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Compte joint : solidarité active et passive, dénonciation par un cotitulaire et incidents de paiement En vigueur

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Réponse courte Le compte joint n'est défini par aucun texte : sa double solidarité, active et passive, résulte de la convention de compte, puisque l'article 1310 du code civil rappelle que la solidarité ne se présume pas. Chaque cotitulaire peut exiger et recevoir la totalité des fonds (art. 1311) et répond seul de l'intégralité du solde débiteur si la banque le choisit (art. 1313). Un cotitulaire peut dénoncer seul la solidarité active, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque et à chacun des cotitulaires : le compte devient indivis, la provision devient indisponible (Cass. com., 30 janvier 1990, n° 87-19.133), mais le compte n'est pas clos et les dettes déjà nées restent dues solidairement. En cas de chèque sans provision, l'article L131-80 du code monétaire et financier étend de plein droit l'interdiction à tous les titulaires ; la désignation d'un responsable unique, faite d'un commun accord et existant au jour du rejet, ne préserve que les comptes individuels des autres titulaires, qui restent visés en ce qui concerne le compte joint. Au décès, le compte joint n'est pas bloqué, contrairement au compte indivis.

Faits essentiels

PointValeur
Source de la solidaritéconventionnelle : « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » (art. 1310 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016). Aucun texte ne définit le compte joint, dont le régime repose sur la convention de compte. B
Solidarité activechaque cotitulaire peut exiger et recevoir le paiement de toute la créance ; la banque peut payer l'un ou l'autre tant qu'elle n'est pas poursuivie par l'un d'eux (art. 1311 du code civil) B
Solidarité passivechaque cotitulaire est obligé à toute la dette ; la banque peut demander la totalité du solde débiteur au cotitulaire de son choix, sans considération de l'auteur de l'opération (art. 1313 du code civil) B
Forme de la dénonciation par un seul cotitulairelettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque et à chacun des cotitulaires ; la désolidarisation, elle, suppose un courrier signé de tous B
Effet de la dénonciation sur le comptele compte joint devient un compte indivis : tous les actes de gestion exigent ensuite la signature de tous, les virements et prélèvements permanents antérieurs sont annulés et les autres moyens de paiement sont rendus à la banque. Le compte n'est pas clos : la clôture exige la demande de l'ensemble des cotitulaires. B
Effet de la dénonciation sur la provision« étant toujours révocable un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires » ; la dénonciation rend la provision indisponible et la banque qui paie ensuite des chèques d'un autre cotitulaire doit en rembourser le montant à l'auteur de la dénonciation (Cass. com., 30 janvier 1990, n° 87-19.133, publié) B
Portée dans le temps de la dénonciationelle vaut pour l'avenir ; pour le solde débiteur déjà né, la solidarité passive stipulée dans la convention a produit son effet et la banque conserve la faculté d'en réclamer la totalité au cotitulaire de son choix (art. 1313 du code civil) B
Chèque sans provision, à défaut de désignationles articles L131-72 et L131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte, en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils sont individuellement titulaires (art. L131-80 du code monétaire et financier) B
Responsable unique : conditions et portée exactedésignation faite d'un commun accord et existant au jour du rejet du chèque ; elle préserve les seuls comptes individuels des autres titulaires, car les articles L131-72 et L131-73 « sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte » (art. L131-80 du code monétaire et financier) B
Régularisation et levée de l'interdictionle titulaire recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible ; certificat de non-paiement au terme de 30 jours à compter de la première présentation, titre exécutoire à défaut de justification du paiement dans les 15 jours de la notification ou de la signification (art. L131-73 du code monétaire et financier) B
Décès d'un cotitulairele compte joint n'est pas bloqué et continue avec le ou les cotitulaires survivants, sauf opposition des héritiers du défunt ; le compte indivis, lui, est bloqué dès que la banque connaît le décès B
Présomption fiscale au décèsles sommes ou valeurs faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont réputées appartenir conjointement aux déposants et dépendre de la succession de chacun pour une part virile, sauf preuve contraire réservée à l'administration comme aux redevables (art. 753 du code général des impôts) B

Une solidarité qui naît de la convention, non de la loi

Aucun texte ne définit le compte joint : il s'agit d'un compte collectif ouvert par au moins deux personnes, avec ou sans lien de parenté, dont l'intitulé relie les cotitulaires par la conjonction « ou ». Sa caractéristique — chaque cotitulaire fait fonctionner le compte sous sa seule signature — ne résulte pas d'une disposition légale mais de la convention de compte signée par tous. L'article 1310 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». C'est donc la convention, et elle seule, qui installe la double solidarité, active et passive, caractéristique du compte joint. La première conséquence pratique est qu'il faut lire cette convention avant toute autre chose : elle fixe les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte (art. L312-1-1, II, du code monétaire et financier).

