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Cautionnement d'un prêt : mentions obligatoires et proportionnalité (art. 2297 et 2300 du code civil) En vigueur

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Réponse courte Depuis le 1er janvier 2022, le cautionnement relève des articles 2288 à 2320 du code civil. La caution personne physique doit apposer elle-même la mention de son engagement, avec un plafond en lettres et en chiffres, à peine de nullité. Si l'engagement envers un créancier professionnel était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine à la conclusion, il est réduit. Le créancier professionnel doit aussi la mettre en garde et l'informer chaque année avant le 31 mars.

Faits essentiels

PointValeur
Définition du cautionnementcontrat par lequel la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (art. 2288 du code civil) B
Entrée en vigueur du régime actuel1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) ; les cautionnements conclus avant restent soumis à l'ancienne loi, sauf l'information annuelle applicable dès cette date B
Mention de l'article 2297la caution personne physique appose elle-même la mention de son engagement de payer en cas de défaillance du débiteur, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres, à peine de nullité B
Divergence lettres / chiffresle cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (art. 2297, alinéa 1) B
Caution solidaire ou privée du bénéfice de divisionelle reconnaît dans la mention ne pouvoir exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur ou divise ses poursuites ; à défaut, elle conserve ces bénéfices (art. 2297, alinéa 2) B
Mise en garde (art. 2299)due par le créancier professionnel à la caution personne physique si l'engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières ; sanction : déchéance à hauteur du préjudice subi par la caution B
Proportionnalité (art. 2300)cautionnement d'une personne physique envers un créancier professionnel, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine à la conclusion : réduit au montant auquel elle pouvait s'engager à cette date B
Sanction de la disproportionréduction du cautionnement ; avant la réforme, la sanction était la décharge totale selon l'ANIL B
Information annuelle (art. 2302)avant le 31 mars de chaque année, par le créancier professionnel et à ses frais, sur la dette restant due au 31 décembre précédent ; sanction : déchéance des intérêts et pénalités échus jusqu'à l'information B
Information sur la défaillance (art. 2303)dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité ; sanction : déchéance des intérêts et pénalités échus entre l'incident et l'information B
Cautionnement à durée indéterminée de dettes futures (art. 2315)la caution peut y mettre fin à tout moment, en respectant le préavis contractuel ou un délai raisonnable ; elle reste tenue des dettes nées avant (art. 2316) B
Compte courant ou de dépôt (art. 2319)la caution du solde ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement B

Le cadre applicable : articles 2288 et suivants du code civil

Le cautionnement est « le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (art. 2288 du code civil). Il peut être souscrit à la demande du débiteur ou à son insu. Depuis l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'ensemble du régime figure aux articles 2288 à 2320. Les anciens textes du code de la consommation sur la mention manuscrite et la proportionnalité (anciens articles L. 331-1 et suivants) ne s'appliquent plus aux cautionnements conclus depuis cette date : les cautionnements antérieurs restent soumis à la loi ancienne, sous réserve de l'obligation annuelle d'information, applicable dès le 1er janvier 2022 selon l'analyse de l'ANIL.

Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2294). Sauf clause contraire, il couvre les intérêts et accessoires de la dette garantie, les frais de la première demande et ceux postérieurs à la dénonciation faite à la caution (art. 2295). Il ne peut excéder ce que doit le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses, sous peine de réduction (art. 2296). Il est simple ou solidaire (art. 2290) ; en pratique, les banques exigent presque toujours un cautionnement solidaire, qui prive la caution du bénéfice de discussion.

La mention de l'article 2297 : une formalité sanctionnée par la nullité

« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » (art. 2297, alinéa 1). Trois points ressortent du texte.

D'abord, le texte ne fixe plus une formule imposée mot pour mot, contrairement aux anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation : ce qui compte est que la mention exprime l'engagement de payer en cas de défaillance du débiteur et un plafond chiffré en principal et accessoires. Ensuite, en cas de différence entre les lettres et les chiffres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Enfin, la règle vise toute caution personne physique, sans distinguer selon la qualité du créancier : elle n'est pas réservée aux cautionnements consentis à un créancier professionnel.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, c'est-à-dire si elle est solidaire ou y a renoncé, elle doit reconnaître dans la mention qu'elle ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (art. 2297, alinéa 2). La sanction n'est donc pas la nullité dans ce cas précis, mais le maintien des bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit elle aussi respecter l'article (alinéa 3).

L'ANIL relève que la mention n'a plus à être manuscrite au sens strict et peut être apposée par voie électronique si le procédé garantit qu'elle émane bien de la caution. Le texte exige seulement que la caution l'appose « elle-même ».

Deux protections distinctes : mise en garde et proportionnalité

La mise en garde (art. 2299). Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Le texte vise l'inadaptation de l'engagement du débiteur, non celle de l'engagement de la caution.

La proportionnalité (art. 2300). Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Trois conditions se cumulent : une caution personne physique, un créancier professionnel et une disproportion manifeste appréciée au jour de la conclusion. La sanction est la réduction et non, comme avant la réforme, la décharge totale. Le texte de l'article 2300 ne reprend pas l'ancienne réserve tenant au patrimoine de la caution au moment où elle est appelée.

