Clôture d'un compte bancaire : préavis, frais et solde (art. L312-1-1, L312-1 et L312-1-7 CMF) En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Convention écrite | la gestion du compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite (art. L312-1-1, II CMF) |
| Résiliation par le client | à tout moment, avec un préavis que la convention ne peut pas fixer à plus de trente jours ; les frais de services de paiement ne sont dus qu'au prorata de la période échue et, s'ils ont été payés à l'avance, sont remboursés au prorata (art. L312-1-1, V CMF) |
| Résiliation par la banque | pour une convention conclue pour une durée indéterminée, préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable (art. L312-1-1, V CMF ; Service-Public.gouv.fr) |
| Motivation de la clôture | la banque n'a pas à justifier sa décision pour un compte ordinaire (Service-Public.gouv.fr) ; pour un compte ouvert au titre du droit au compte, la clôture n'est possible que si l'une au moins des six conditions de l'art. L312-1, IV CMF est remplie, et la décision doit être motivée, sauf lorsque cette motivation contrevient à la sécurité nationale ou au maintien de l'ordre public |
| Frais de clôture | la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret d'une personne physique ou morale est gratuite (art. L312-1-7, I CMF) |
| Frais de résiliation de la convention | au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais (art. L312-1-1 CMF) |
| Compte joint | tous les cotitulaires doivent demander la clôture (Banque de France) |
| Solde créditeur ou débiteur | un solde positif est restitué au titulaire ; un solde négatif doit être remboursé (Banque de France) |
| Opérations en cours | le compte doit disposer d'une provision suffisante pour les chèques, paiements par carte et prélèvements en cours ; les moyens de paiement doivent être restitués (Banque de France) |
| Information après mobilité | si le client a utilisé le service d'aide à la mobilité, la banque quittée l'informe pendant treize mois des opérations présentées sur l'ancien compte (art. L312-1-7 CMF) |
| Compte inactif | compte courant inactif après un an sans opération ni manifestation du titulaire (Service-Public.gouv.fr) ; dépôt à la Caisse des dépôts après dix ans (trois ans après le décès du titulaire) selon l'art. L312-20 CMF, qui conserve ensuite les fonds vingt ans (vingt-sept ans en cas de décès) |
| Droit au compte : motifs de clôture | six conditions limitatives (art. L312-1, IV CMF) : 1° usage délibéré du compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° informations inexactes ; 3° le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I, c'est-à-dire qu'il n'est plus domicilié en France, ni résident légal d'un autre État membre de l'Union européenne, ni Français résidant hors de France — un déménagement à l'intérieur de la France ne remplit pas cette condition ; 4° ouverture ultérieure d'un deuxième compte de dépôt en France permettant d'utiliser les services bancaires de base ; 5° incivilités répétées envers le personnel ; 6° situation prévue à l'art. L561-8 ; préavis minimal de deux mois, sauf cas des 1° et 2° |
Le cadre : une convention de compte et trois articles du code monétaire et financier
La clôture d'un compte de dépôt ouvert par une personne physique est encadrée par la section du code monétaire et financier consacrée au droit au compte et aux relations de l'établissement de crédit avec son client (articles L. 312-1 à L. 312-1-8). Trois dispositions structurent la matière. L'article L. 312-1-1 organise la convention de compte et fixe les règles de résiliation. L'article L. 312-1, en son paragraphe IV, protège le titulaire d'un compte ouvert au titre du droit au compte. L'article L. 312-1-7, paragraphe I, pose la gratuité de la clôture. À ces textes s'ajoutent les stipulations de la convention de compte signée à l'ouverture, qui précisent les modalités pratiques (forme de la demande, restitution des moyens de paiement) sans pouvoir déroger aux règles protectrices du client.
L'article L. 312-1-1 prévoit que la gestion d'un compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, fournie sur support papier ou durable avant que le client ne soit lié. C'est cette convention qui contient les clauses de fin de contrat. La distinction essentielle est celle de l'initiative : le régime n'est pas le même selon que le client ou la banque met fin à la relation.
Clôture à l'initiative du client
Le client peut résilier la convention de compte à tout moment. La banque peut toutefois stipuler un préavis, dont la durée ne peut excéder trente jours. Concrètement, le titulaire qui adresse sa demande à son agence ou à sa banque en ligne peut se voir opposer un délai maximal d'un mois avant la fermeture effective ; la convention ne peut pas imposer davantage. La Banque de France rappelle que la demande de clôture prend la forme d'une lettre, et que le client doit s'assurer que le compte présente une provision suffisante pour couvrir les opérations en cours : chèques émis non encore débités, paiements par carte différés, prélèvements à venir.