Deuxième précision, souvent négligée : l'intitulé du compte indique qui a le pouvoir d'agir, non à qui appartiennent les fonds. Un compte joint intitulé « Monsieur X ou Madame Y » peut être alimenté exclusivement par les revenus de l'un d'eux. La propriété des sommes se règle selon le régime matrimonial ou le lien qui unit les cotitulaires, pas selon la lecture du relevé.

La solidarité active : chacun peut exiger la totalité

L'article 1311 du code civil dispose que « la solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux. »

Appliqué au compte, ce texte signifie que la banque, débitrice de la restitution des fonds déposés, se libère valablement en payant n'importe lequel des cotitulaires. Un cotitulaire peut donc retirer, virer ou dépenser la totalité du solde sans l'accord des autres : la banque n'a pas à s'en inquiéter et n'engage aucune responsabilité de ce seul fait. Celui qui a reçu « en doit compte aux autres », mais ce compte se règle entre cotitulaires, non avec l'établissement.

Le dernier membre de phrase de l'article 1311 est celui qui commande la suite : la faculté de la banque de payer l'un ou l'autre cesse dès lors qu'elle est poursuivie par l'un d'eux. C'est sur ce mécanisme que repose la dénonciation.

La solidarité passive : chacun répond de tout le découvert

L'article 1313 du code civil pose le versant passif : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

Si le compte joint présente un solde débiteur, la banque adresse sa mise en demeure au cotitulaire de son choix et peut lui réclamer l'intégralité de la somme, sans avoir à établir qui est à l'origine du retrait ou du paiement, et sans être tenue de diviser sa poursuite. Le cotitulaire poursuivi ne peut opposer que les exceptions communes à tous les codébiteurs et celles qui lui sont personnelles (art. 1315 du code civil) ; en principe, il ne peut pas opposer celles qui sont personnelles à un autre cotitulaire. Le même article réserve toutefois une exception, et elle compte en pratique : « lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divisée de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ». Autrement dit, si la banque a remis sa dette à l'un des cotitulaires ou si une compensation a joué à son profit, l'autre ne paie pas l'intégralité : il déduit la part ainsi éteinte.

Compte joint et compte indivis : deux régimes distincts

Le compte indivis obéit à la règle inverse : tout dépôt, tout retrait, tout paiement suppose en principe l'accord de tous les cotitulaires, sauf acte conservatoire, acte d'administration ou mandat donné à l'un d'eux. En l'absence de clause contraire, les cotitulaires d'un compte indivis ne sont pas solidaires des dettes ; en pratique, la majorité des conventions stipule néanmoins une clause de solidarité, laquelle rétablit le droit de la banque de réclamer la totalité à n'importe lequel d'entre eux. Le créancier personnel d'un seul cotitulaire ne peut pas faire saisir un compte indivis.

La distinction n'est pas seulement de fonctionnement : elle commande le sort du compte au décès et le régime des incidents de paiement. C'est aussi vers le compte indivis que bascule le compte joint après dénonciation.

La dénonciation par un seul cotitulaire

La dénonciation est l'acte par lequel un cotitulaire met fin, pour l'avenir, à la solidarité active qui régit le compte. Elle est unilatérale : elle n'a pas besoin de l'accord des autres. Elle se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque et à chacun des cotitulaires. Il faut distinguer cette dénonciation de la désolidarisation, qui est demandée par l'ensemble des cotitulaires au moyen d'un courrier signé de tous.

L'effet est double. D'abord le compte joint devient un compte indivis : tous les actes de gestion doivent ensuite porter la signature de tous les cotitulaires. Ensuite, les ordres de virement et les autorisations de prélèvement permanents antérieurs sont annulés et les autres moyens de paiement doivent être rendus à la banque.

Ce que la dénonciation produit — et ce qu'elle ne produit pas

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé la règle dans un arrêt publié au Bulletin du 30 janvier 1990 (pourvoi n° 87-19.133). Un cotitulaire avait demandé par lettre recommandée le « blocage » du compte ; la banque avait ensuite réglé deux chèques tirés par son épouse. La Cour approuve la cour d'appel : « étant toujours révocable un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires » ; la lettre demandant le blocage « devait nécessairement être interprétée comme la dénonciation par celui-ci de la solidarité active régissant le compte joint » ; cette dénonciation « avait rendu la provision indisponible ». La banque qui paie malgré tout des chèques émis par un autre cotitulaire après réception de la lettre doit en rembourser le montant à l'auteur de la dénonciation.

