Assurance emprunteur : résiliation à tout moment et questionnaire de santé (art. L113-12-2 et L113-2-1 code des assurances) En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Droit de résiliation | l'assuré peut résilier l'assurance emprunteur à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt (art. L113-12-2, al. 1, code des assurances) |
| Crédits visés | contrats d'assurance garantissant un crédit mentionné au 1° de l'article L313-1 du code de la consommation (art. L113-12-2 code des assurances) |
| Titulaire du droit | le droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré (art. L113-12-2 code des assurances) |
| Forme de la demande | notification selon l'article L113-14 : lettre ou autre support durable, déclaration au siège, acte extrajudiciaire, même mode de communication à distance ou moyen prévu au contrat ; l'assureur confirme la réception par écrit |
| Délai du prêteur | dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance pour notifier l'acceptation ou le refus (art. L313-31 code de la consommation) |
| Motivation du refus | le refus est explicite, comporte l'intégralité des motifs et précise les informations et garanties manquantes ; le prêteur ne peut refuser un contrat de niveau de garantie équivalent (art. L313-30 code de la consommation) |
| Aucune contrepartie | le prêteur ne peut modifier le taux, les conditions d'octroi du crédit ni exiger de frais supplémentaires, y compris d'analyse, en contrepartie de son acceptation (art. L313-32 code de la consommation) |
| Prise d'effet | dix jours après réception par l'assureur de la décision du prêteur, ou à la date de prise d'effet du contrat de substitution si elle est postérieure (art. L113-12-2 code des assurances) |
| Refus du prêteur | en cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié (art. L113-12-2 code des assurances) |
| Aggravation du risque | l'assureur ne peut résilier pour aggravation du risque que dans les conditions cumulatives de l'article R113-13 (nouvelle activité sportive à risque listée par arrêté, réponses devenues inexactes, activité non déclarée) |
| Questionnaire de santé supprimé | aucune information de santé ni examen médical si la part assurée de l'encours cumulé n'excède pas 200 000 € par assuré et si l'échéance du crédit est antérieure au 60e anniversaire de l'assuré (art. L113-2-1 code des assurances) |
| Dates d'application | nouvelles offres de prêt à compter du 1er juin 2022, contrats en cours à compter du 1er septembre 2022 (loi n° 2022-270 du 28 février 2022, selon l'ANIL) |
Le principe : une résiliation à tout moment, réservée à l'assuré
Depuis la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, dite loi Lemoine, l'emprunteur peut changer d'assurance de prêt immobilier quand il le souhaite. Le texte central est l'article L. 113-12-2 du code des assurances. Par dérogation à l'article L. 113-12, qui ne permet en principe de résilier qu'à l'échéance annuelle, il prévoit que, lorsque le contrat d'assurance garantit le remboursement total ou partiel du capital restant dû, ou le paiement de tout ou partie des échéances, d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, « l'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt » définie à l'article L. 313-24 du même code.
Trois précisions de champ méritent d'être posées dès le départ. Premièrement, le texte vise les contrats d'assurance qui couvrent un crédit relevant du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, c'est-à-dire les crédits immobiliers soumis au chapitre du code de la consommation consacré à ce type d'opérations. Il ne faut pas en déduire que tout crédit, par exemple un crédit à la consommation, ouvre le même droit : la règle est attachée à ce renvoi légal et le contrat doit être lu à la lumière de lui. Deuxièmement, la faculté court « à compter de la signature de l'offre de prêt » : elle ne dépend plus d'une date anniversaire, ni d'un délai de préavis de deux mois. Troisièmement, « ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré » : l'assureur ne dispose d'aucune faculté symétrique de résiliation à tout moment.
Les dates d'application
La loi du 28 février 2022 a été appliquée par étapes. Selon l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL), la résiliation à tout moment est applicable aux nouvelles offres de prêt émises à compter du 1er juin 2022, puis à l'ensemble des contrats en cours à compter du 1er septembre 2022. La même date du 1er juin 2022 a marqué la suppression du questionnaire de santé pour les prêts qui remplissent les conditions décrites plus bas. Aujourd'hui, ces dates ne sont plus qu'une information historique : l'ensemble des contrats d'assurance emprunteur entrant dans le champ de l'article L. 113-12-2 est soumis à la faculté de résiliation à tout moment.
La démarche : notifier l'assureur selon l'article L. 113-14
L'assuré notifie sa demande de résiliation à l'assureur ou à son représentant « dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 » du code des assurances. Ce texte laisse le choix entre plusieurs voies : une lettre ou tout autre support durable, une déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur, un acte extrajudiciaire (par exemple par commissaire de justice), le même mode de communication à distance que celui par lequel l'assureur propose la conclusion du contrat, ou tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire doit confirmer par écrit la réception de la notification.
