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Divorce pour altération définitive du lien conjugal : délai d'un an et conditions (art. 237 et 238 du code civil) En vigueur

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Réponse courte Un époux peut demander seul le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (art. 237 du code civil). L'altération résulte de la cessation de la communauté de vie, c'est-à-dire d'une séparation d'un an lors de la demande (art. 238), contre deux ans avant la réforme applicable aux demandes formées depuis le 1er janvier 2021. Si la demande est introduite sans indiquer de motifs, le délai s'apprécie au prononcé du divorce. En cas de demande concurrente d'un autre divorce, le délai d'un an n'est plus exigé, sauf l'examen prioritaire de la faute (art. 246). L'autre époux ne peut pas s'opposer au divorce.

Faits essentiels

PointValeur
Cas de divorceL'altération définitive du lien conjugal est l'un des quatre cas de divorce de l'article 229 du code civil. B
Qui peut demanderUn seul époux suffit : le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (art. 237). B
Définition de l'altérationElle résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux (art. 238, al. 1). B
Délai de séparationUn an de séparation lors de la demande en divorce (art. 238, al. 1) ; il était de deux ans avant la réforme. B
Application dans le tempsLe délai d'un an s'applique aux demandes en divorce formées à compter du 1er janvier 2021. B
Demande sans indication des motifsSi le demandeur n'indique pas les motifs dans l'instance, le délai s'apprécie au prononcé du divorce (art. 238, al. 2). B
Demande concurrenteLorsqu'une autre demande en divorce est présentée en même temps, le divorce est prononcé pour altération sans exigence du délai d'un an (art. 238, al. 3). B
Priorité de la fauteSi une demande pour faute est présentée en même temps, le juge l'examine en premier lieu (art. 246). B
Dissolution du mariageLe mariage est dissous à la date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée (art. 260, 2°). B
Effets patrimoniaux entre épouxLe jugement prend effet à la date de la demande en divorce ; le juge peut, sur demande, retenir la date de cessation de cohabitation et de collaboration (art. 262-1). B
Proposition de règlement patrimonialLa demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (art. 252). B

Ce que prévoit la loi

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est l'un des quatre cas de divorce énumérés à l'article 229 du code civil, aux côtés du consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, de l'acceptation du principe de la rupture du mariage et de la faute. Il repose sur un constat objectif : la vie commune a cessé et le mariage ne peut plus être sauvé. Aucune faute n'a à être alléguée ni prouvée, et l'époux défendeur ne peut pas s'y opposer en invoquant son désaccord.

L'article 237 pose le principe : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » Une demande unilatérale suffit donc. L'article 238 précise ce que recouvre cette altération : elle « résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ».

Le délai d'un an et la date à laquelle il s'apprécie

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le délai de séparation est d'un an. Il était auparavant de deux ans. Cette règle s'applique aux demandes en divorce formées à compter du 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce. Un divorce demandé avant cette date reste soumis à l'ancien régime.

Le moment auquel la condition de durée s'apprécie dépend de la manière dont la demande a été présentée :

L'article 251 organise cette faculté : l'époux qui introduit l'instance peut indiquer les motifs de sa demande lorsqu'elle repose sur l'acceptation du principe de la rupture ou sur l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

Qu'est-ce que la cessation de la communauté de vie ?

Le code civil ne définit pas la notion autrement que par l'article 238. La communauté de vie suppose, classiquement, une vie partagée sur le plan matériel et affectif ; sa cessation est un fait que le juge constate à partir des éléments produits. Selon l'article 259, les faits invoqués peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu, sous deux réserves : les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, et, selon l'article 259-1, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve obtenu par violence ou fraude.

Concrètement, sont utiles : un bail ou un justificatif de domicile distinct, un courrier adressé à une autre adresse, une attestation, une déclaration de revenus séparée ou une main courante. Le texte n'exige pas que les époux aient quitté deux logements différents dans tous les cas ; mais il vise la cessation de la vie commune, de sorte qu'une simple mésentente ne suffit pas. Il s'agit d'une question de fait, appréciée par les juges du fond au vu de chaque dossier.

Le divorce est prononcé même si l'autre époux s'y oppose

Dès lors que le délai est acquis, la demande aboutit : le texte ne laisse pas au juge la faculté d'apprécier si la rupture est opportune. L'époux défendeur ne peut pas faire échec au divorce par son refus. Il conserve en revanche tous ses droits sur les conséquences du divorce : mesures provisoires, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, autorité parentale et pension alimentaire.

Demande concurrente d'un autre divorce : la règle de l'article 238, alinéa 3

L'article 238, alinéa 3, prévoit que, « sans préjudice des dispositions de l'article 246 », dès lors qu'une demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive sans que le délai d'un an soit exigé.

L'article 246 en tempère l'effet : si une demande pour altération et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Le défendeur à une demande d'altération peut ainsi former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. L'article 247-2 permet alors au demandeur de modifier le fondement de sa demande en invoquant à son tour les fautes de son conjoint.

En pratique, les trois situations se distinguent ainsi : sans autre demande, le délai d'un an doit être établi ; avec une demande concurrente d'un autre type que la faute, le divorce est prononcé pour altération sans condition de délai ; avec une demande pour faute, le juge examine d'abord la faute.

