---
title: "Saisie des rémunérations : barème 2026 et quotité saisissable (art. R. 3252-2 du code du travail)"
slug: "saisie-des-remunerations-bareme-quotite-saisissable"
domaine: "droit-justice"
valid_from: "2026-01-01"
valid_to: null
last_reviewed: "2026-10-30"
statut: "En vigueur"
authority_level: "A"
legal_status: "in_force"
license: CC-BY-4.0
url: https://nexvyra.fr/fait/saisie-des-remunerations-bareme-quotite-saisissable.md
wikidata_subjects: []
factcheck_status: "ok"
---

# Saisie des rémunérations : barème 2026 et quotité saisissable (art. R. 3252-2 du code du travail)

## Réponse courte

La saisie des rémunérations exige un titre exécutoire et ne porte que sur une fraction du salaire, déterminée par le barème de l'article R. 3252-2 du code du travail. Depuis le 1er janvier 2026, ce barème va d'un vingtième jusqu'à 4 480 € par an à la totalité au-delà de 25 810 €, avec 1 740 € de majoration par personne à charge. Depuis le 1er juillet 2025, la procédure est conduite par un commissaire de justice, sans autorisation préalable du juge de l'exécution, qui intervient seulement en cas de contestation.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Condition préalable | Un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. R. 3252-1 C. trav.) |
| Champ d'application | Toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération et la forme du contrat (art. L. 3252-1 C. trav.) |
| Barème 2026 : première tranche | Un vingtième de la tranche inférieure ou égale à 4 480 € par an (art. R. 3252-2 C. trav.) |
| Barème 2026 : dernière tranche | La totalité de la rémunération au-delà de 25 810 € par an (art. R. 3252-2 C. trav.) |
| Majoration par personne à charge | 1 740 € par personne à charge, sur justification du débiteur (art. R. 3252-3 C. trav.) |
| Entrée en vigueur du barème actuel | Décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, applicable au 1er janvier 2026 |
| Revalorisation | Chaque année, selon l'indice des prix hors tabac des ménages urbains ouvriers/employés d'août, arrondi à la dizaine d'euros supérieure (art. R. 3252-4 C. trav.) |
| Pension alimentaire | Prélèvement sur l'intégralité de la rémunération : terme courant et six derniers mois impayés, ou vingt-quatre mois si la CAF agit (art. L. 3252-5 C. trav.) |
| Somme laissée au salarié (pension alimentaire) | Montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 651,69 € (art. R. 3252-5 C. trav.) |
| Saisie conservatoire | Impossible : les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire (art. L. 3252-7 C. trav.) |
| Procédure depuis le 1er juillet 2025 | Commandement de payer délivré par un commissaire de justice, sans autorisation préalable du juge de l'exécution ; délai d'un mois pour payer, négocier ou contester |
| Obligation de l'employeur | Déclaration au répartiteur sous 15 jours, versement mensuel des retenues, signalement sous 8 jours de tout événement mettant fin à la saisie |

## Ce que couvre la saisie des rémunérations

La saisie des rémunérations permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de faire prélever, chaque mois, une fraction du salaire de son débiteur directement auprès de l'employeur. L'article R. 3252-1 du code du travail la réserve au créancier qui détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sans titre, pas de saisie : une simple facture impayée ou une reconnaissance de dette non revêtue de la formule exécutoire ne suffit pas.

Le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail s'applique aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat (art. L. 3252-1). Le régime protège donc l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur contrat.

Deux textes se partagent aujourd'hui la matière. Le code du travail fixe ce qui est saisissable : les articles L. 3252-1 à L. 3252-7 et R. 3252-1 à R. 3252-6, ainsi que la cession des rémunérations aux articles R. 3252-45 à R. 3252-49. Le code des procédures civiles d'exécution (CPCE) fixe la procédure, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2025.