Le II de l'article L. 113-14 ajoute une garantie pour les contrats d'assurance couvrant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : lorsque le contrat a été conclu par voie électronique, ou lorsque l'assureur offre au jour de la résiliation la possibilité de conclure par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. L'assureur doit alors mettre à disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir en ligne la notification et les démarches nécessaires, confirmer la réception et informer l'assuré, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Le rôle du prêteur : la substitution et le délai de dix jours ouvrés
La résiliation de l'assurance ne se fait pas dans le vide : le prêteur a normalement exigé une assurance en garantie du crédit, et il doit accepter le contrat de remplacement. Le code de la consommation encadre précisément cette étape.
L'article L. 313-30 interdit au prêteur de refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que celui-ci présente un niveau de garantie équivalent à celui du contrat qu'il propose. Cette règle vaut jusqu'à la signature de l'offre et s'applique « de même » lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2. Toute décision de refus doit être explicite et comporter l'intégralité des motifs du refus ; elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
L'article L. 313-31 fixe le délai : lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation, le prêteur lui notifie sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie le contrat de crédit par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, en y mentionnant notamment le nouveau taux annuel effectif global (TAEG). Il ne peut exiger de frais supplémentaires pour l'émission de cet avenant.
L'article L. 313-32 protège l'emprunteur contre toute contrepartie : le prêteur ne peut, en échange de son acceptation d'un autre contrat d'assurance, ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ni les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat. Cette interdiction couvre expressément le cas de l'exercice du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-12-2.
Le moment où la résiliation produit effet
L'article L. 113-12-2 organise une séquence en deux temps. L'assuré notifie d'abord sa demande de résiliation à l'assureur. S'il fait usage du droit de résiliation, il notifie ensuite à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation, ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution.
En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur, ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution si celle-ci est postérieure. Il en résulte une règle pratique importante : l'emprunteur ne doit jamais rester sans couverture. Il faut donc faire coïncider la date de prise d'effet du nouveau contrat avec la fin de l'ancien, et c'est la date la plus tardive des deux qui l'emporte.
En cas de refus par le prêteur, le texte est net : « le contrat d'assurance n'est pas résilié ». Le contrat initial continue donc de produire ses effets, et l'emprunteur peut présenter un nouveau contrat corrigé en fonction des garanties ou informations manquantes que le refus doit mentionner.
L'assureur ne peut pas résilier pour aggravation du risque, sauf cas strictement encadrés
L'article L. 113-12-2 contient un dernier alinéa symétrique en faveur de l'assuré : pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier le contrat pour cause d'aggravation du risque, « sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré ».
L'article R. 113-13 du code des assurances précise ces conditions, et il le fait de manière cumulative. L'assureur ne peut résilier que si, d'une part, l'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; d'autre part, l'exercice de cette activité rend inexactes ou caduques les réponses données lors de la conclusion du contrat aux questions relatives à la pratique sportive ; enfin, l'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais du 3° de l'article L. 113-2. Les trois conditions doivent être réunies. Une aggravation de l'état de santé, en particulier, ne figure pas parmi les causes de résiliation ouvertes par ce texte.
La fin du questionnaire de santé sous deux conditions cumulatives
L'article L. 113-2-1 du code des assurances, issu de l'article 10 de la loi du 28 février 2022, déroge à l'obligation de répondre aux questions de l'assureur posée par le 2° de l'article L. 113-2. Pour un contrat d'assurance garantissant un crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, « aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur », sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
- la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ;
- l'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
Les deux conditions sont cumulatives, comme l'indique l'expression « l'ensemble des conditions suivantes ». Le plafond s'apprécie sur la part assurée de l'encours cumulé de tous les contrats de crédit concernés, par assuré : un emprunteur qui a déjà un crédit en cours doit donc additionner. Le même article précise qu'un décret en Conseil d'État peut définir des conditions plus favorables en termes de plafond de quotité assurée et d'âge de l'assuré. Dès que l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'assureur peut de nouveau interroger l'emprunteur sur sa santé, dans le cadre du droit commun de la déclaration du risque.
