sans conformité RGPD (art. R. 561-58-3 CMF) |
| Certificat d'accès | Délivré lorsque l'intérêt légitime est reconnu ; validité de trois ans (art. R. 561-58-3, II CMF) |
| Radiation d'office du RCS | Possible trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet (art. L. 561-47 et L. 561-47-1 CMF) |
| Remise en état après radiation | Le greffier statue dans les quinze jours sur la demande de rapport de radiation ; recours devant le président du tribunal dans les quinze jours (art. R. 561-65 CMF) |
| Sanction pénale du défaut de déclaration | Amende de 200 000 euros, interdiction de gérer pour les personnes physiques (art. L. 574-5 CMF) |
| Fondement de la restriction d'accès | CJUE, grande chambre, 22 novembre 2022, C-37/20 et C-601/20 : l'accès du grand public est disproportionné au regard des art. 7 et 8 de la Charte |

## Ce qu'est le registre des bénéficiaires effectifs

Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) recense, pour chaque société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), la ou les personnes physiques qui la contrôlent en dernier ressort. Il s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) du code monétaire et financier (CMF). Le bénéficiaire effectif est défini par l'article L. 561-2-2 du CMF : c'est la personne physique qui contrôle en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, ou celle pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Pour une société, l'article R. 561-1 du CMF précise le critère : est bénéficiaire effectif la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée selon ces critères, et en l'absence de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le bénéficiaire effectif est le représentant légal : gérant d'une SARL, d'une SNC, d'une société civile, directeur général d'une société anonyme à conseil d'administration, président (et le cas échéant directeur général) d'une SAS. Si ce représentant est lui-même une personne morale, on remonte à la personne physique qui la représente légalement.

Le régime a été profondément remanié ces dernières années : la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (article 4) a réécrit les articles L. 561-46 et suivants, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a repris les règles de contrôle et de radiation, le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 a codifié la procédure d'accès aux articles R. 561-57 et suivants, et la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a modifié l'article L. 574-5 relatif aux sanctions pénales.

## Qui doit déclarer, et quoi

L'article L. 561-45-1 du CMF impose aux sociétés et entités établies en France d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. Il vise, au 1°, les sociétés et entités immatriculées au RCS, à l'exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou à des normes internationales équivalentes. Il vise aussi les placements collectifs, les groupements d'intérêt économique, ainsi que les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité.

Les sociétés immatriculées au RCS, les placements collectifs (ou leurs sociétés de gestion) et les GIE déclarent les informations au RCS, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce (article L. 561-46, alinéa 1). Les associations, fondations et fonds de dotation relèvent d'un autre registre : ils déclarent leurs bénéficiaires effectifs en complément des informations déjà inscrites dans un registre tenu par l'autorité administrative, qui vérifie leur exactitude (article L. 561-46-1).

Le contenu de la déclaration est fixé par l'article R. 561-56 du CMF. Elle porte sur la société (dénomination, forme juridique, siège, numéro d'identification suivi de la mention RCS et de la ville du greffe) et sur chaque bénéficiaire effectif : nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, nature et modalités du contrôle exercé, étendue de ce contrôle, et date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif.

## Calendrier : déclaration initiale et mise à jour

La déclaration est faite lors de la demande d'immatriculation au RCS (article R. 561-55). Ensuite, la société demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Pour un placement collectif, cette obligation de mise à jour ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant son immatriculation.

Le bénéficiaire effectif a lui-même une obligation de coopération. À la demande de la société, il lui fournit toutes les informations nécessaires (article L. 561-45-2). Le délai est de trente jours ouvrables à compter de la demande (article R. 561-56-1). Si le délai n'est pas respecté, ou si les informations sont incomplètes ou erronées, la société peut saisir le président du tribunal statuant en référé pour obtenir, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations. Le défaut de transmission ou la transmission d'informations inexactes est puni des mêmes peines que le défaut de déclaration (article L. 574-6).

## Qui peut consulter le registre

L'accès au registre dépend de la qualité du demandeur.

