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Registre des activités de traitement (art. 30 RGPD) : qui doit le tenir et que doit-il contenir En vigueur

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RGPD Registre des traitements Article 30 CNIL Conformité Sous-traitant France
Réponse courte Le registre des activités de traitement est prévu par l'article 30 du RGPD. L'obligation de le tenir concerne tous les organismes, publics comme privés, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils traitent des données personnelles. Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une dérogation, mais celle-ci est très limitée : elles doivent inscrire au registre les traitements non occasionnels, ceux susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés, et ceux portant sur des données sensibles ou relatives aux condamnations et infractions. Le registre doit être écrit (papier ou électronique), tenu à jour et communiqué à la CNIL sur demande. Un organisme agissant à la fois comme responsable de traitement et comme sous-traitant doit distinguer clairement les deux catégories d'activités.

Faits essentiels

PointValeur
Fondement juridiqueArticle 30 du RGPD (règlement (UE) 2016/679) A
Champ d'applicationtous les organismes, publics comme privés, quelle que soit leur taille B
Seuil de la dérogationmoins de 250 salariés A
Traitements à inscrire malgré la dérogationtraitements non occasionnels, traitements à risque pour les droits et libertés, traitements portant sur des données sensibles ou relatives aux condamnations et infractions B
Nombre minimal de mentions – registre du responsable de traitement8 éléments par activité de traitement B
Nombre minimal de mentions – registre du sous-traitant5 éléments par catégorie d'activité B
Forme exigéeforme écrite (papier ou électronique), format libre A
Communication au public – secteur publicobligatoire sur demande (document administratif), après occultation des secrets protégés B

Fondement et objet

Le registre est prévu par l'article 30 du RGPD. Document de recensement et d'analyse, il doit refléter la réalité des traitements de données personnelles et permet d'identifier :

Qui est concerné ?

L'obligation de tenir un registre concerne tous les organismes, publics comme privés et quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils traitent des données personnelles.

Dérogation pour les organismes de moins de 250 salariés

Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une dérogation, mais elles doivent inscrire au registre :

En pratique, la CNIL indique que cette dérogation est limitée à des cas très particuliers de traitements mis en œuvre de manière occasionnelle et non routinière, et recommande, en cas de doute, d'intégrer le traitement au registre.

Contenu du registre du responsable de traitement

Le registre comporte le nom et les coordonnées de l'organisme, le cas échéant de son représentant et de son délégué à la protection des données. Pour chaque activité de traitement, la fiche doit comporter au moins :

  1. le cas échéant, le nom et les coordonnées du responsable conjoint ;
  2. les finalités du traitement ;
  3. les catégories de personnes concernées (client, prospect, employé, etc.) ;
  4. les catégories de données personnelles ;
  5. les catégories de destinataires, y compris les sous-traitants ;
  6. les transferts vers un pays tiers ou une organisation internationale et, dans certains cas particuliers, les garanties prévues ;
  7. les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données (durée de conservation) ou, à défaut, les critères permettant de la déterminer ;
  8. dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

Contenu du registre du sous-traitant

Les organismes qui traitent des données pour le compte d'un autre organisme doivent tenir un registre de leurs activités de sous-traitance. Pour chaque catégorie d'activité effectuée pour le compte de clients, il contient au minimum :

  1. le nom et les coordonnées de chaque client responsable de traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
  2. le nom et les coordonnées des sous-traitants ultérieurs auxquels le sous-traitant fait lui-même appel ;
  3. les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque client ;
  4. les transferts de données vers un pays tiers ou une organisation internationale ;
  5. dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité.

> Un organisme agissant à la fois comme responsable de traitement et comme sous-traitant doit clairement distinguer les deux catégories d'activités. La CNIL recommande de tenir deux registres.

Forme, mise à jour et communication

Sources

Dernière modification:
2026-08-15
Dernière vérification:
2026-08-15
En vigueur depuis:
2018-05-25
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0