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title: "Travail de nuit : définition, statut de travailleur de nuit, contreparties et durées maximales"
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# Travail de nuit : définition, statut de travailleur de nuit, contreparties et durées maximales

## Réponse courte

Est du travail de nuit tout travail accompli au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle minuit – 5 heures, cette période commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures (art. L. 3122-2 du code du travail). Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et être justifié par la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (art. L. 3122-1). Est travailleur de nuit le salarié accomplissant au moins trois heures de nuit deux fois par semaine, ou, à défaut d'accord, 270 heures de nuit sur douze mois (art. L. 3122-5 et L. 3122-23). Il bénéficie obligatoirement d'un repos compensateur et, le cas échéant, d'une compensation salariale (art. L. 3122-8). La durée quotidienne est limitée à 8 heures et la durée hebdomadaire à 40 heures en moyenne sur douze semaines (art. L. 3122-6 et L. 3122-7).

## Faits essentiels

| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition du travail de nuit | Période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle minuit – 5 heures |
| Bornes de la période de nuit | Commence au plus tôt à 21 heures, s'achève au plus tard à 7 heures |
| Période supplétive (à défaut d'accord) | 21 heures – 6 heures |
| Presse, spectacle, discothèque | Au moins 7 heures consécutives comprenant minuit – 5 heures |
| Travailleur de nuit – critère de fréquence | Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de nuit quotidiennes |
| Travailleur de nuit – seuil supplétif | 270 heures sur 12 mois consécutifs |
| Contreparties | Repos compensateur obligatoire et, le cas échéant, compensation salariale |
| Durée quotidienne maximale | 8 heures |
| Durée hebdomadaire maximale | 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives |
| Plafond hebdomadaire dérogatoire | 44 heures sur 12 semaines consécutives par accord |
| Délai de décision de l'inspecteur du travail (dépassement quotidien) | 15 jours à compter de la réception de la demande |
| Délai de décision de l'inspecteur du travail (mise en place sans accord) | 30 jours à compter de la réception de la demande |
| Zones touristiques internationales – heures 21 h / début de nuit | Rémunération au moins double et repos compensateur équivalent, volontariat écrit |
| Jeunes de 16 à 18 ans – définition de la nuit | 22 heures – 6 heures ; travail de nuit interdit |
| Jeunes de moins de 16 ans – définition de la nuit | 20 heures – 6 heures |
| Plage sans dérogation possible pour les mineurs | Minuit – 4 heures, sauf extrême urgence |
| Sanction pénale | Amende de la 5e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés |
| Contrôle du caractère exceptionnel | Le juge doit constater la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale |

## Ce que la loi appelle « travail de nuit »

Est du travail de nuit **tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures**. Cette période **commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures** (art. L. 3122-2 du code du travail).

Deux régimes particuliers existent :

- **presse, radio, télévision, production cinématographique, spectacle vivant, discothèque** : période d'au moins **sept heures consécutives** comprenant l'intervalle minuit – 5 heures (art. L. 3122-3) ;
- **commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales** : lorsque la période débute après 22 heures, période d'au moins **sept heures consécutives** comprenant l'intervalle **minuit – 7 heures** (art. L. 3122-4).

À défaut d'accord collectif, la période supplétive est **21 heures – 6 heures** (art. L. 3122-20).

Le recours au travail de nuit **est exceptionnel**. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité et être **justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale** (art. L. 3122-1).

## Qui est « travailleur de nuit »

Le statut de travailleur de nuit — qui ouvre droit aux contreparties et aux protections — est acquis par le salarié qui accomplit (art. L. 3122-5) :

1. soit, **au moins deux fois par semaine** selon son horaire habituel, **au moins trois heures** de travail de nuit quotidiennes ;
2. soit, sur une période de référence, un **nombre minimal d'heures** de travail de nuit fixé par accord collectif étendu (art. L. 3122-16). **À défaut d'accord, ce seuil est de 270 heures sur douze mois consécutifs** (art. L. 3122-23).

## Contreparties obligatoires

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties **sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale** (art. L. 3122-8). Le **repos compensateur est obligatoire** ; la compensation salariale est facultative. L'accord mettant en place le travail de nuit doit obligatoirement fixer cette contrepartie (art. L. 3122-15, 3°).

Une exception vise les activités de l'article L. 3122-3 : lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos (art. L. 3122-9).

Dans les zones touristiques internationales, les heures accomplies entre 21 heures et le début de la période de nuit sont rémunérées **au moins le double** de la rémunération normalement due et ouvrent droit à un **repos compensateur équivalent en temps** ; seuls les salariés **volontaires ayant donné leur accord par écrit** peuvent les accomplir (art. L. 3122-4).

