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title: "Soins psychiatriques sans consentement : SDT, péril imminent, SDRE et contrôle du juge"
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# Soins psychiatriques sans consentement : SDT, péril imminent, SDRE et contrôle du juge

## Réponse courte

Une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que dans les cas prévus par le code de la santé publique : admission à la demande d'un tiers (deux certificats de moins de quinze jours, un seul en cas d'urgence), admission en cas de péril imminent sans tiers, ou admission par arrêté du préfet lorsque les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Toute admission débute par une période d'observation en hospitalisation complète, rythmée par un certificat dans les 24 heures et un autre dans les 72 heures. L'hospitalisation complète est soumise au contrôle obligatoire du magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi dans les 8 jours et statuant avant l'expiration d'un délai de 12 jours, puis tous les 6 mois ; à défaut, la mainlevée est acquise. Le patient est assisté ou représenté par un avocat et conserve des droits énumérés à l'article L3211-3.

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Certificats requis pour l'admission à la demande d'un tiers | Deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours |
| Admission en urgence | Un seul certificat médical, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade |
| Péril imminent | Admission sans tiers si un péril imminent pour la santé est constaté par certificat médical à la date d'admission |
| Information de l'entourage (péril imminent) | 24 heures, sauf difficultés particulières |
| Certificat après l'admission | Dans les 24 heures : examen somatique complet et certificat d'un psychiatre de l'établissement |
| Deuxième certificat | Dans les 72 heures, nouveau certificat dans les mêmes conditions |
| Décision du préfet sur la forme de prise en charge | Trois jours francs suivant la réception du certificat des 72 heures |
| Maintien en SDT | Un mois, puis par périodes d'un mois renouvelables |
| Maintien en SDRE | Trois mois après le premier mois, puis périodes de six mois maximum renouvelables |
| Contrôle judiciaire initial – délai pour statuer | Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission |
| Contrôle judiciaire initial – délai de saisine | Huit jours à compter de l'admission |
| Contrôle judiciaire périodique | Tous les six mois de maintien continu en hospitalisation complète, saisine au moins quinze jours avant l'échéance |
| Sanction du dépassement des délais | La mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise |
| Juridiction compétente | Magistrat du siège du tribunal judiciaire (dénomination en vigueur depuis le 1er septembre 2024, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023) |
| Champ du contrôle systématique | Hospitalisation complète uniquement |
| Assistance d'un avocat | Le patient est entendu, assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office |
| Appel | Devant le premier président de la cour d'appel ; appel non suspensif |
| Programme de soins | Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre en dehors de l'hospitalisation complète |
| Mesures provisoires du maire | Référé au préfet dans les 24 heures, caducité à 48 heures faute de décision préfectorale |
| Collège soignant | Trois membres : un psychiatre participant à la prise en charge, un psychiatre n'y participant pas, un représentant de l'équipe pluridisciplinaire |

## Les modalités d'admission

### Admission à la demande d'un tiers (SDT / SPDT)

Le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission lorsque les troubles mentaux **rendent le consentement impossible** et que l'état mental **impose des soins immédiats** assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière (art. L3212-1 I CSP).

Le tiers est un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du malade, **à l'exclusion des personnels soignants** exerçant dans l'établissement d'accueil.

La demande est accompagnée de **deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours**. Le premier ne peut être établi que par un médecin **n'exerçant pas** dans l'établissement d'accueil ; le second peut émaner d'un médecin de l'établissement. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4e degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur, ni du demandeur, ni du patient.

### Urgence (SPDTU)

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un **risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade**, le directeur peut, à titre exceptionnel, prononcer l'admission **au vu d'un seul certificat médical**, émanant le cas échéant d'un médecin de l'établissement (art. L3212-3).

### Péril imminent sans tiers (SPI)

Lorsqu'il est **impossible d'obtenir une demande de tiers** et qu'il existe, à la date d'admission, un **péril imminent pour la santé de la personne** dûment constaté par certificat médical, le directeur peut prononcer l'admission (art. L3212-1 II 2°). Le médecin ne peut exercer dans l'établissement d'accueil. Le directeur informe la famille ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures **dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières**.

### Décision du représentant de l'État (SDRE / SPDRE)

Le préfet prononce par **arrêté motivé** l'admission des personnes dont les troubles mentaux **nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public** (art. L3213-1 I). L'arrêté est pris au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

En cas de **danger imminent pour la sûreté des personnes** attesté par un avis médical, le maire (à Paris, le commissaire de police) peut arrêter des mesures provisoires, référées au préfet **dans les 24 heures** et **caduques au bout de 48 heures** faute de décision préfectorale (art. L3213-2).