## La quotité saisissable : le barème de l'article R. 3252-2

La loi ne permet pas de saisir tout le salaire. L'article L. 3252-2 prévoit que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils fixés par décret en Conseil d'État, avec un correctif pour toute personne à charge. Ce décret révise ces seuils en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

Depuis le décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, paru au Journal officiel du 26 décembre 2025 et applicable à compter du 1er janvier 2026, l'article R. 3252-2 retient sept tranches de rémunération annuelle :

- le vingtième sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
- le dixième sur la tranche comprise entre 4 480 € et 8 730 € ;
- le cinquième entre 8 730 € et 13 000 € ;
- le quart entre 13 000 € et 17 230 € ;
- le tiers entre 17 230 € et 21 470 € ;
- les deux tiers entre 21 470 € et 25 810 € ;
- la totalité au-delà de 25 810 €.

Ces seuils sont annuels. Ramenés au mois, ils donnent les chiffres que publie l'administration : 373,33 €, 727,50 €, 1 083,33 €, 1 435,83 €, 1 789,17 € et 2 150,83 €. Pour un débiteur seul, la fraction saisissable cumulée atteint environ 572,26 € par mois sur les tranches jusqu'à 2 150,83 €, puis tout l'excédent est saisissable.

Un exemple chiffré aide à comprendre. Pour une rémunération nette annuelle saisissable de 20 000 €, on additionne : 5 % de 4 480 € (224 €), 10 % de 4 250 € (425 €), 20 % de 4 270 € (854 €), 25 % de 4 230 € (1 057,50 €), puis un tiers de 2 770 € (923,33 €). La fraction saisissable annuelle ressort à environ 3 483,83 €, soit environ 290 € par mois. Ce calcul ne tient pas compte des personnes à charge.

## Les personnes à charge relèvent les seuils

Selon l'article R. 3252-3, les seuils de l'article R. 3252-2 sont augmentés de 1 740 € par personne à la charge du débiteur, sur justification présentée par l'intéressé. Le débiteur doit donc faire valoir sa situation familiale : l'employeur n'applique pas la majoration de sa propre initiative.

Sont considérés comme personnes à charge : le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule ; l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur, ainsi que l'enfant pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ; l'ascendant dont les ressources sont inférieures au même plafond et qui habite avec le débiteur ou auquel il verse une pension alimentaire.

Selon l'article R. 3252-4, les seuils et correctifs sont révisés chaque année par décret, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, fixé au mois d'août de l'année précédente, et arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

## Ce qui entre dans l'assiette

L'article L. 3252-3 définit l'assiette. Pour déterminer la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires et de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire du RSA pour un foyer composé d'une seule personne.

À l'inverse, il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Lorsque le débiteur perçoit des sommes de plusieurs payeurs, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes (art. L. 3252-4). Les retenues sont ensuite opérées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Selon la fiche de service-public.fr, la base de calcul est constituée des salaires nets perçus sur les douze mois précédant le procès-verbal de saisie, tous employeurs confondus. Sont notamment saisissables les indemnités journalières, les allocations chômage et les pensions de retraite ; ne le sont pas, entre autres, le RSA, la prime d'activité, les indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle, ainsi que la participation et l'intéressement.

## Le cas particulier de la pension alimentaire

Le barème ne joue pas pour les pensions alimentaires. L'article L. 3252-5 permet de poursuivre sur l'intégralité de la rémunération le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés, ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable, puis, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Une somme reste toutefois, dans tous les cas, à la disposition du salarié. L'article R. 3252-5 la fixe au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 651,69 € selon service-public.fr.

## Une procédure désormais confiée aux commissaires de justice

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations n'est plus autorisée par le juge de l'exécution ni suivie par le greffe. La réforme découle de l'article 47 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025. Les commissaires de justice mettent en œuvre la procédure sous le contrôle du juge de l'exécution. Ses règles figurent désormais au CPCE, aux articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1 et suivants.