Trois limites doivent être posées avec la même netteté. La dénonciation ne clôture pas le compte : elle en change le régime. Une clôture suppose la demande de l'ensemble des cotitulaires — un compte joint ne peut pas être transformé en compte individuel. Le divorce ou la séparation ne ferment pas davantage le compte : il faut une démarche auprès de la banque. Enfin, la dénonciation vaut pour l'avenir ; elle n'efface pas les dettes déjà nées. Pour le solde débiteur antérieur, la solidarité passive stipulée dans la convention a déjà produit son effet et la banque conserve, sur le fondement de l'article 1313 du code civil, la faculté d'en réclamer la totalité au cotitulaire de son choix. L'étendue exacte de cet engagement pour le passé se lit dans la convention de compte et, en cas de litige, relève de l'appréciation du juge.

Le chèque sans provision : la contagion aux autres cotitulaires

L'article L131-73 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juin 2017, autorise le banquier tiré, après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, à refuser le paiement d'un chèque. Il doit alors enjoindre au titulaire de restituer à toutes ses banques les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le titulaire recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement. Un certificat de non-paiement est délivré au porteur au terme d'un délai de trente jours à compter de la première présentation, si une nouvelle présentation s'avère infructueuse ; sa notification ou sa signification au tireur par ministère de commissaire de justice — l'article emploie encore le terme d'huissier de justice — vaut commandement de payer, et à défaut de justification du paiement dans les quinze jours, un titre exécutoire est délivré sans autre acte de procédure ni frais.

L'article L131-80 organise le sort du compte collectif. À défaut de désignation, « les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires ». Autrement dit, un chèque sans provision émis par un seul peut placer chacun des cotitulaires sous interdiction bancaire, y compris sur ses comptes personnels ouverts dans d'autres établissements. L'interdiction est enregistrée pendant cinq ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France ; elle peut être levée plus tôt si tous les chèques ont été régularisés, la banque informant alors la Banque de France afin que l'inscription soit retirée.

Le responsable unique : une exception étroite

L'article L131-80 permet de désigner un responsable unique, mais la dérogation est plus étroite qu'on ne le lit souvent. Trois conditions cumulatives se déduisent du texte. La désignation doit être faite d'un commun accord par les titulaires. Elle doit exister au jour du rejet du chèque : le second alinéa ne s'applique que si, lors du rejet pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire n'est désigné. Et son effet est limité : les articles L. 131-72 et L. 131-73 s'appliquent au responsable désigné « tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire », mais le texte ajoute qu'« elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte ».

La désignation ne met donc pas les autres cotitulaires à l'abri de toute mesure : elle préserve leurs comptes individuels, et seulement eux. Sur le compte joint lui-même, ils demeurent visés par l'injonction de restitution des formules et par l'interdiction d'émettre des chèques.

Le décès d'un cotitulaire

Contrairement au compte individuel et au compte indivis, que la banque bloque dès qu'elle a connaissance du décès, le compte joint n'est pas bloqué. La convention de compte prévoit ce qu'il devient ; elle stipule en principe que le compte reste ouvert sauf opposition des héritiers du cotitulaire défunt et qu'il continue d'être le compte des cotitulaires survivants, devenant automatiquement un compte individuel s'il ne reste qu'un survivant. En cas de solde créditeur, la part du défunt est déterminée lors du règlement de la succession ; en cas de solde débiteur, la banque peut réclamer la totalité au survivant.

Sur le plan fiscal, l'article 753 du code général des impôts institue une présomption : les sommes ou valeurs « faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité » sont considérées, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et comme dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile. La présomption est simple : la preuve contraire est réservée tant à l'administration qu'aux redevables et peut résulter des énonciations du contrat de dépôt.

La clôture du compte joint

L'article L312-1-1, V, du code monétaire et financier, en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 24 mai 2019, permet au client de résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours ; au-delà de six mois, la convention peut être résiliée sans frais, et dans les autres cas les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits. La banque, de son côté, résilie une convention à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support durable, sans avoir à motiver sa décision.

