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title: "Taux d'usure : calcul, publication et conséquences d'un dépassement (art. L314-6 et s. du code de la consommation)"
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# Taux d'usure : calcul, publication et conséquences d'un dépassement (art. L314-6 et s. du code de la consommation)

## Réponse courte

Un prêt conventionnel est usuraire lorsque son taux effectif global excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (art. L314-6 du code de la consommation). Les seuils sont calculés et publiés chaque trimestre par catégorie de prêt. L'article L314-9 exclut les prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels et à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale (une personne morale sans telle activité, comme une SCI familiale ou une association, reste protégée), sauf pour les découverts en compte, régis par l'article L313-5-1 du code monétaire et financier. En cas de dépassement, les sommes perçues en trop sont imputées sur les intérêts puis sur le capital, ou restituées (art. L341-48), et le prêteur encourt deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L341-50).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition légale | prêt conventionnel consenti à un TEG excédant, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (art. L314-6 C. conso.) |
| Moment d'appréciation | le TEG est comparé au seuil « au moment où il est consenti » ; les seuils en vigueur à cette date s'appliquent (art. L314-6 C. conso.) |
| Catégories de prêts | définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier ; pour certains prêts aux particuliers, définies à raison du montant du prêt (art. L314-6 C. conso.) |
| Calcul et publicité | les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens sont fixées par décret (art. L314-7 C. conso.) ; la Banque de France calcule et publie les seuils par trimestre |
| Seuils du 4e trimestre 2026 | applicables à partir du 1er octobre 2026 : crédits de trésorerie aux ménages 23,60 % (jusqu'à 3 000 €), 15,76 % (3 000 à 6 000 €), 8,56 % (au-delà de 6 000 €) ; crédits immobiliers à taux fixe 4,09 % (moins de 10 ans), 4,68 % (10 à moins de 20 ans), 5,40 % (20 ans et plus) ; taux variable 5,52 % |
| Mesures transitoires | le ministre de l'économie peut déroger à l'art. L314-6 sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs (art. L314-8 C. conso.) |
| Exclusion de l'art. L314-9 (emprunteurs professionnels) | les art. L314-6 à L314-8 ne s'appliquent pas aux prêts à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale (art. L314-9 C. conso.) |
| Découverts professionnels | l'art. L313-5-1 CMF définit le prêt usuraire pour les découverts en compte consentis à ces emprunteurs, selon le même dépassement de plus d'un tiers du taux effectif moyen du trimestre précédent |
| Contenu du TEG | intérêts auxquels s'ajoutent les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature supportés par l'emprunteur, connus du prêteur à la date de l'offre ou déterminables, et conditionnant l'octroi du crédit (art. L314-1 C. conso.) |
| Sanction civile | les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus, puis sur le capital ; si la créance est éteinte, restitution avec intérêts légaux dès le paiement (art. L341-48 C. conso.) |
| Sanction pénale | deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour le fait de consentir un prêt usuraire ou d'y concourir (art. L341-50 C. conso.) |

## La règle : un plafond fixé par rapport au marché

En droit français, le taux de l'usure n'est pas un chiffre figé dans la loi. L'article L. 314-6 du code de la consommation pose une règle de comparaison : constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Le plafond applicable à un prêt est donc égal au taux effectif moyen de la catégorie, majoré d'un tiers, soit ce taux multiplié par quatre tiers.

Trois éléments de ce texte méritent d'être lus de près. Le texte vise le « prêt conventionnel » : il s'agit du crédit consenti par contrat, et l'article assimile expressément à ces prêts les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament. Il fait ensuite du TEG, et non du seul taux d'intérêt nominal, la grandeur comparée au seuil. Enfin, il fixe le moment d'appréciation : le taux est comparé au seuil « au moment où il est consenti », c'est-à-dire avec les seuils en vigueur à ce moment, et non avec ceux publiés plus tard.

## Qui calcule et qui publie les seuils

L'article L. 314-7 renvoie à un décret pour les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens. En pratique, la Banque de France calcule chaque trimestre les taux effectifs moyens par catégorie de prêts et publie les seuils d'usure correspondants sur son site. Les seuils s'appliquent pour un trimestre civil. Ceux du quatrième trimestre 2026 courent à partir du 1er octobre 2026 et reposent sur les taux effectifs moyens constatés au troisième trimestre 2026 : le décalage d'un trimestre est inscrit dans la loi (« le trimestre précédent »).

Les catégories ne sont pas laissées à l'appréciation des prêteurs. L'article L. 314-6 précise qu'elles sont définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Pour les prêts aux particuliers qui ne sont ni des crédits immobiliers au sens de l'article L. 313-1, 1°, ni des opérations de crédit supérieures à 75 000 euros destinées à financer des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou mixte, les catégories sont définies à raison du montant du prêt. C'est pourquoi un crédit à la consommation relève de tranches de montant, tandis qu'un crédit immobilier relève de catégories de durée et de nature de taux.

À titre d'illustration, la Banque de France publie pour la période commençant le 1er octobre 2026 les seuils suivants : pour les crédits de trésorerie aux ménages, 23,60 % jusqu'à 3 000 euros, 15,76 % de 3 000 à 6 000 euros et 8,56 % au-delà de 6 000 euros ; pour les crédits immobiliers à taux fixe, 4,09 % pour une durée inférieure à dix ans, 4,68 % pour une durée de dix ans à moins de vingt ans et 5,40 % pour vingt ans et plus, ainsi que 5,52 % pour les prêts à taux variable. Ces chiffres changent chaque trimestre : ils illustrent le mécanisme et ne dispensent pas de consulter la publication en cours.

