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Chèque sans provision : rejet, interdiction d'émettre des chèques, FCC et régularisation En vigueur

Contenu sous la responsabilité d'Andreas Warkentin (warepoint-media GbR) · dernière modification le 2026-10-08 · dernière vérification le 2026-10-08 · autorité de la source A Signaler une erreur ✉
Chèque sans provision Interdiction bancaire Fichier central des chèques Banque de France Code monétaire et financier Droit bancaire
Réponse courte Avant de rejeter un chèque sans provision, la banque doit informer le titulaire des conséquences du défaut de provision (art. L131-73 du code monétaire et financier). Si le chèque est rejeté, elle lui enjoint de restituer ses formules et de ne plus émettre de chèques sur aucun de ses comptes, et déclare l'incident au fichier central des chèques de la Banque de France. L'ensemble des frais de rejet est plafonné à 30 € pour un chèque de 50 € au plus et à 50 € au-delà (art. D131-25). L'interdiction cesse dès que tous les chèques impayés sont régularisés ; à défaut, elle dure cinq ans à compter de l'injonction (art. L131-78).

Faits essentiels

PointValeur
Condition préalable au rejetle banquier tiré doit informer le titulaire, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement (art. L131-73, en vigueur depuis le 23 juin 2017) B
Injonction bancairerestitution des formules de chèque à tous les banquiers et interdiction d'émettre des chèques, sauf chèques de retrait et chèques certifiés (art. L131-73) B
Portée de l'interdictioninjonction adressée par le tiré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; restitution des formules détenues chez tous les banquiers dont le titulaire est client et interdiction d'émettre des chèques, sauf chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction (art. R131-15) ; pas de nouvelle lettre d'injonction en cas de refus du même chèque lors d'une nouvelle présentation B
Plafond des frais de rejet30 € pour un chèque inférieur ou égal à 50 € ; 50 € pour un chèque supérieur à 50 €, tous frais confondus, quelles que soient leur dénomination et leur justification, y compris l'information préalable, la lettre d'injonction et toute commission d'incident ou de rejet (art. D131-25) B
Conditions de la régularisationpaiement du chèque impayé ou constitution d'une provision suffisante et disponible affectée à son règlement (art. L131-73) ; quatre modes fermés aux art. R131-20 à R131-22 (remise du chèque au tiré, nouvelle présentation payée, effacement de la créance, provision bloquée) ; l'effacement de la créance en application des art. L733-17 et L743-1 du code de la consommation y est assimilé, sur remise de l'attestation prévue aux art. R733-18 et R743-1 du même code (art. R131-21-1) ; la provision bloquée redevient disponible après un an ou immédiatement si le titulaire justifie du règlement par la remise du chèque au tiré (art. R131-22) B
Défichage après régularisationla banque avise la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification de la régularisation de tous les chèques (art. R131-31) B
Durée maximale de l'interdictioncinq ans à compter de la date de l'injonction, à défaut de régularisation (art. L131-78) B
Compte collectifsans titulaire désigné d'un commun accord au jour du rejet, l'injonction frappe tous les titulaires pour ce compte et leurs comptes individuels ; la désignation ne protège que les comptes individuels des autres titulaires (art. L131-80) B
Chèque de 15 € au plusle tiré doit le payer malgré le défaut de provision ; obligation éteinte un mois après la date d'émission (art. L131-82) B
Certificat de non-paiementsi le chèque n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si aucune provision n'a été constituée, le certificat est délivré à la demande du porteur au terme d'un délai de trente jours à compter de la première présentation (art. L131-73, al. 3), le tiré disposant de quinze jours au plus après la demande (art. R131-48) ; il n'est délivré d'office et sans frais pour le porteur que lorsqu'une nouvelle présentation s'avère infructueuse au-delà de ces trente jours (art. L131-73, al. 4 et R131-48, al. 2) ; sa notification effective au tireur ou, à défaut, sa signification par commissaire de justice vaut commandement de payer, titre exécutoire à défaut de justification du paiement sous quinze jours B
Sanction pénalecinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende pour le retrait de provision dans l'intention de nuire et pour l'émission de chèques au mépris de l'injonction ; compétence du tribunal du lieu où le chèque est payable (art. L163-2) B
Contestation d'une inscriptiondemande de rectification à la banque, puis médiateur bancaire et FCC ; plainte possible auprès de la CNIL ; suspension judiciaire possible, même en référé, en cas de contestation sérieuse (art. L131-79) B

Ce qu'est un chèque sans provision

Un chèque est « sans provision » lorsque, au moment où il est présenté au paiement, le compte du tireur ne présente pas un solde disponible suffisant pour le couvrir, découvert autorisé compris. Le banquier tiré n'est alors pas tenu de le payer. Le code monétaire et financier organise, aux articles L131-69 à L131-87, un régime précis : information préalable du titulaire, refus de paiement, injonction de restituer les formules de chèque, inscription au fichier central des chèques (FCC) tenu par la Banque de France, puis régularisation ou, à défaut, interdiction pendant cinq ans.