**Accès intégral.** L'article L. 561-46, alinéa 2, ouvre gratuitement l'accès à l'intégralité des informations à plusieurs catégories : la société ou l'entité pour les informations qu'elle a elle-même déclarées ; les personnes physiques pour les informations des sociétés dont elles sont déclarées bénéficiaires effectives ; une longue liste d'autorités, parmi lesquelles les autorités judiciaires, Tracfin, les douanes, l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire habilités, l'Agence française anticorruption ou encore les chambres des comptes ; enfin les personnes assujetties à la LCB-FT (banques, notaires, avocats, experts-comptables, etc.) dans le cadre d'au moins une de leurs mesures de vigilance. L'article R. 561-58 subordonne l'accès des personnes assujetties à une déclaration signée par leur représentant légal ou une personne habilitée, qui désigne l'assujetti et précise la catégorie de l'article L. 561-2 à laquelle il appartient.

**Accès pour intérêt légitime.** Toute autre personne peut accéder à un jeu de données restreint, à condition de justifier d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme (article L. 561-46-2, I). Les données accessibles sont le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms, le mois et l'année de naissance, l'État de résidence, la chaîne de propriété, les données historiques et la nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l'étendue de leurs intérêts effectifs. La date de naissance complète et l'adresse personnelle ne figurent pas dans cette liste.

Treize catégories de demandeurs sont présumées justifier d'un intérêt légitime, notamment les journalistes, les organisations à but non lucratif et chercheurs en lien avec la lutte contre le blanchiment ou la corruption, les personnes susceptibles d'entrer en relation d'affaires avec la société concernée, les acheteurs publics pour les soumissionnaires, et les membres du Parlement. Pour les autres, l'article R. 561-58-1 prévoit que l'intérêt légitime s'apprécie au regard de la fonction ou de l'emploi du demandeur et, sauf pour les journalistes et organisations à but non lucratif ou chercheurs (1° et 2°), de son lien avec la société dont les informations sont demandées.

## La procédure de demande d'accès

La demande est adressée au teneur du registre mentionné à l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent. L'accès est gratuit.

Le délai de réponse est de douze jours ouvrables (article R. 561-58-2). Il est ramené à sept jours ouvrables pour les demandes d'un titulaire d'un certificat d'accès en cours de validité. Il peut être prolongé de douze jours ouvrables en cas d'afflux soudain de demandes, et de sept jours ouvrables lorsque le greffier demande des pièces complémentaires. Le silence gardé à l'issue du délai vaut décision implicite de rejet. Attention à la date d'application : selon l'article 7 du décret du 24 avril 2026, les alinéas 2 à 5 de l'article R. 561-58-2 ne s'appliquent qu'aux demandes présentées à compter du 10 novembre 2026. Pour les demandes antérieures, c'est l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration qui continue de s'appliquer.

Le greffier ne peut refuser l'accès que pour cinq motifs limitativement énumérés par l'article R. 561-58-3 : dossier incomplet ; intérêt légitime non démontré ; indices sérieux d'un usage à d'autres fins ou sans lien avec la prévention du blanchiment ; reconnaissance de l'intérêt légitime par le registre d'un autre État membre qui ne couvre pas la finalité demandée ; demandeur situé hors Union européenne lorsque la réponse ne serait pas conforme au chapitre V du RGPD. La décision de refus est motivée et mentionne les voies et délais de recours.

Lorsque l'accès est accordé, un certificat d'accès valable trois ans est délivré (article R. 561-58-3, II). Son titulaire fait vérifier son identité à chaque nouvelle demande, sans que sa fonction soit contrôlée (article R. 561-58-4). Il doit informer le teneur du registre de toute modification susceptible d'affecter son intérêt légitime (article R. 561-58-5), et l'accès peut être révoqué lorsque les conditions ne sont plus remplies (article R. 561-58-6).

## Confidentialité et traçabilité des consultations

Les informations obtenues ne peuvent pas être librement communiquées. Les journalistes et les organisations non lucratives ne peuvent les transmettre à des tiers que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime, tandis que la plupart des autres catégories ne peuvent pas les communiquer du tout (article L. 561-46-2, II).

Le teneur du registre et les greffiers conservent l'historique des consultations. Un bénéficiaire effectif peut, par requête, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté ses données. Lorsque le consultant est un journaliste ou une organisation non lucrative, seule sa profession est communiquée (article L. 561-46-2, III).