Il ne faut pas confondre les deux mécanismes : la mise en garde concerne la capacité du débiteur à rembourser, la proportionnalité la capacité de la caution à s'engager.

Les obligations d'information du créancier professionnel

Avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, le créancier professionnel doit faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre précédent. À défaut, il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la nouvelle (art. 2302, alinéa 1). Sous la même sanction, il doit rappeler le terme de l'engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, la faculté de résiliation à tout moment et ses conditions (alinéa 2).

Par ailleurs, il doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre l'incident et l'information (art. 2303). Dans les deux cas, les paiements du débiteur pendant la période de déchéance sont imputés d'abord sur le principal.

Poursuites et bénéfices

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal ; il est refusé à la caution solidaire, à celle qui y a renoncé et à la caution judiciaire (art. 2305). Il doit être invoqué dès les premières poursuites, et la caution doit indiquer des biens saisissables du débiteur, qui ne peuvent être litigieux ni grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers (art. 2305-1). Le bénéfice de division joue entre plusieurs cautions de la même dette, sauf entre cautions solidaires entre elles ou en cas de renonciation (art. 2306), et doit lui aussi être invoqué dès les premières poursuites (art. 2306-1).

L'action du créancier ne peut priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation (art. 2307).

Après le paiement : recours et subrogation

La caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d'un recours personnel contre le débiteur, pour les sommes payées, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement et les frais (art. 2308), et elle est subrogée dans les droits du créancier (art. 2309). Elle n'a pas de recours si elle a payé sans avertir le débiteur et si celui-ci a ensuite payé ou disposait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, sauf action en restitution contre le créancier (art. 2311). Si la subrogation ne peut plus s'opérer par la faute du créancier, la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi, et toute clause contraire est réputée non écrite (art. 2314).

Durée, décès et extinction

Pour un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, en respectant le préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable (art. 2315) ; elle reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire (art. 2316). Les héritiers de la caution ne répondent que des dettes nées avant le décès, toute clause contraire étant réputée non écrite (art. 2317). La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement (art. 2319). La simple prorogation de terme accordée au débiteur ne décharge pas la caution (art. 2320).

Que faire concrètement

Avant de signer, vérifier que le plafond est chiffré en principal et accessoires, que la mention est écrite par soi-même et que la durée est précisée. Une fois appelé en paiement, relever la date de l'engagement, contrôler les informations annuelles reçues, comparer l'engagement aux revenus et au patrimoine de l'époque et conserver tous les courriers. Les moyens (nullité, réduction, déchéance partielle) ont des effets différents et se discutent devant le juge ; un avocat ou une association de consommateurs peut aider. Cette fiche est informative et ne remplace pas un conseil juridique.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la mention de caution est incomplète ou mal rédigée ?

L'article 2297 sanctionne par la nullité l'engagement de la caution personne physique qui n'a pas apposé elle-même la mention exigée : engagement de payer en cas de défaillance du débiteur, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres. En cas de différence entre les deux, la somme écrite en toutes lettres prévaut. Si seule manque la reconnaissance de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, la caution conserve ces bénéfices.

La règle de la mention s'applique-t-elle seulement aux banques ?

Non. L'article 2297 vise toute caution personne physique, sans réserver la règle aux créanciers professionnels. En revanche, la mise en garde (art. 2299), la proportionnalité (art. 2300) et les informations annuelles (art. 2302) ne pèsent que sur le créancier professionnel.

Mon cautionnement est disproportionné : suis-je libéré ?

Pas nécessairement. Pour les cautionnements soumis à l'article 2300, la sanction est la réduction au montant auquel vous pouviez vous engager à la date de conclusion, à condition que la disproportion, manifeste, soit appréciée par rapport à vos revenus et à votre patrimoine à ce moment-là et que le créancier soit un professionnel. La décharge totale appartenait à l'ancien régime.

Quelle différence entre mise en garde et proportionnalité ?

La mise en garde (art. 2299) porte sur le débiteur principal : le créancier professionnel doit alerter la caution si l'engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières, faute de quoi il est déchu de son droit à hauteur du préjudice de la caution. La proportionnalité (art. 2300) compare l'engagement de la caution à ses propres revenus et patrimoine.

La banque doit-elle m'informer chaque année ?

Oui. Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars et à ses frais, informer toute caution personne physique du montant du principal, des intérêts et accessoires dus au 31 décembre précédent, et rappeler le terme de l'engagement ou la faculté de résiliation si le cautionnement est à durée indéterminée (art. 2302). À défaut, il perd la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période concernée.

Puis-je mettre fin à mon cautionnement ?

S'il garantit des dettes futures et dure indéfiniment, vous pouvez y mettre fin à tout moment en respectant le préavis prévu au contrat ou un délai raisonnable (art. 2315). Vous restez tenu des dettes nées avant la fin du cautionnement, sauf clause contraire (art. 2316). Un cautionnement à durée déterminée ou portant sur une dette précise ne se résilie pas ainsi.

Mes héritiers devront-ils payer ma dette de caution ?

Seulement pour les dettes nées avant votre décès (art. 2317). Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sources

Dernière modification:
2026-10-19
Dernière vérification:
2026-10-21
En vigueur depuis:
2022-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
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CC BY 4.0