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Crédit d'impôt services à la personne : 50 % des dépenses, plafond de 12 000 € En vigueur

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Crédit d'impôt Services à la personne Emploi à domicile Impôt sur le revenu France
Réponse courte Les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile ou le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré de services à la personne ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50 %. Les dépenses sont retenues dans la limite de 12 000 € par an, portée à 15 000 € la première année d'emploi direct d'un salarié et à 20 000 € pour les contribuables invalides ou ayant à charge une personne handicapée. Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer de plus de 65 ans, sans pouvoir dépasser 15 000 € (18 000 € lorsque la majoration de première année s'applique). Le crédit d'impôt est restituable : si son montant excède l'impôt dû, l'excédent est remboursé. La rédaction en vigueur résulte de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 et s'applique depuis le 14 juin 2026.

Faits essentiels

PointValeur
Taux du crédit d'impôt50 % des dépenses retenues A
Plafond annuel de dépenses (cas général)12 000 € A
Plafond première année (emploi direct)15 000 € A
Plafond invalidité / enfant ouvrant droit au complément d'AEEH20 000 € A
Majoration par enfant à charge ou par membre du foyer de plus de 65 ans1 500 € (divisé par deux en cas de charge partagée) A
Plafond maximal après majorations15 000 €, ou 18 000 € si la majoration de première année s'applique A
Restitution de l'excédentoui, l'excédent est restitué A
Version en vigueurdepuis le 14 juin 2026 (loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, art. 12) A

Dépenses concernées

Ouvrent droit au crédit d'impôt les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI pour :

Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sont rendus au domicile d'un ascendant, le contribuable renonce à la déduction de la pension alimentaire versée à ce même ascendant.

Certains services rendus hors du domicile (livraison de repas, téléassistance et visio-assistance, accompagnement) sont assimilés à des services fournis à la résidence, dans les conditions prévues au 2 de l'article 199 sexdecies.

Taux et plafonds

Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses retenues.

| Situation | Plafond annuel de dépenses | |---|---| | Cas général | 12 000 € | | Première année d'imposition au titre de l'emploi direct d'un salarié | 15 000 € | | Contribuable relevant du 3° de l'art. L. 341-4 CSS, ou ayant à charge une personne dans cette situation vivant sous son toit, ou un enfant ouvrant droit au complément d'AEEH | 20 000 € |

Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € par enfant à charge (articles 196 et 196 B du CGI) et au titre de chaque membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, ainsi que des ascendants concernés remplissant cette condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de chacun des parents.

Avec ces majorations, le total ne peut excéder 15 000 €. Lorsque la majoration de première année s'applique, le plafond de 15 000 € peut être majoré sans que le montant total des dépenses puisse dépasser 18 000 €.

Des plafonds spécifiques par activité (article D. 7233-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021) s'appliquent en outre à certaines prestations.

Imputation et restitution

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

L'aide financière versée par l'employeur ou le comité social et économique (articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail), exonérée en application du 37° de l'article 81 du CGI, n'est pas prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.

Obligations déclaratives

Le contribuable doit indiquer dans sa déclaration de revenus la nature de l'organisme, la personne physique ou morale à laquelle les sommes ont été versées et la nature des prestations rendues. Il doit pouvoir présenter, à la demande de l'administration fiscale, les justificatifs de paiement des salaires et des cotisations sociales, l'identité du bénéficiaire ainsi que la nature et le montant des prestations réellement effectuées.

Texte en vigueur

La version applicable de l'article 199 sexdecies du CGI est en vigueur depuis le 14 juin 2026, modifiée par l'article 12 de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026.

Sources

Dernière modification:
2026-08-31
Dernière vérification:
2026-08-31
En vigueur depuis:
2026-06-14
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0