## Contrôles du greffier, radiation d'office et injonction

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations déclarées sont complètes, conformes aux textes, cohérentes avec les pièces justificatives et compatibles avec l'état du dossier (article L. 561-47). Lorsqu'une société n'a pas déclaré ou mis en conformité ses informations à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son siège social, le greffier peut la radier d'office du RCS. La radiation est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public.

L'article L. 561-47-1 organise le signalement des divergences. Les personnes assujetties à la LCB-FT, et les autorités de contrôle dans l'exercice normal de leurs contrôles, signalent au greffier toute divergence entre le RBE et les informations dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement. Le greffier met alors en demeure la société de régulariser son dossier ; faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception, il procède à la radiation d'office. Tant que la divergence persiste, le greffier la mentionne d'office au registre (article R. 561-64).

Par voie judiciaire, le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt, peut enjoindre sous astreinte à la société de déclarer ou rectifier les informations, ou désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités (article L. 561-48). En cas d'inexécution, le greffier avise le procureur et peut radier la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. L'ordonnance d'injonction n'est pas susceptible de recours (article R. 561-62), mais le requérant dont la requête est rejetée peut interjeter appel (article R. 561-61).

Une société radiée d'office peut demander au greffier de rapporter la radiation dès qu'elle démontre avoir régularisé sa situation. Le greffier dispose de quinze jours pour y procéder ou rendre une décision motivée de refus ; en cas de refus ou de silence, le président du tribunal peut être saisi dans les quinze jours suivants (article R. 561-65).

## Sanctions pénales

Selon l'article L. 574-5 du CMF, tel que modifié par la loi du 26 mai 2026, est puni d'une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes assujetties les informations sur les bénéficiaires effectifs, de ne pas les déclarer au RCS (ou dans le registre de l'article L. 561-46-1), ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques encourent en outre l'interdiction de gérer (article 131-27 du code pénal) et la privation partielle des droits civils et civiques. Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent l'amende selon les modalités de l'article 131-38 du code pénal, ainsi que plusieurs des peines de l'article 131-39 (1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9°). Le bénéficiaire effectif qui ne transmet pas à la société les informations requises dans le délai encourt les mêmes peines (article L. 574-6).

## Pourquoi l'accès est désormais limité : l'arrêt de la CJUE

Le resserrement de l'accès résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022 (affaires jointes C-37/20 et C-601/20, WM et Sovim SA contre Luxembourg Business Registers). La Cour a jugé que l'accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, tel que prévu par la directive (UE) 2015/849 modifiée, portait une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. Depuis, l'accès est réservé aux personnes justifiant d'un intérêt légitime, d'où le régime décrit ci-dessus.

## Entrée en vigueur

Le nouveau régime d'accès issu de l'article 4 de la loi du 30 avril 2025 est applicable depuis le 10 juillet 2026, date fixée par l'article 6 du décret du 24 avril 2026. Le décret lui-même est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 25 avril 2026, à l'exception des délais de réponse des teneurs de registre, qui s'appliquent aux demandes présentées à compter du 10 novembre 2026.

## Ce qu'il faut retenir en pratique

Une société immatriculée doit déclarer ses bénéficiaires effectifs dès l'immatriculation, tenir la déclaration à jour dans les trente jours de tout changement, et solliciter les informations auprès de ses associés si nécessaire. Un tiers qui souhaite consulter le registre doit établir son intérêt légitime auprès du greffier et ne pourra pas réutiliser librement les données obtenues. Le défaut de déclaration expose la société à une mise en demeure, à la radiation d'office du RCS après trois mois, à une injonction sous astreinte et à une sanction pénale.


## Sources

- Code monétaire et financier — Légifrance (art. L. 561-2-2, L. 561-45-1 à L. 561-48, R. 561-1, R. 561-55 et s., L. 574-5, L. 574-6):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026
- Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l'accès au registre des bénéficiaires effectifs — Légifrance:
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053957292
- CJUE, 22 novembre 2022, WM et Sovim SA c. Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20 — EUR-Lex:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0037

## État

- Dernière modification: 2026-10-23
- Dernière vérification: 2026-10-31
- En vigueur depuis: 2026-07-10
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