Selon le descriptif de service-public.fr, la procédure se déroule ainsi :

1. Le commissaire de justice délivre au débiteur un commandement de payer, inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations tenu sous l'égide de la Chambre nationale des commissaires de justice.
2. Le débiteur dispose d'un mois pour payer, négocier un accord avec le créancier ou contester devant le juge de l'exécution par assignation. Cette contestation suspend la procédure.
3. À défaut de réaction, le créancier fait désigner un commissaire de justice répartiteur. Le procès-verbal de saisie est signifié à l'employeur dans les trois mois suivant le commandement, puis notifié au débiteur dans les huit jours.
4. L'employeur, devenu tiers saisi, déclare dans les quinze jours la situation du salarié et les autres saisies ou cessions en cours, puis verse chaque mois les retenues au répartiteur.

Les mentions du commandement sont prescrites à peine de nullité, et le commandement mentionne notamment la possibilité de saisir la commission de surendettement.

## Les obligations de l'employeur

L'employeur doit déclarer sa situation au répartiteur dans les quinze jours, retenir la fraction saisissable à chaque paie, la verser au répartiteur et mentionner la nature et le montant de la somme saisie sur le bulletin de paie. Il doit signaler dans les huit jours tout événement qui suspend ou met fin à la saisie, y compris la fin de la relation de travail.

L'employeur qui ne déclare pas sans motif légitime ou qui fait une déclaration mensongère s'expose, selon service-public.fr, à une amende civile pouvant atteindre 10 000 € et à des dommages et intérêts. Il peut aussi être condamné à payer les sommes qu'il aurait dû retenir.

## Contester la saisie

Le débiteur peut contester le commandement dans le mois suivant sa délivrance, avec effet suspensif, par assignation devant le juge de l'exécution. Une fois la saisie en cours, la contestation reste possible à tout moment devant le même juge. Selon service-public.fr, un autre créancier peut continuer d'agir pendant la contestation, et la représentation par avocat devient obligatoire lorsque l'impayé atteint 10 000 €.

Le débiteur en difficulté peut aussi saisir la commission de surendettement.

## Ce que le créancier ne peut pas faire

L'article L. 3252-7 interdit toute saisie conservatoire des rémunérations : il faut un titre exécutoire. Quant à la cession volontaire des rémunérations (art. R. 3252-45 et suivants), elle se fait par déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure ; notifiée à l'employeur dans l'année, elle l'oblige à verser directement au cessionnaire la fraction saisissable.

## Points d'attention pratiques

Trois précautions s'imposent. Le salarié doit justifier ses personnes à charge pour bénéficier de la majoration de l'article R. 3252-3. L'employeur doit appliquer le barème 2026 et non l'ancien. Enfin, les dossiers déjà autorisés avant le 1er juillet 2025 ont été transférés aux commissaires de justice désignés par les créanciers ou aux chambres régionales ; les versements au greffe ne sont plus acceptés depuis cette date, selon la Chambre nationale des commissaires de justice.


## Sources

- Code du travail — articles L. 3252-1 à L. 3252-7, R. 3252-1 à R. 3252-6 et R. 3252-45 à R. 3252-49 (Légifrance):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050
- Code des procédures civiles d'exécution — chapitre II : la saisie et la cession des rémunérations (Légifrance):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000051166355/2025-07-01
- Service-public.gouv.fr — Saisie sur salaire (ou « saisie des rémunérations »):
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F115
- Service-public.gouv.fr — Saisie sur salaire : le barème 2026:
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A15377
- Chambre nationale des commissaires de justice — Entrée en vigueur de la réforme de la saisie des rémunérations:
  https://cnb.avocat.fr/actualite/entree-en-vigueur-de-la-reforme-de-la-procedure-de-saisie-des-remunerations

## État

- Dernière modification: 2026-10-23
- Dernière vérification: 2026-10-30
- En vigueur depuis: 2026-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