Le droit à l'oubli
La loi Lemoine a aussi raccourci le droit à l'oubli. D'après l'ANIL, le délai à partir duquel un ancien malade n'a plus à déclarer certaines pathologies cancéreuses passe de dix à cinq ans après la fin du protocole thérapeutique, quel que soit l'âge de l'assuré, et le dispositif est étendu à l'hépatite virale C. Cette règle opère à l'occasion de la souscription : elle concerne le questionnaire de santé, qui demeure possible lorsque les deux conditions de l'article L. 113-2-1 ne sont pas réunies. Elle ne figure pas dans les articles du code des assurances commentés ici ; pour toute situation personnelle, vérifier le texte en vigueur auprès de la source officielle.
L'obligation annuelle d'information de l'assureur
L'article L. 113-15-3 du code des assurances impose à l'assureur d'informer chaque année l'assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. Le manquement à cette obligation est constaté et sanctionné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut aussi être recherché et constaté par les agents de la concurrence et de la consommation, et il est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Les cas qui échappent à la logique de la résiliation
Deux situations voisines ne doivent pas être confondues avec la résiliation à tout moment. D'abord, l'article L. 313-29, 3°, du code de la consommation : lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur, sans frais ni pénalité, à condition que la demande soit présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément. Ensuite, la substitution proposée avant la signature de l'offre relève de l'article L. 313-30 et de l'offre modifiée de l'article L. 313-28, sans que les délais de l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
Conseils pratiques pour une demande qui aboutit
Avant d'envoyer quoi que ce soit, comparer les garanties du nouveau contrat avec celles du contrat de la banque, car un refus du prêteur est licite si le niveau de garantie n'est pas équivalent, à condition d'être explicite et complet. Demander à l'assureur de confirmer la réception par écrit, comme l'impose l'article L. 113-14. Conserver la décision de prêteur et l'avenant, qui mentionne le nouveau TAEG. Ne résilier effectivement l'ancien contrat qu'en coordonnant les dates, puisque la résiliation prend effet dix jours après réception de la décision du prêteur, ou à la date de prise d'effet du nouveau contrat si elle est plus tardive. En cas de silence ou de blocage, l'emprunteur peut saisir le médiateur de l'assurance ou, au besoin, le juge, en s'appuyant sur le texte des articles cités.
Questions fréquentes
Puis-je changer d'assurance de prêt immobilier à tout moment ?
Oui, pour un contrat garantissant un crédit mentionné au 1° de l'article L313-1 du code de la consommation : l'assuré peut résilier à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt (art. L113-12-2 du code des assurances). La banque doit toutefois accepter le contrat de substitution.
Combien de temps la banque a-t-elle pour répondre ?
Dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance pour notifier son acceptation ou son refus (art. L313-31 du code de la consommation). En cas d'acceptation, elle émet un avenant dans les dix jours ouvrés de la demande de substitution.
La banque peut-elle refuser mon nouveau contrat ?
Elle ne peut pas refuser un contrat présentant un niveau de garantie équivalent (art. L313-30). Un refus doit être explicite, indiquer l'intégralité des motifs et préciser les informations ou garanties manquantes. En cas de refus, l'assurance initiale n'est pas résiliée (art. L113-12-2).
La banque peut-elle augmenter mon taux ou facturer des frais si je change d'assurance ?
Non. Elle ne peut ni modifier le taux ou les conditions d'octroi du crédit, ni exiger de frais supplémentaires, y compris pour l'analyse du nouveau contrat (art. L313-32), ni facturer l'avenant (art. L313-31).
Quand la résiliation prend-elle effet ?
Dix jours après la réception par l'assureur de la décision d'acceptation du prêteur, ou à la date de prise d'effet du nouveau contrat si elle est postérieure (art. L113-12-2 du code des assurances).
Dois-je encore remplir un questionnaire de santé ?
Pas si les deux conditions de l'article L113-2-1 sont réunies : part assurée de l'encours cumulé ne dépassant pas 200 000 € par assuré et échéance du crédit antérieure au 60e anniversaire. Si l'une manque, l'assureur peut poser des questions de santé.
Mon assureur peut-il résilier si ma santé se dégrade ?
L'article L113-12-2 lui interdit de résilier pour aggravation du risque, sauf dans les conditions cumulatives de l'article R113-13, qui visent une nouvelle activité sportive à risque, non déclarée, listée par arrêté. Une dégradation de l'état de santé n'y figure pas.
Sources
- Légifrance — Code des assurances (art. L113-2-1, L113-12-2, L113-14, L113-15-3, R113-13): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073984
- Légifrance — Code de la consommation (art. L313-28 à L313-32): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565
- Légifrance — Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045268729
- ANIL — Crédit immobilier : réforme de l'assurance emprunteur: https://www.anil.org/aj-credit-immobilier-reforme-de-lassurance-emprunteur/