Le langage courant parle d'« interdit bancaire ». L'expression est inexacte : la mesure porte sur l'émission de chèques, non sur la détention d'un compte. La personne concernée conserve le droit au compte et peut continuer à utiliser les autres moyens de paiement que sa banque lui laisse.

Avant le rejet : l'information du titulaire

L'article L131-73 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juin 2017, subordonne le refus de paiement à une condition préalable : le banquier tiré ne peut refuser de payer un chèque pour défaut de provision suffisante qu'après avoir informé le titulaire du compte, par tout moyen approprié mis à sa disposition, des conséquences du défaut de provision. En pratique, la banque contacte le client par le canal convenu — téléphone, courrier électronique, message dans l'espace de banque en ligne — pour lui permettre d'alimenter son compte avant que le chèque ne soit rejeté.

Si le compte est approvisionné à temps, le chèque est payé et aucun incident n'est constitué. Dans le cas contraire, le chèque est rejeté.

Le rejet et l'injonction bancaire

Lorsque le chèque est refusé pour défaut de provision, l'article L131-73 impose au banquier d'enjoindre au titulaire :

L'article R131-15 du code monétaire et financier règle la forme de cette injonction : elle est adressée au titulaire par le tiré, et non par la Banque de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le numéro et le montant du chèque impayé ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement. Elle enjoint de restituer les formules détenues chez tous les banquiers dont le titulaire est client et lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions des articles R131-20 à R131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction. Le même article précise qu'en cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de nouvelle lettre d'injonction.

L'incident est déclaré à la Banque de France, qui l'inscrit au fichier central des chèques ; les données du FCC sont accessibles à l'ensemble des établissements de crédit.

Les frais bancaires : un plafond par chèque rejeté

L'article D131-25 du code monétaire et financier plafonne l'ensemble des frais perçus par la banque à l'occasion du rejet d'un chèque pour défaut de provision, quelle que soit leur dénomination :

| Montant du chèque rejeté | Plafond de l'ensemble des frais | |---|---| | inférieur ou égal à 50 € | 30 € | | supérieur à 50 € | 50 € |

Le plafond couvre l'ensemble des sommes facturées au titulaire, quelles que soient leur dénomination et leur justification. L'article D131-25 cite en particulier les frais engendrés par l'obligation d'informer le titulaire du défaut de provision, dès lors qu'un incident de paiement est constitué, ainsi que la facturation de l'envoi de la lettre d'injonction et toute commission d'incident ou de rejet de chèque. Un chèque présenté de nouveau et rejeté plusieurs fois dans les trente jours qui suivent le premier rejet ne constitue qu'un seul incident de paiement : la banque ne peut pas facturer à chaque présentation.

Régulariser : les modes prévus par le code

L'article L131-73 permet au titulaire de recouvrer la faculté d'émettre des chèques lorsqu'il justifie, après l'injonction, avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par le tiré. Les articles R131-20 à R131-22 du code monétaire et financier déclinent cette règle en un système fermé de quatre modes, le dernier jouant pour tous les cas que les trois autres ne couvrent pas :

  1. Payer directement le bénéficiaire, en espèces par exemple, contre restitution du chèque. L'article R131-20 exige que le titulaire justifie du règlement par la remise de ce chèque au tiré : c'est le chèque lui-même qui fait la preuve.
  2. Approvisionner le compte et faire représenter le chèque par le bénéficiaire ; l'article R131-21 prévoit que, le chèque rejeté ayant été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré.
  3. L'effacement de la créance dans une procédure de surendettement. L'article R131-21-1 assimile à la régularisation l'effacement de la créance correspondant au montant du chèque impayé, prononcé en application de l'article L733-17 du code de la consommation (mesures imposées par la commission ou prises par le juge) ou de l'article L743-1 du même code (rétablissement personnel). Le tireur en justifie auprès du tiré par la remise de l'attestation prévue aux articles R733-18 et R743-1 du code de la consommation.
  4. Verser à la banque le montant du chèque sous forme de provision bloquée. Dans tous les autres cas, l'article R131-22 subordonne la régularisation à la constitution, à la demande du tireur, d'une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque. Cette somme redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an si elle n'a pas été utilisée par une nouvelle présentation du chèque, mais aussi immédiatement lorsque le titulaire justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.