S'agissant des frais, deux textes se complètent. L'article L. 312-1-1 énonce qu'au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais ; pendant les six premiers mois, d'éventuels frais doivent rester en rapport avec les coûts réellement supportés par la banque. L'article L. 312-1-7, paragraphe I, va plus loin en disposant que la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. Service-Public.gouv.fr en tire la conséquence pratique : la clôture elle-même ne donne lieu à aucune facturation. Une banque ne peut donc pas prélever de « frais de clôture » au titre de la fermeture du compte. Elle conserve en revanche le droit de facturer les services effectivement rendus avant la date de fermeture, par exemple la cotisation de carte bancaire échue ou des frais d'incident antérieurs, dans la mesure où ils sont prévus par la convention et la tarification.
L'article L. 312-1-1, V, ajoute une règle de décompte qui vaut dans les deux sens : les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation, et s'ils ont été payés à l'avance, ils sont remboursés au prorata. Une cotisation de carte annuelle acquittée en janvier pour un compte clôturé fin mars doit donc être restituée pour la fraction non courue ; Service-Public.gouv.fr illustre ce calcul dans sa fiche sur la clôture.
Le compte joint obéit à une règle particulière : selon la Banque de France, tous les cotitulaires doivent demander la clôture. Un cotitulaire seul peut en revanche dénoncer la solidarité active, ce qui est un mécanisme distinct de la clôture, traité dans notre fiche consacrée au compte joint.
Clôture à l'initiative de la banque
La banque peut, elle aussi, mettre fin à la relation, mais selon des règles plus strictes. L'article L. 312-1-1, V, lui impose de résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Service-Public.gouv.fr précise que la banque doit informer son client par écrit et respecter ce préavis de deux mois minimum, y compris lorsque le compte fonctionne normalement. La Banque de France ajoute que la banque n'est pas tenue de justifier sa décision. Le client ne peut donc pas, en principe, contester le principe de la clôture d'un compte ordinaire ; il peut en revanche rechercher la responsabilité de la banque si le préavis écrit de deux mois n'a pas été respecté, et demander la réparation du préjudice qui en résulte.
Pendant le préavis, le compte continue de fonctionner. Le titulaire utilise ce délai pour ouvrir un compte dans un autre établissement, faire migrer ses virements et prélèvements récurrents et, le cas échéant, recourir au service d'aide à la mobilité bancaire proposé par l'établissement d'arrivée, traité dans une fiche distincte.
Le cas particulier du compte ouvert au titre du droit au compte
Lorsqu'une personne s'est vu refuser l'ouverture d'un compte et que la Banque de France a désigné un établissement dans le cadre de la procédure du droit au compte, le compte ainsi ouvert bénéficie d'une protection renforcée. L'article L. 312-1, paragraphe IV, n'autorise l'établissement à mettre fin unilatéralement à la convention de compte de dépôt que si l'une au moins des six conditions suivantes est remplie, la liste étant limitative :
1° le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° le client a fourni des informations inexactes ;
3° le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I du même article. Le I rattache le droit au compte à trois situations : être une personne physique ou morale domiciliée en France (1°) ; être une personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et n'agissant pas pour des besoins professionnels, ou une personne physique de nationalité française résidant hors de France (2°). Le 3° n'est donc rempli que si le titulaire sort de toutes ces situations. Un simple changement d'adresse à l'intérieur de la France ne constitue pas un motif de clôture : le titulaire reste domicilié en France, et la circonstance qu'il s'éloigne de l'agence désignée est sans effet. Le critère de proximité du domicile figure au III de l'article L. 312-1, mais il ne s'adresse qu'à la Banque de France lorsqu'elle choisit l'établissement à désigner ; ce n'est pas une condition de maintien du compte ;
4° le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base. Les deux précisions comptent : le second compte doit avoir été ouvert après le compte désigné, et il doit être tenu en France ;
5° le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
6° l'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8 (impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).
La décision de clôture doit être notifiée par écrit, sans frais pour le client, et être motivée, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Elle respecte en principe un préavis minimal de deux mois, dont sont exclus les cas visés aux 1° et 2°. La banque informe le client de la possibilité de saisir le service chargé des relations avec la clientèle puis le médiateur, et avise la Banque de France de la clôture. Service-Public.gouv.fr résume la règle ordinaire : la banque n'a à justifier la clôture que pour les comptes ouverts selon la procédure du droit au compte.