## Ce qui entre dans le TEG

Le seuil se compare au TEG, qui est un taux global et non le seul taux débiteur. Selon l'article L. 314-1, sont ajoutés aux intérêts les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant, ou dont le montant peut être déterminé à ces dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Deux conditions pèsent donc sur chaque frais : il doit être connu ou déterminable à la date de l'offre, et il doit être une condition d'obtention du crédit.

L'article R. 314-4 donne une liste illustrative, introduite par l'adverbe « notamment », des éléments compris dans le taux annuel effectif global lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou l'obtenir aux conditions annoncées : les frais de dossier, les frais payés ou dus à des intermédiaires, les coûts d'assurance et de garanties obligatoires, les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné lorsqu'ils sont requis, ainsi que le coût de l'évaluation du bien immobilier. L'article R. 314-5 écarte au contraire les frais liés à l'acquisition de l'immeuble (taxes et frais d'acte notarié) et les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de ses obligations, comme les pénalités de retard.

Le mode de calcul est lui aussi encadré. L'article L. 314-2 impose, pour les contrats à amortissement échelonné, de tenir compte des modalités d'amortissement de la créance. L'article R. 314-1 pose l'hypothèse que le contrat restera valable pour la durée convenue et que les parties exécuteront leurs obligations ; en cas de taux révisable, le calcul part de l'hypothèse que le taux et les frais resteront fixes au niveau initial jusqu'au terme du contrat.

## Quels crédits sont concernés, quels crédits sont exclus

La règle de l'article L. 314-6 couvre les prêts consentis aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels, mais aussi aux personnes morales qui ne se livrent pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale (une SCI familiale ou une association sans telle activité, par exemple). L'article L. 314-9 exclut en effet l'application des articles L. 314-6 à L. 314-8 aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels et à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Cette exclusion n'est pas totale. Pour les découverts en compte, l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier définit lui-même le prêt usuraire consenti à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale exerçant une activité de cette nature, selon le même principe d'un dépassement de plus d'un tiers du taux effectif moyen du trimestre précédent. L'article L. 313-5 du même code renvoie, pour la définition du taux de l'usure, aux articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation. Un découvert professionnel reste donc soumis à un plafond, alors qu'un autre crédit professionnel, tel qu'un prêt d'investissement, en est exclu par l'article L. 314-9.

## Les mesures transitoires de l'article L. 314-8

Le texte prévoit une soupape. En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, ou de modification de la définition des opérations de même nature, le ministre chargé de l'économie peut, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, mettre en œuvre des mesures transitoires dérogeant à l'article L. 314-6. Elles ne peuvent excéder huit trimestres consécutifs. Cette disposition rappelle que le mécanisme de calcul peut être aménagé par l'autorité publique ; il faut donc toujours vérifier, pour une période donnée, quelle méthode la publication officielle applique.

## Les conséquences d'un dépassement

Sur le plan civil, l'article L. 341-48 du code de la consommation prévoit que, lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et, subsidiairement, sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées. Le même mécanisme figure, pour les découverts professionnels, à l'article L. 313-5-2 du code monétaire et financier. La sanction civile ne consiste donc pas en l'annulation du prêt : elle opère une réduction de ce qui a été perçu en trop.

Sur le plan pénal, l'article L. 341-50 punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de consentir à autrui un prêt usuraire, ou d'apporter son concours, de quelque manière que ce soit, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire. La disposition vise donc aussi les intermédiaires. Le tribunal peut en outre ordonner la publication de sa décision, la fermeture de l'entreprise et des interdictions d'exercice, dans les conditions que le texte énumère.

## Ne pas confondre usure et erreur de TEG

Un TEG erroné ou omis dans le contrat relève d'un autre régime. L'article L. 314-5 impose de mentionner le TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt, et l'article L. 341-48-1 prévoit qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Les deux régimes ont des fondements distincts : l'un sanctionne le dépassement du seuil, l'autre l'irrégularité de l'information donnée à l'emprunteur. Un même dossier peut soulever les deux questions, mais elles ne se confondent pas.

## Délai pour agir et démarche pratique

L'action de l'emprunteur est une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil : cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La détermination du point de départ dépend des faits de chaque dossier et relève, en cas de litige, de l'appréciation du juge.

Pour vérifier un contrat, l'emprunteur compare le TEG ou TAEG figurant à l'offre avec le seuil de la catégorie correspondante au trimestre où le prêt a été consenti, en retenant la durée, le type de taux et le montant du prêt. Si le TEG dépasse le seuil, il peut saisir d'abord le service réclamation de l'établissement, puis le médiateur, puis le juge. Cette analyse porte sur des chiffres précis et suppose le recours à un professionnel du droit lorsque l'enjeu est élevé ; le présent texte est une information générale et ne remplace pas un avis juridique.


## Sources

- Légifrance — Code de la consommation, article L314-6 (prêt usuraire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032303335
- Légifrance — Code de la consommation, taux d'usure (articles L314-6 à L314-9):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032225826
- Légifrance — Code monétaire et financier, article L313-5 (taux de l'usure):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033230759
- Légifrance — Code de la consommation (L314-1, L341-48, L341-48-1, L341-50, R314-4, R314-5):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565
- Banque de France — Taux d'usure, 4e trimestre 2026:
  https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux-et-cours/taux-dusure-2026-q4
- Légifrance — Code civil (article 2224, prescription quinquennale):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721

## État

- Dernière modification: 2026-10-20
- Dernière vérification: 2026-10-22
- En vigueur depuis: 2016-07-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
