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title: "Renoncer à une succession : procédure, délai et effets (art. 804 à 808 du code civil)"
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# Renoncer à une succession : procédure, délai et effets (art. 804 à 808 du code civil)

## Réponse courte

Selon l'article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas : pour être opposable aux tiers, elle doit être faite devant notaire ou adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier (art. 805) et n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession (art. 806), sauf à contribuer, à proportion de ses moyens, aux frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant. La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (art. 780) et la renonciation peut être révoquée tant que cette prescription n'est pas acquise (art. 807).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Textes applicables | Articles 804 à 808 du code civil (renonciation), article 780 (prescription de l'option) |
| Forme | Devant notaire ou adressée/déposée au tribunal du lieu d'ouverture de la succession |
| Transmission par le notaire | Copie adressée au tribunal dans le mois suivant la renonciation |
| Effet principal | Le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier |
| Dettes successorales | Le renonçant n'en est pas tenu |
| Frais funéraires | Dus à proportion de ses moyens pour un ascendant ou un descendant |
| Délai d'option | 10 ans à compter de l'ouverture de la succession ; à défaut de prise de parti, l'héritier est réputé renonçant |
| Révocation de la renonciation | Possible tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise, si la succession n'a pas été acceptée par un autre héritier et si l'État n'a pas été envoyé en possession |
| Formulaire (personne majeure) | Cerfa 15828*05 (service-public.fr R2849) |

## La renonciation ne se présume pas

L'**article 804 du code civil** énonce que la renonciation à une succession **ne se présume pas**. Le silence d'un héritier ne vaut donc pas renonciation ; à l'inverse, certains actes peuvent valoir acceptation tacite.

Pour être **opposable aux tiers**, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être **adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte**, ou **faite devant notaire**. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal compétent.

## Comment procéder

Le lieu d'ouverture de la succession est le **dernier domicile du défunt**. Concrètement, deux voies sont ouvertes :

- **devant notaire** ;
- **au greffe du tribunal judiciaire** du dernier domicile du défunt, en adressant ou déposant le formulaire officiel de renonciation à succession par une personne majeure (formulaire **15828\*05**, référence service-public.fr R2849).

Des formulaires spécifiques existent lorsque le renonçant est un **mineur** ou un **majeur protégé** : la renonciation suppose alors l'autorisation préalable du juge (tutelle, habilitation familiale).

## Les effets de la renonciation

- **Article 805** : l'héritier qui renonce est **censé n'avoir jamais été héritier**. Sous réserve de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
- **Article 806** : le renonçant **n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession**. Il reste toutefois tenu, **à proportion de ses moyens**, au paiement des **frais funéraires** de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

## Le délai : dix ans

L'**article 780 du code civil** fixe le cadre temporel de l'option successorale : la faculté d'option **se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession**. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est **réputé renonçant**. La prescription ne court pas tant que le successible a des raisons légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

## Revenir sur sa renonciation

L'**article 807** autorise la **révocation de la renonciation** : tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en **acceptant la succession purement et simplement**, à condition qu'elle n'ait pas déjà été acceptée par un autre héritier ou que l'État n'ait pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation **rétroagit au jour de l'ouverture de la succession**.

## À distinguer

Renoncer n'est pas la seule option. L'héritier peut aussi **accepter purement et simplement** ou **accepter à concurrence de l'actif net**, qui limite son obligation aux dettes à hauteur de la valeur des biens recueillis.

## Sources

- Légifrance – Code civil, section 4 : de la renonciation à la succession (art. 804 à 808):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150536
- Légifrance – Code civil, article 804:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460712
- Légifrance – Code civil, article 805:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431749
- Légifrance – Code civil, article 806:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431757
- Légifrance – Code civil, article 807:
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431767
- Légifrance – Code civil, article 780 (prescription de la faculté d'option):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431486
- service-public.fr – Renonciation à succession par une personne majeure (formulaire 15828*05):
  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2849

## État

- Dernière modification: 2026-08-14
- Dernière vérification: 2026-08-14
- En vigueur depuis: 2007-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