Il faut donc bien distinguer deux situations : pour un compte ordinaire, la banque peut résilier sans motiver mais avec deux mois de préavis écrit ; pour un compte ouvert par désignation de la Banque de France, elle doit en outre pouvoir invoquer l'un des six motifs limitativement énumérés et, en principe, motiver sa décision.
Le solde et le sort des opérations en cours
À la clôture, le solde est arrêté. Si le compte est créditeur, la banque restitue les fonds au titulaire, généralement par virement vers un autre compte que celui-ci désigne ou par chèque de banque. Si le compte est débiteur, le titulaire reste tenu de rembourser la somme due : la fermeture du compte n'éteint pas la dette. La Banque de France indique que, si le solde est négatif, le remboursement est exigé. Les opérations initiées avant la clôture, mais non encore imputées, doivent être réglées sur la provision disponible ; c'est la raison pour laquelle les moyens de paiement (chéquiers, cartes) doivent être restitués ou rendus inutilisables au moment de la demande.
Pour éviter tout incident, il est prudent de procéder dans cet ordre : désigner le nouveau compte, y faire basculer les revenus et les prélèvements, laisser s'écouler le délai nécessaire à l'imputation des opérations en cours, puis seulement demander la clôture par écrit, avec accusé de réception, en conservant la preuve de l'envoi.
Mobilité bancaire et conservation des informations
L'article L. 312-1-7 ne se limite pas à la gratuité. Il impose aux établissements de mettre gratuitement à la disposition des clients une documentation sur la mobilité bancaire ; le service d'aide automatisé au transfert des virements et prélèvements récurrents vers le nouveau compte est, lui, mis à la charge du seul établissement d'arrivée (III). Lorsque le client a eu recours à ce service, la banque quittée continue, pendant treize mois, à l'informer des opérations présentées sur l'ancien compte. Le même article prévoit la réparation du préjudice subi par le client du fait du non-respect de ces obligations. Ce dispositif est détaillé dans notre fiche consacrée à la mobilité bancaire.
Les comptes inactifs : un autre mécanisme, sans lien avec la clôture voulue
Il ne faut pas confondre la clôture avec le régime des comptes inactifs (articles L. 312-19 et L. 312-20 du code monétaire et financier). Selon Service-Public.gouv.fr, un compte courant est considéré comme inactif après un an sans opération ni manifestation du titulaire, un compte d'épargne ou d'investissement après cinq ans, et un compte dont le titulaire est décédé après un an sans manifestation d'un ayant droit. L'inactivité déclenche une obligation d'information et des opérations de suivi, mais pas encore le transfert des fonds. Selon l'article L. 312-20, les sommes sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou manifestation du titulaire, ou de trois ans après le décès du titulaire ; la banque doit l'en informer six mois avant l'expiration du délai. La Caisse des dépôts conserve ensuite les fonds vingt ans (vingt-sept ans pour les comptes de personnes décédées) avant leur acquisition par l'État. Sur un compte inactif, les frais de gestion sont plafonnés à 30 euros par an selon Service-Public.gouv.fr. Un titulaire qui souhaite simplement solder un compte dormant a intérêt à demander sa clôture avant que ces délais n'aboutissent au transfert des fonds.
Les erreurs fréquentes
La première erreur consiste à croire que la banque doit justifier une clôture : elle ne le doit que pour le compte ouvert au titre du droit au compte. La deuxième consiste à accepter des « frais de clôture » : la loi les exclut. La troisième est de clôturer avant d'avoir basculé les prélèvements, ce qui expose à des rejets et à des frais d'incident. La quatrième est de négliger le compte joint, dont la clôture suppose l'accord de tous les cotitulaires. La cinquième, enfin, est d'ignorer le solde débiteur, qui demeure dû après la fermeture.
En pratique
Pour le titulaire, la marche à suivre est simple : vérifier dans la convention le préavis éventuel (trente jours au plus), adresser une demande écrite, restituer les moyens de paiement, s'assurer d'une provision suffisante pour les opérations en cours et conserver tous les justificatifs. Pour le titulaire qui reçoit une lettre de clôture de sa banque, la première vérification porte sur le délai : il doit être d'au moins deux mois à compter de la notification écrite. En cas de désaccord, le client peut saisir le service réclamations de la banque, puis le médiateur bancaire dont les coordonnées figurent dans la convention. Pour une personne dont le compte avait été ouvert au titre du droit au compte, il convient de vérifier que le motif invoqué figure bien parmi les six conditions limitatives de l'article L. 312-1, IV, et que la décision est motivée, sauf motif de sécurité nationale ou d'ordre public. Si la banque invoque le 3°, la vérification est simple : le motif ne tient que si le titulaire ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence du I de l'article L. 312-1 — en pratique, s'il n'est plus domicilié en France sans résider légalement dans un autre État membre de l'Union européenne ni être Français résidant hors de France. Un déménagement à l'intérieur de la France, même loin de l'agence, ne permet pas la clôture.