## La période d'observation : 24 h et 72 h

Toute admission donne lieu à une **période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète** (art. L3211-2-2) :

- **dans les 24 heures** : examen somatique complet par un médecin **et** certificat d'un psychiatre de l'établissement, qui ne peut être l'auteur d'un certificat d'admission ;
- **dans les 72 heures** : nouveau certificat dans les mêmes conditions.

Si les deux certificats concluent au maintien, le psychiatre **propose dans le certificat de 72 heures** la forme de prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins.

En SDT, si **l'un** des deux certificats conclut que l'état ne justifie plus la mesure, la **levée est immédiate** ; si les deux concluent au maintien, la mesure est maintenue **pour un mois** (art. L3212-4), puis par périodes d'un mois renouvelables avec certificat circonstancié dans les trois derniers jours (art. L3212-7). Au-delà d'un an continu, une évaluation approfondie du **collège** de l'article L3211-9 est requise, renouvelée chaque année. Le **défaut de production** d'un certificat entraîne la levée.

En SDRE, le préfet décide de la forme de prise en charge **dans les trois jours francs** suivant la réception du certificat des 72 heures (art. L3213-1 II). Le maintien est possible pour **trois mois** dans les trois derniers jours du premier mois, puis par **périodes de six mois maximum renouvelables** ; faute de décision dans ces délais, **la levée est acquise** (art. L3213-4).

## Le contrôle du juge (art. L3211-12-1)

Depuis le 1er septembre 2024, le code vise **le magistrat du siège du tribunal judiciaire** (et non plus le « juge des libertés et de la détention »).

Seule l'**hospitalisation complète** est soumise au contrôle systématique :

- **contrôle initial** : saisine dans les **8 jours** de l'admission, décision **avant l'expiration d'un délai de 12 jours** ;
- **retour en hospitalisation complète** : mêmes délais à compter de la décision ;
- **contrôle périodique** : tous les **6 mois** de maintien continu, saisine **au moins quinze jours avant** l'échéance.

La saisine est accompagnée de l'**avis motivé d'un psychiatre** de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Sanctions procédurales : si le juge n'a pas statué dans les délais, **la mainlevée est acquise** ; s'il est saisi tardivement, il **constate sans débat** que la mainlevée est acquise, sauf circonstances exceptionnelles justifiant la saisine tardive et permettant un débat respectant les droits de la défense.

Le juge peut aussi être saisi **à tout moment**, y compris d'office, aux fins de mainlevée d'une mesure quelle qu'en soit la forme (art. L3211-12), notamment par le patient, son conjoint, un parent, le tiers demandeur ou le procureur de la République. L'appel est porté devant le **premier président de la cour d'appel** et n'est **pas suspensif**.

## Droits du patient (art. L3211-3)

Les restrictions aux libertés individuelles doivent être **adaptées, nécessaires et proportionnées** à l'état mental et à la mise en œuvre du traitement. Le patient est informé, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de chaque décision **et des raisons qui la motivent**, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties de l'article L3211-12-1. Son avis sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Il peut notamment : communiquer avec les autorités de l'article L3222-4, saisir la commission départementale des soins psychiatriques et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, **prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix**, émettre et recevoir des courriers, consulter le règlement intérieur, **voter**, et se livrer à des activités religieuses ou philosophiques.

Devant le juge, la personne est **entendue, assistée ou représentée par un avocat** choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; si un avis médical motivé établit que des motifs médicaux font obstacle à son audition, elle **est représentée** par un avocat. Il est fait droit à la demande de huis clos lorsqu'elle émane du patient.

## Programme de soins et soins ambulatoires

La prise en charge peut prendre la forme d'une hospitalisation complète ou de **toute autre forme** : soins ambulatoires, soins à domicile, séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet (art. L3211-2-1 I). Le **programme de soins** est établi par un psychiatre de l'établissement après un entretien avec le patient et définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de réalisation.

**Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre** à l'égard d'un patient pris en charge sous cette forme (art. L3211-2-1 III). Le Conseil constitutionnel a jugé que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force, aucune contrainte ne pouvant être mise en œuvre sans transformation préalable en hospitalisation complète (déc. n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012).

## Sources

- Légifrance – CSP, droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (art. L3211-1 à L3211-13):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171187/
- Légifrance – CSP, article L3211-12-1 (contrôle du magistrat du siège):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048447031
- Légifrance – CSP, admission à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (art. L3212-1 à L3212-12):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171188/
- Légifrance – CSP, admission sur décision du représentant de l'État (art. L3213-1 à L3213-11):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171189/
- Conseil constitutionnel – décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 (programme de soins):
  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012235QPC.htm
- Conseil constitutionnel – décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 (hospitalisation d'office):
  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011135_140QPC.htm
- service-public.fr – Soins pour troubles psychiatriques (fiche F761):
  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F761

## État

- Dernière modification: 2026-08-16
- Dernière vérification: 2026-08-16
- En vigueur depuis: 2024-09-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