Passer à un autre type de divorce en cours de procédure

Les époux peuvent à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire (article 247, 1°). Ils peuvent aussi demander au juge de constater leur accord sur le principe de la rupture du mariage (article 247-1), le divorce étant alors prononcé pour acceptation. Selon l'article 233, cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Un divorce commencé sur le terrain de l'altération peut donc se transformer en divorce accepté si le climat s'apaise et si les époux se mettent d'accord.

La procédure en pratique

Depuis le 1er janvier 2021, la procédure de divorce contentieux est unifiée. Elle débute par une assignation, sans requête préalable ni phase de tentative de conciliation obligatoire. La demande introductive d'instance rappelle les dispositions relatives à la médiation familiale, à la procédure participative et à l'homologation des accords sur l'autorité parentale. Elle comporte aussi, selon l'article 252, « à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». L'oublier expose le demandeur à une irrecevabilité.

L'article 254 prévoit une audience dès le début de la procédure, sauf renonciation des parties, à l'issue de laquelle le juge prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants, de l'introduction de la demande jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée : résidence séparée, sort du logement familial, pension alimentaire, contribution aux charges du mariage, modalités d'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 255, le juge peut notamment proposer une médiation familiale, sauf allégation de violences ou emprise manifeste, ou enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial.

Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics (article 248).

Les effets du divorce prononcé pour altération

Le mariage est dissous, selon l'article 260, 2°, « par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». Tant que ce stade n'est pas atteint, par exemple pendant le délai d'appel, les époux restent mariés.

Dans leurs rapports patrimoniaux, le jugement de divorce prend effet, pour l'altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce (article 262-1). À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer cet effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; la demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. À l'égard des tiers, le jugement n'est opposable, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à partir de la mention en marge de l'acte de mariage (article 262).

Le divorce met fin au devoir de secours. Il peut donner lieu à une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives, sous forme d'un capital en principe (article 270), fixée selon les besoins de l'époux qui la reçoit et les ressources de l'autre (article 271). Le juge peut la refuser si l'équité le commande. Enfin, l'article 265 prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties.

Points d'attention

Premièrement, faute de motifs indiqués dans l'assignation, la date de référence pour compter l'année est celle du prononcé : le calendrier de la procédure joue alors en faveur du demandeur. Deuxièmement, la preuve de la date de séparation se prépare avant d'agir : mieux vaut réunir tôt des justificatifs concordants. Troisièmement, un divorce pour altération n'interdit pas à l'autre époux de demander le divorce pour faute, dont l'examen est prioritaire. Quatrièmement, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux doit figurer dans l'acte introductif.

Cette fiche présente le droit positif à la date de sa vérification et ne remplace pas la consultation d'un avocat, représentation obligatoire en matière de divorce devant le tribunal judiciaire. Les conséquences financières d'un divorce dépendent largement du régime matrimonial et de la situation de chaque époux.

Questions fréquentes

Peut-on divorcer pour altération définitive du lien conjugal si l'autre époux refuse ?

Oui. Le divorce peut être demandé par un seul époux (art. 237) et l'autre ne peut pas s'y opposer dès lors que la condition de séparation est remplie. Il peut en revanche présenter une demande reconventionnelle, par exemple pour faute, que le juge examine en premier (art. 246).

Combien de temps faut-il être séparé ?

Un an, lors de la demande en divorce (art. 238, al. 1), pour les demandes formées à compter du 1er janvier 2021. Le délai était de deux ans auparavant.

Peut-on agir avant d'avoir atteint un an de séparation ?

Oui, si la demande est introduite sans indiquer les motifs : le délai est alors apprécié au prononcé du divorce (art. 238, al. 2). Il faut donc que l'année soit acquise au plus tard au moment où le juge statue.

Que se passe-t-il si les deux époux demandent le divorce sur des fondements différents ?

Lorsque l'altération et une autre demande en divorce sont présentées en même temps, le divorce est prononcé pour altération sans exigence du délai d'un an (art. 238, al. 3), sous réserve de l'article 246 : en cas de demande pour faute, le juge examine d'abord celle-ci.

Peut-on changer de fondement en cours de procédure ?

Oui. Les époux peuvent à tout moment divorcer par consentement mutuel par acte contresigné par avocats (art. 247, 1°) ou demander au juge de constater leur accord sur le principe de la rupture (art. 247-1). Le demandeur peut aussi invoquer les fautes de son conjoint si celui-ci demande reconventionnellement le divorce pour faute (art. 247-2).

À quelle date le divorce produit-il ses effets sur les biens des époux ?

Dans leurs rapports, à la date de la demande en divorce (art. 262-1) ; le juge peut, à la demande d'un époux, la fixer à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. Le mariage lui-même n'est dissous que lorsque la décision passe en force de chose jugée (art. 260).

Que doit contenir l'acte introductif d'instance ?

Notamment le rappel des dispositions sur la médiation familiale, la procédure participative et l'homologation des accords, ainsi que, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (art. 252).

Sources

Dernière modification:
2026-10-24
Dernière vérification:
2026-10-31
En vigueur depuis:
2021-01-01
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