Le tiré conserve pendant un an les justifications des régularisations. Lorsque tous les incidents survenus sur le compte ont été régularisés, l'article R131-23 lui impose de remettre ou d'adresser au titulaire un document attestant de cette régularisation, et de l'informer de sa situation au regard des règles pénales applicables aux chèques.

Lorsque le titulaire a justifié de la régularisation de tous les chèques impayés, la banque doit en aviser la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant cette justification (article R131-31), et l'inscription au FCC est supprimée par anticipation. Régulariser un seul chèque sur plusieurs ne suffit pas.

À défaut : cinq ans d'interdiction

L'article L131-78 fixe le terme de la mesure : faute de régularisation, le titulaire ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'injonction. La régularisation reste possible pendant toute cette durée. Selon la Banque de France, les incidents non régularisés sont effacés automatiquement du FCC au terme de ce délai.

La levée de l'interdiction ne crée pas pour autant un droit au chéquier : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que la banque peut refuser de délivrer à nouveau des formules, à condition de motiver ce refus. La banque peut aussi, selon service-public.gouv.fr, modifier la convention de compte ou résilier le compte dans les conditions contractuelles ; l'intéressé peut alors faire jouer le droit au compte auprès de la Banque de France.

Le compte collectif : la contagion aux cotitulaires

L'article L131-80 règle le cas du compte collectif, avec ou sans solidarité. Les titulaires peuvent désigner d'un commun accord l'un d'entre eux comme responsable. Les articles L131-72 et L131-73 s'appliquent alors de plein droit à ce titulaire désigné, tant pour ce compte que pour les autres comptes dont il est individuellement titulaire. Mais le texte ajoute qu'ils sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte. La désignation préserve donc les comptes individuels des autres cotitulaires, et seulement eux ; sur le compte collectif lui-même, tous restent visés.

Si, lors du rejet, le banquier constate qu'aucun titulaire n'a été désigné, l'injonction s'applique de plein droit à tous les titulaires, pour ce compte et pour tous leurs comptes individuels. La désignation doit donc exister au jour du rejet : elle ne peut pas être faite après coup pour échapper à l'incident.

Côté bénéficiaire : du certificat de non-paiement au titre exécutoire

Le bénéficiaire d'un chèque rejeté dispose d'une procédure de recouvrement propre, décrite à l'article L131-73 et précisée par l'article R131-48. Pendant un délai de trente jours à compter de la première présentation, il peut représenter le chèque et demander au tireur de régulariser. Passé ce délai, la délivrance du certificat de non-paiement suit deux voies qu'il importe de ne pas confondre :

Le certificat doit être conforme à un modèle fixé par arrêté et comporter les éléments permettant d'identifier le tireur et le tiré ainsi que le numéro et le montant du chèque impayé (article R131-48).

La notification effective de ce certificat au tireur ou, à défaut, sa signification par commissaire de justice vaut commandement de payer. L'article L131-73 emploie encore l'ancien terme d'huissier de justice. Faute de justification du paiement dans un délai de quinze jours, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire, sans autre acte de procédure ni frais, et peut engager une mesure d'exécution forcée, par exemple une saisie des rémunérations. Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

Les chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 €

L'article L131-82 oblige le tiré à payer, malgré l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque d'un montant inférieur ou égal à 15 € émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée. La loi présume qu'une ouverture de crédit irrévocable a été consentie au titulaire lors de la remise de la formule. Cette obligation prend fin un mois après la date d'émission du chèque et ne joue pas lorsque le tiré refuse le paiement pour une autre raison que le défaut de provision.

Les infractions pénales

L'émission d'un chèque sans provision n'est pas, en elle-même, un délit. Le sont en revanche, aux termes de l'article L163-2 du code monétaire et financier, punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende :

Le même article désigne la juridiction compétente pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions : le tribunal du lieu où le chèque est payable, sans préjudice des règles générales de compétence territoriale du code de procédure pénale, que l'article L163-2 réserve expressément.

