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Secret de la défense nationale : niveaux de classification, habilitation et sanctions pénales En vigueur

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Défense Secret défense Classification Habilitation Code pénal SGDSN Archives France
Réponse courte Présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux, données ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification (art. 413-9 du code pénal). Depuis le 1er juillet 2021, le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 a ramené à deux le nombre de niveaux : Secret et Très Secret, ce dernier pouvant faire l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. L'accès suppose cumulativement une décision d'habilitation et un besoin d'en connaître (art. R2311-7 du code de la défense). La compromission est punie de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour une personne dépositaire du secret, et de 5 ans et 75 000 € pour toute autre personne.

Faits essentiels

PointValeur
DéfinitionÉléments intéressant la défense nationale ayant fait l'objet de mesures de classification A
Nombre de niveaux de classificationDeux : Secret et Très Secret A
Date d'entrée en vigueur de la réforme1er juillet 2021 A
Sort de l'ancien niveau Confidentiel-DéfenseTraité et protégé comme Secret A
Sort de l'ancien niveau Secret-DéfenseTraité et protégé comme Très Secret A
Sort de l'ancien niveau Très Secret-DéfenseTraité et protégé comme Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale A
Mention particulière« Spécial France » pour ce qui ne doit en aucun cas être communiqué à l'étranger A
Conditions d'accèsDécision d'habilitation ET besoin d'en connaître (conditions cumulatives) A
Autorité délivrant l'habilitationLes ministres pour les niveaux Secret et Très Secret ; le Premier ministre pour les classifications spéciales A
Texte de référence de la protectionIGI n° 1300, approuvée par l'arrêté du 9 août 2021 (JO du 11 août 2021) A
Compromission par une personne dépositaire7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende A
Imprudence ou négligence d'une personne dépositaire3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende A
Compromission par toute autre personne5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende A
TentativePunie des mêmes peines (art. 413-10 al. 1 et art. 413-11) A
Commission du secret de la défense nationaleAutorité administrative indépendante, 5 membres, avis rendu dans un délai de 2 mois A
Délai de communicabilité des archives classifiées50 ans, prolongé jusqu'à la survenance d'un événement pour certaines catégories A
Fin automatique de la classificationLa mesure de classification prend automatiquement fin à la date à laquelle le document devient communicable de plein droit A

La définition légale

L'article 413-9 du code pénal dispose que présentent un caractère de secret de la défense nationale « les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ».

Peuvent faire l'objet de telles mesures les éléments « dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ». Les niveaux de classification sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Deux niveaux depuis le 1er juillet 2021

Le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019, entré en vigueur le 1er juillet 2021, a réformé le dispositif. L'article R2311-2 du code de la défense prévoit désormais deux niveaux :

| Niveau | Critère (art. R2311-3) | |---|---| | Secret | La divulgation ou l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale | | Très Secret | La divulgation ou l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale |

Les informations « Très Secret » concernant des priorités gouvernementales font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.

S'y ajoutent des mentions particulières (art. R2311-4) : mention des États ou organisations pouvant accéder à l'information, et mention « Spécial France » pour ce qui ne doit en aucun cas être communiqué à l'étranger.

Correspondance avec les anciens niveaux

L'article 11 du décret n° 2019-1271 prévoit que, depuis le 1er juillet 2021 :

Les mêmes équivalences valent pour les habilitations, les homologations de systèmes d'information et les contrats antérieurs.

Le texte de référence de la protection est l'instruction générale interministérielle n° 1300 (IGI 1300), approuvée par l'arrêté du 9 août 2021 publié au JO du 11 août 2021. L'arrêté du 24 décembre 2025 (JO du 31 décembre 2025) a abrogé l'arrêté du 25 février 1994 relatif à la détermination du niveau de classification de certains secrets de la défense nationale, texte devenu largement sans objet depuis la réforme.

L'habilitation

L'accès à une information classifiée suppose deux conditions cumulatives (art. R2311-7 du code de la défense) :

  1. une décision d'habilitation préalable ;
  2. le besoin d'en connaître, apprécié au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation.

La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre (art. R2311-8). Pour les classifications spéciales, elle relève du Premier ministre. Une délégation est possible au préfet (art. R2311-8-1) ou, pour la défense, aux chefs d'état-major et au secrétaire général pour l'administration (art. R2311-8-2). Les personnes morales peuvent également être habilitées (art. R2311-7-2).

L'habilitation est précédée d'une enquête administrative conduite par les services spécialisés. L'avis de sécurité rendu ne lie pas l'autorité d'habilitation. Aucune durée de validité n'est fixée par le code de la défense : c'est l'IGI 1300 qui plafonne la validité de l'avis de sécurité, et par voie de conséquence celle de l'habilitation.

Les sanctions pénales

| Auteur et fait | Peine | Texte | |---|---|---| | Personne dépositaire du secret par état, profession, fonction ou mission : détruire, détourner, soustraire, reproduire, donner accès à une personne non qualifiée ou porter à la connaissance du public — ou avoir laissé faire | 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende | art. 413-10, al. 1 et 2 | | Personne dépositaire ayant agi par imprudence ou négligence | 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende | art. 413-10, al. 3 | | Toute autre personne : s'assurer la possession, accéder, prendre connaissance, détruire, soustraire, reproduire, ou porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée | 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende | art. 413-11 | | Tentative des délits du premier alinéa de l'article 413-10 et de l'article 413-11 | mêmes peines | art. 413-12 |

La tentative de l'infraction d'imprudence n'est pas incriminée. Des peines complémentaires sont prévues à l'article 414-5 (interdiction des droits civiques, interdiction d'exercer, confiscation, interdiction de séjour) ; la responsabilité des personnes morales est réglée par l'article 414-7. L'article 414-9 étend ces incriminations aux informations classifiées échangées au titre d'un accord de sécurité ou avec l'Union européenne.

Les articles 413-9-1, 413-10-1 et 413-11-1, relatifs aux « lieux classifiés », ont été abrogés par la décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, avec effet au 1er décembre 2011.

La déclassification et la Commission du secret de la défense nationale

Toute modification du niveau de classification ou toute déclassification est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification (art. R2311-4, dernier alinéa).

La Commission du secret de la défense nationale (CSDN) est une autorité administrative indépendante chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations classifiées (art. L2312-1 du code de la défense). Elle est saisie à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une commission permanente de l'Assemblée nationale ou du Sénat compétente en matière de sécurité intérieure, de défense ou de finances. Elle compte cinq membres (art. L2312-2), rend son avis dans un délai de deux mois (art. L2312-7) et l'autorité administrative notifie sa décision dans les 15 jours francs (art. L2312-8). L'avis ne lie pas l'administration ; son sens est publié au Journal officiel.

Archives : la fin automatique de la classification

L'article L213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, fixe à 50 ans le délai de communicabilité de plein droit des documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale. Ce délai est prolongé jusqu'à la survenance d'un événement pour certaines catégories (installations militaires ou nucléaires, matériels de guerre, capacités des services de renseignement, dissuasion nucléaire). Les documents relatifs aux armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques demeurent incommunicables sans limitation de durée.

Apport central de la réforme de 2021 (III de l'article L213-2) : toute mesure de classification prend automatiquement fin à la date à laquelle le document devient communicable de plein droit. Une déclassification pièce à pièce n'est donc plus requise à l'échéance du délai.

Par sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes sous deux réserves : elles ne sauraient s'appliquer à des documents dont la communication ne révélerait aucune information jusqu'alors inaccessible au public, ni faire obstacle à la communication lorsque la fin de l'affectation est révélée par d'autres actes de l'autorité administrative ou par une constatation matérielle.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2021-07-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0