Limites de cette fiche
Cette fiche présente les règles applicables aux comptes de dépôt des personnes physiques. Les comptes professionnels, les comptes titres et les produits d'épargne réglementés peuvent obéir à des règles complémentaires. La convention de compte de chaque établissement doit toujours être consultée, car elle fixe les modalités pratiques de la demande de clôture et les tarifs applicables aux services antérieurs à la fermeture.
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il pour clôturer son compte bancaire ?
Le client peut clôturer à tout moment ; la convention de compte peut prévoir un préavis, qui ne peut pas dépasser trente jours (art. L312-1-1, V, du code monétaire et financier). Les frais de services de paiement payés à l'avance sont remboursés au prorata de la période non courue.
Ma banque peut-elle me facturer des frais de clôture ?
Non. L'article L312-1-7, I, du code monétaire et financier dispose que la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite. Les services rendus avant la fermeture peuvent en revanche être facturés s'ils sont prévus par la convention.
Quel préavis la banque doit-elle respecter si elle clôture mon compte ?
Pour une convention conclue pour une durée indéterminée, un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable (art. L312-1-1, V, du code monétaire et financier ; Service-Public.gouv.fr).
La banque doit-elle expliquer pourquoi elle clôture mon compte ?
En principe non pour un compte ordinaire. Pour un compte ouvert au titre du droit au compte, elle ne peut mettre fin à la convention que si l'une au moins des six conditions limitatives de l'art. L312-1, IV est remplie : usage délibéré du compte pour des opérations soupçonnées de fins illégales, informations inexactes, perte des conditions de domicile ou de résidence définies au I du même article, ouverture ultérieure d'un deuxième compte de dépôt en France donnant accès aux services bancaires de base, incivilités répétées envers le personnel, ou situation prévue à l'art. L561-8. La troisième condition ne joue que si le titulaire n'est plus domicilié en France, ni résident légal d'un autre État membre de l'Union européenne, ni Français résidant hors de France : un déménagement à l'intérieur de la France n'autorise pas la clôture. La décision doit être motivée, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public.
Que devient le solde de mon compte après la clôture ?
Un solde créditeur est restitué au titulaire. Un solde débiteur reste dû : la clôture n'éteint pas la dette.
Peut-on clôturer seul un compte joint ?
Non : selon la Banque de France, tous les cotitulaires doivent demander la clôture. Un cotitulaire peut seulement dénoncer la solidarité active, ce qui est distinct.
Que se passe-t-il si mon compte reste inactif ?
Un compte courant est inactif après un an sans opération ni manifestation du titulaire. Les fonds ne sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations qu'à l'issue de dix ans (trois ans après le décès du titulaire), la banque devant informer le titulaire six mois avant (art. L312-20 CMF).
Ma banque peut-elle clôturer mon compte « droit au compte » parce que j'ai déménagé ?
Non, pas si vous déménagez à l'intérieur de la France. Le 3° du IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ne vise que le client qui « ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I » : être domicilié en France, résider légalement dans un autre État membre de l'Union européenne, ou être de nationalité française et résider hors de France. Tant que vous restez domicilié en France, cette condition n'est pas remplie, même si votre nouvelle adresse est éloignée de l'agence désignée. La proximité du domicile n'est qu'un critère de choix pour la Banque de France au moment de la désignation (III du même article), pas une condition de maintien du compte.
Sources
- Légifrance — Code monétaire et financier, articles L312-1 à L312-1-8 (droit au compte et relations avec le client): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006170365/
- Légifrance — Code monétaire et financier, article L312-1 (droit au compte : I conditions de domicile ou de résidence, IV motifs limitatifs de résiliation): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044623641
- Légifrance — Code monétaire et financier, article L312-1-1 (convention de compte, préavis de résiliation, frais au prorata): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038612216
- Légifrance — Code monétaire et financier, article L312-1-7 (gratuité de la clôture, mobilité bancaire): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049626543
- Service-Public.gouv.fr — Clôture d'un compte bancaire par la banque: https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31456
- Banque de France — Avoir, gérer et clôturer un compte: https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/avoir-gerer-cloturer-compte
- Légifrance — Code monétaire et financier, article L312-20 (comptes inactifs, dépôt à la Caisse des dépôts): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043747596