## Durées maximales

- **Durée quotidienne : 8 heures** au maximum (art. L. 3122-6). Un accord peut y déroger pour les activités listées à l'article R. 3122-7 (éloignement du domicile, garde-surveillance-permanence, continuité du service ou de la production). En cas de **circonstances exceptionnelles**, l'inspecteur du travail peut autoriser un dépassement, après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE ; il statue dans un **délai de quinze jours** (art. R. 3122-6), et le dépassement ouvre droit à un repos **au moins équivalent** au nombre d'heures accomplies au-delà du maximum (art. R. 3122-3).
- **Durée hebdomadaire : 40 heures en moyenne sur douze semaines consécutives** (art. L. 3122-7). Un accord peut porter ce plafond à **44 heures** sur douze semaines consécutives (art. L. 3122-18).

## Mise en place

Le travail de nuit se met en place par **accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, accord de branche** (art. L. 3122-15). L'accord doit comporter sept mentions obligatoires : justifications du recours, définition de la période de nuit, contreparties, amélioration des conditions de travail, articulation avec la vie personnelle (dont les moyens de transport), égalité professionnelle et **organisation des temps de pause**.

À défaut d'accord, et **à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations**, l'affectation à des postes de nuit suppose une **autorisation de l'inspecteur du travail**, qui statue dans un **délai de trente jours** (art. L. 3122-21 et R. 3122-9).

## Protections du salarié

- **Suivi individuel régulier de l'état de santé** dans les conditions de l'article L. 4624-1 (art. L. 3122-11) ; le médecin du travail est consulté **avant toute décision importante** relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit (art. L. 3122-10).
- **Obligations familiales impérieuses** : le refus n'est ni fautif ni un motif de licenciement ; le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L. 3122-12).
- **Priorité d'affectation** sur un emploi de jour (ou de nuit) de la même catégorie professionnelle ou équivalent, dans le même établissement ou à défaut la même entreprise ; l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles (art. L. 3122-13).
- **Inaptitude au poste de nuit** : transfert définitif ou temporaire sur un poste de jour ; l'employeur **ne peut pas rompre le contrat** de ce fait, sauf à justifier **par écrit** de l'impossibilité de proposer un poste ou du refus du salarié (art. L. 3122-14).
- **Grossesse et suites de couches** : affectation sur un poste de jour à la demande de la salariée pendant la grossesse et le congé postnatal, ou lorsque le médecin du travail constate par écrit l'incompatibilité ; le changement d'affectation **n'entraîne aucune diminution de la rémunération** (art. L. 1225-9).

## Jeunes de moins de 18 ans

Le travail de nuit leur est **interdit** (art. L. 3163-2). La nuit s'entend de **22 heures à 6 heures** pour les 16-18 ans et de **20 heures à 6 heures** pour les moins de 16 ans (art. L. 3163-1). Des dérogations exceptionnelles existent (établissements commerciaux, spectacle), mais **aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures**, sauf extrême urgence (art. L. 3163-2 et L. 3163-3).

## Sanction

Méconnaître les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 est puni de **l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés** (art. R. 3124-15).

## Contrôle du juge

Par un arrêt publié du **7 février 2024 (Cass. soc., n° 22-18.940 et 22-21.385)**, la chambre sociale a censuré une cour d'appel qui avait validé le recours au travail de nuit **sans constater qu'il était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale**. Sont expressément déclarés **inopérants** : le fait que le salarié n'ait pas le statut de travailleur de nuit, le versement d'une contrepartie, et le souhait du salarié de travailler en soirée.

## Sources

- Légifrance – Code du travail, travail de nuit, ordre public (art. L. 3122-1 à L. 3122-14):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189634/2026-08-15
- Légifrance – Code du travail, champ de la négociation collective (art. L. 3122-15 à L. 3122-19):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189635/2026-08-15
- Légifrance – Code du travail, dispositions supplétives (art. L. 3122-20 à L. 3122-24):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189636/2026-08-15
- Légifrance – Code du travail, art. R. 3122-1 à R. 3122-15 (partie réglementaire):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018486450/
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3122-8 (contreparties):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020162
- Légifrance – Code du travail, art. L. 1225-9 (salariée enceinte):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033021182/
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3163-1 à L. 3163-3 (jeunes travailleurs):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006178017/
- Légifrance – Code du travail, art. R. 3124-15 (dispositions pénales):
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033471412
- Légifrance – Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-18.940 et 22-21.385 (publié):
  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049130151
- service-public.fr – Travail de nuit du salarié du secteur privé (F2212):
  https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2212

## État

- Dernière modification: 2026-08-16
- Dernière vérification: 2026-08-16
- En vigueur depuis: 2018-01-01
- Statut: En vigueur
- Autorité de la source: A
- Licence: CC BY 4.0
