{
    "slug": "renonciation-a-succession-procedure-et-effets",
    "titre": "Renoncer à une succession : procédure, délai et effets (art. 804 à 808 du code civil)",
    "domaine": "droit-successions",
    "statut_juridique": "in_force",
    "niveau_autorite": "A",
    "description": "La renonciation à succession ne se présume pas : elle se fait devant notaire ou au tribunal judiciaire du lieu d\u0027ouverture de la succession. Le renonçant est censé n\u0027avoir jamais été héritier et n\u0027est pas tenu des dettes.",
    "resume_court": "Selon l\u0027article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas : pour être opposable aux tiers, elle doit être faite devant notaire ou adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s\u0027est ouverte. Le renonçant est censé n\u0027avoir jamais été héritier (art. 805) et n\u0027est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession (art. 806), sauf à contribuer, à proportion de ses moyens, aux frais funéraires d\u0027un ascendant ou d\u0027un descendant. La faculté d\u0027option se prescrit par dix ans à compter de l\u0027ouverture de la succession (art. 780) et la renonciation peut être révoquée tant que cette prescription n\u0027est pas acquise (art. 807).",
    "faits": [
        {
            "point": "Textes applicables",
            "valeur": "Articles 804 à 808 du code civil (renonciation), article 780 (prescription de l\u0027option)",
            "autorite": "A",
            "source": "Légifrance – Code civil"
        },
        {
            "point": "Forme",
            "valeur": "Devant notaire ou adressée/déposée au tribunal du lieu d\u0027ouverture de la succession",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 804"
        },
        {
            "point": "Transmission par le notaire",
            "valeur": "Copie adressée au tribunal dans le mois suivant la renonciation",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 804"
        },
        {
            "point": "Effet principal",
            "valeur": "Le renonçant est censé n\u0027avoir jamais été héritier",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 805"
        },
        {
            "point": "Dettes successorales",
            "valeur": "Le renonçant n\u0027en est pas tenu",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 806"
        },
        {
            "point": "Frais funéraires",
            "valeur": "Dus à proportion de ses moyens pour un ascendant ou un descendant",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 806"
        },
        {
            "point": "Délai d\u0027option",
            "valeur": "10 ans à compter de l\u0027ouverture de la succession ; à défaut de prise de parti, l\u0027héritier est réputé renonçant",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 780"
        },
        {
            "point": "Révocation de la renonciation",
            "valeur": "Possible tant que la prescription du droit d\u0027accepter n\u0027est pas acquise, si la succession n\u0027a pas été acceptée par un autre héritier et si l\u0027État n\u0027a pas été envoyé en possession",
            "autorite": "A",
            "source": "Code civil, art. 807"
        },
        {
            "point": "Formulaire (personne majeure)",
            "valeur": "Cerfa 15828*05 (service-public.fr R2849)",
            "autorite": "B",
            "source": "service-public.fr"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "titre": "Légifrance – Code civil, section 4 : de la renonciation à la succession (art. 804 à 808)",
            "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150536",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Légifrance – Code civil, article 804",
            "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460712",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Légifrance – Code civil, article 805",
            "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431749",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Légifrance – Code civil, article 806",
            "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431757",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Légifrance – Code civil, article 807",
            "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431767",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Légifrance – Code civil, article 780 (prescription de la faculté d\u0027option)",
            "url": "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431486",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "service-public.fr – Renonciation à succession par une personne majeure (formulaire 15828*05)",
            "url": "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2849",
            "autorite": "B"
        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Puis-je renoncer à une succession par simple lettre aux autres héritiers ?",
            "reponse": "Non. La renonciation ne se présume pas et, pour être opposable aux tiers, doit être faite devant notaire ou adressée/déposée au tribunal du lieu d\u0027ouverture de la succession (art. 804 du code civil)."
        },
        {
            "question": "Si je renonce, dois-je payer les dettes du défunt ?",
            "reponse": "Non : l\u0027article 806 du code civil écarte l\u0027obligation au paiement des dettes et charges de la succession. Vous restez toutefois tenu, à proportion de vos moyens, des frais funéraires d\u0027un ascendant ou d\u0027un descendant."
        },
        {
            "question": "Combien de temps ai-je pour me décider ?",
            "reponse": "La faculté d\u0027option se prescrit par dix ans à compter de l\u0027ouverture de la succession (art. 780). Passé ce délai sans prise de parti, l\u0027héritier est réputé renonçant."
        },
        {
            "question": "Puis-je revenir sur ma renonciation ?",
            "reponse": "Oui, dans les conditions de l\u0027article 807 : tant que la prescription du droit d\u0027accepter n\u0027est pas acquise, si la succession n\u0027a pas déjà été acceptée par un autre héritier et si l\u0027État n\u0027a pas été envoyé en possession. L\u0027acceptation rétroagit au jour de l\u0027ouverture de la succession."
        },
        {
            "question": "Qui recueille ma part si je renonce ?",
            "reponse": "Sous réserve de l\u0027article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s\u0027il est seul, elle est dévolue au degré subséquent (art. 805)."
        }
    ],
    "wikidata": [],
    "valid_from": "2007-01-01",
    "valid_to": null,
    "derniere_revision": "2026-08-14",
    "derniere_verification": "2026-08-14",
    "statut_factcheck": "ok",
    "url": "https://nexvyra.fr/fait/renonciation-a-succession-procedure-et-effets"
}