S'agissant d'un compte joint, la demande de clôture doit émaner de l'ensemble des cotitulaires. Si l'un s'y refuse, la seule voie ouverte au cotitulaire isolé reste la dénonciation, qui transforme le compte en compte indivis sans le fermer. Avant la clôture, il faut recenser les virements et prélèvements récurrents, les transférer ou les résilier, et laisser une provision suffisante pour les opérations en cours. Le retrait des fonds ne clôture pas le compte : un compte soldé mais non clos continue à générer des frais de tenue de compte.

Les recours entre cotitulaires

La solidarité joue à l'égard de la banque ; elle ne règle pas les rapports internes. L'article 1317 du code civil dispose qu'« entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part » et que « celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». L'article 1318 va plus loin : « si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres ». Le cotitulaire qui a dû régler à la banque un découvert creusé par l'autre dispose donc d'un recours intégral contre lui — recours qui suppose, comme toute action en paiement, une mise en demeure préalable puis, le cas échéant, la saisine du juge et l'intervention d'un commissaire de justice pour l'exécution.

Questions fréquentes

Un seul cotitulaire peut-il mettre fin au compte joint sans l'accord de l'autre ?

Il peut le dénoncer, pas le clôturer. La dénonciation est unilatérale : par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque et à chacun des cotitulaires, un cotitulaire met fin pour l'avenir à la solidarité active. Le compte devient alors indivis et tout acte de gestion exige la signature de tous. La clôture, elle, suppose la demande de l'ensemble des cotitulaires ; un compte joint ne peut pas être transformé en compte individuel.

La banque peut-elle me réclamer la totalité d'un découvert que je n'ai pas creusé ?

Oui. L'article 1313 du code civil oblige chaque débiteur solidaire à toute la dette et permet au créancier de demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. La banque n'a pas à rechercher l'auteur du retrait ni à diviser sa poursuite. Vous disposez ensuite d'un recours : selon l'article 1318 du code civil, si la dette procède d'une affaire qui ne concerne qu'un seul codébiteur, celui-ci en est seul tenu à l'égard des autres.

La dénonciation efface-t-elle les dettes déjà nées sur le compte ?

Non. Elle produit effet pour l'avenir. Pour le solde débiteur antérieur, la solidarité passive stipulée dans la convention a déjà joué et la banque conserve la faculté d'en réclamer la totalité au cotitulaire de son choix sur le fondement de l'article 1313 du code civil. L'étendue exacte de cet engagement pour le passé se lit dans la convention de compte et, en cas de litige, relève de l'appréciation du juge.

Désigner un responsable unique protège-t-il complètement les autres cotitulaires en cas de chèque sans provision ?

Non, et c'est une erreur fréquente. L'article L131-80 du code monétaire et financier ne protège que les comptes individuels des autres titulaires : il précise que les articles L131-72 et L131-73 « sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte ». Sur le compte joint lui-même, ils restent visés par l'injonction de restituer les formules et par l'interdiction d'émettre des chèques. La désignation doit en outre avoir été faite d'un commun accord et exister au jour du rejet du chèque.

Que devient le compte joint au décès d'un cotitulaire ?

Il n'est pas bloqué, à la différence du compte individuel et du compte indivis. La convention de compte prévoit en principe que le compte reste ouvert sauf opposition des héritiers du défunt et qu'il continue d'être le compte des survivants, devenant un compte individuel s'il n'en reste qu'un. En cas de solde débiteur, la banque peut en réclamer la totalité au survivant. Fiscalement, l'article 753 du code général des impôts présume, sauf preuve contraire, que les fonds dépendent de la succession pour une part virile.

Le divorce ou la séparation ferment-ils automatiquement le compte joint ?

Non. Ni le divorce ni la séparation n'ont pour effet de fermer le compte joint ; une démarche auprès de la banque reste nécessaire. Tant qu'aucune dénonciation ni clôture n'est intervenue, la solidarité active et la solidarité passive continuent de produire leurs effets, y compris pour les opérations faites par l'ancien conjoint ou concubin.

Quel préavis s'applique à la clôture d'un compte de dépôt ?

Selon l'article L312-1-1, V, du code monétaire et financier, le client peut résilier la convention à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours ; au-delà de six mois, la résiliation est sans frais, et dans les autres cas les frais doivent être proportionnés aux coûts induits. La banque, elle, résilie une convention à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois sur support durable, sans avoir à motiver sa décision.

Sources

Dernière modification:
2026-10-03
Dernière vérification:
2026-10-03
En vigueur depuis:
2019-05-24
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0