L'intention de nuire est un élément constitutif du premier délit : un simple manque de provision, sans manœuvre, ne suffit pas. Le juge pénal peut en outre prononcer une interdiction judiciaire d'émettre des chèques, qui est une peine et ne se lève pas par régularisation ; elle ne peut être contestée que par les voies de recours contre la décision.

Contester une inscription au FCC

Service-public.gouv.fr indique qu'une personne qui estime son inscription injustifiée doit d'abord demander à sa banque de rectifier ses données ; la banque doit alors demander la radiation à la Banque de France. Si l'erreur persiste, elle peut saisir le médiateur bancaire et s'adresser au FCC, puis, en cas d'échec, déposer une plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en joignant un relevé du FCC de moins d'un mois.

La voie judiciaire existe aussi : selon l'article L131-79, la juridiction saisie d'une contestation de l'interdiction d'émettre des chèques peut, même en référé, en ordonner la suspension en cas de contestation sérieuse.

Questions fréquentes

Ma banque peut-elle rejeter un chèque sans me prévenir ?

Non. L'article L131-73 du code monétaire et financier impose au banquier d'informer le titulaire, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement. Cette information permet d'alimenter le compte pour éviter le rejet.

Combien de temps dure l'interdiction d'émettre des chèques ?

Elle cesse dès que tous les chèques impayés ont été régularisés. À défaut de régularisation, elle dure cinq ans à compter de la date de l'injonction (art. L131-78), au terme desquels l'inscription au fichier central des chèques est effacée.

Comment régulariser un chèque sans provision ?

Les articles R131-20 à R131-22 du code monétaire et financier prévoient quatre modes, le dernier couvrant tous les cas que les autres ne visent pas : payer directement le bénéficiaire et remettre le chèque à la banque ; approvisionner le compte et faire représenter le chèque, puis en faire état auprès de la banque ; obtenir l'effacement de la créance dans une procédure de surendettement, qui vaut régularisation (art. L733-17 et L743-1 du code de la consommation, sur remise de l'attestation prévue aux art. R733-18 et R743-1), et dans tous les autres cas constituer auprès de la banque une provision bloquée affectée au paiement du chèque. Cette provision redevient disponible au bout d'un an, ou immédiatement si le titulaire justifie du règlement en remettant le chèque à la banque. L'interdiction n'est levée que lorsque tous les chèques impayés sont régularisés.

Quels frais la banque peut-elle facturer pour un chèque rejeté ?

L'ensemble des frais liés au rejet est plafonné à 30 € pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 € et à 50 € pour un chèque supérieur à 50 € (art. D131-25). Un chèque rejeté plusieurs fois dans les trente jours suivant le premier rejet ne compte que pour un seul incident.

Suis-je interdit de chéquier si mon cotitulaire émet un chèque sans provision sur le compte joint ?

Oui, si aucun responsable n'a été désigné d'un commun accord avant le rejet : l'injonction frappe alors tous les titulaires, pour le compte joint et pour leurs comptes individuels (art. L131-80). Si un responsable a été désigné, vos comptes individuels sont préservés, mais vous restez visé en ce qui concerne le compte joint lui-même.

Émettre un chèque sans provision est-il un délit ?

Pas en soi. Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le retrait de la provision ou l'opposition au paiement après émission dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, ainsi que l'émission de chèques au mépris d'une injonction bancaire (art. L163-2).

Que faire si j'ai reçu un chèque sans provision ?

Représenter le chèque et demander au tireur de régulariser pendant trente jours. Si le chèque n'a pas été payé lors de la seconde présentation, c'est à vous de **demander** le certificat de non-paiement à la banque du tireur au terme de ces trente jours : il ne vous est pas adressé d'office (art. L131-73, al. 3). La banque doit vous le délivrer au plus tard quinze jours après votre demande, sans exigence d'écrit (art. R131-48). Le certificat n'est délivré d'office, et alors sans frais pour vous, que si une nouvelle présentation reste infructueuse au-delà du délai de trente jours (art. L131-73, al. 4). Faites-le ensuite notifier ou, à défaut, signifier par un commissaire de justice : il vaut commandement de payer, et un titre exécutoire est délivré si le paiement n'est pas justifié sous quinze jours.

Sources

Dernière modification:
2026-10-08
Dernière vérification:
2026-10-08
En vigueur depuis:
2017-06-23
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0