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Prélèvement SEPA : mandat, opposition et remboursement (art. L133-6, L133-8, L133-25 et L133-24 CMF) En vigueur

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Réponse courte Le prélèvement SEPA repose sur un mandat qui vaut consentement du payeur (art. L133-6 du code monétaire et financier). Le payeur peut s'y opposer jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le débit (art. L133-8, II). Après le débit, il dispose de huit semaines pour demander le remboursement d'un prélèvement SEPA autorisé, droit inconditionnel sous réserve d'une clause d'exclusion de la convention (art. L133-25, L133-25-1 et L133-25-2). Un prélèvement non autorisé se signale dans les treize mois et doit être remboursé au plus tard le premier jour ouvrable suivant (art. L133-24 et L133-18).

Faits essentiels

PointValeur
Cadre légalle prélèvement relève du régime général des opérations de paiement, art. L133-1 et suivants du code monétaire et financier ; il s'applique notamment lorsque les PSP du payeur et du bénéficiaire sont situés en France ou dans l'EEE et que l'opération est en euros (art. L133-1, II CMF) B
Consentement et mandatune série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a consenti à la série, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement (art. L133-6, II CMF) B
Opposition avant le débiten cas de prélèvement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds (art. L133-8, II CMF) B
Révocation tardivepassé ce délai, l'ordre ne peut être révoqué que par accord entre l'utilisateur et la banque et, pour un prélèvement (cas du II), avec l'accord du bénéficiaire ; la banque peut imputer des frais pour la révocation si la convention le prévoit (art. L133-8, IV CMF) B
Frais de révocation du mandatla banque ne peut imputer de frais en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement SEPA, sauf le cas de la révocation tardive du IV de l'art. L133-8 (art. L133-26, III CMF) B
Remboursement SEPApour les prélèvements visés à l'art. 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais de l'art. L133-25, sans préjudice de l'art. L133-25-2 (art. L133-25-1 CMF) B
Délai de huit semainesla demande de remboursement doit être présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités (art. L133-25, III CMF) B
Réponse de la banquedans un délai de dix jours ouvrables suivant la demande, la banque rembourse le montant total ou justifie son refus en indiquant la possibilité de recourir à la médiation (art. L133-25, III CMF) B
Clause d'exclusion du remboursementle payeur et sa banque peuvent convenir dans la convention de compte ou le contrat-cadre qu'il n'a pas droit à remboursement s'il a consenti directement à sa banque et si les informations sur l'opération lui ont été fournies au moins quatre semaines avant l'échéance (art. L133-25-2 CMF) B
Opération non autorisée : signalementsignalement sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, sauf défaut d'information par la banque ; pas de délai contractuel distinct pour un consommateur (art. L133-24 CMF) B
Opération non autorisée : remboursementla banque rembourse immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf soupçon de fraude communiqué par écrit à la Banque de France ; intérêts majorés de 5, 10 ou 15 points en cas de retard (art. L133-18 CMF) B
Mandat SEPA en pratiquele mandat peut être papier ou électronique, comporte l'ICS et la RUM, et ne peut plus être utilisé après 36 mois sans prélèvement (Service-Public.gouv.fr) B

Le cadre : un régime de services de paiement, pas un régime propre au prélèvement

Le prélèvement SEPA n'a pas de chapitre dédié dans le code monétaire et financier. Il relève du régime général des opérations de paiement, au chapitre III du titre III du livre Ier (articles L. 133-1 et suivants), qui transpose la directive européenne sur les services de paiement. Ce régime s'applique aux services de paiement fournis dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1, lorsque le prestataire de services de paiement (PSP) du payeur et celui du bénéficiaire sont situés, l'un en France (métropole ou outre-mer visé par le texte), l'autre en France ou dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un État membre hors zone euro (art. L. 133-1, II). Lorsque seul l'un des deux PSP est situé en France, le texte écarte expressément certaines dispositions : l'article L. 133-1, IV exclut notamment les articles L. 133-25 à L. 133-25-2 (remboursement) de ce cas. Le droit au remboursement décrit plus bas suppose donc, pour l'essentiel, un prélèvement entre deux PSP situés dans l'espace visé par le II.

Dans un prélèvement, c'est le créancier (le bénéficiaire) qui prend l'initiative : il présente l'ordre de paiement à sa banque, qui le transmet à la banque du débiteur (le payeur). Le débiteur n'agit pas au moment du débit ; son rôle se situe en amont (signer le mandat) et en aval (contester, faire rembourser). C'est ce qui explique que le code prévoie des règles spécifiques de révocation et de remboursement pour les opérations « ordonnées par le bénéficiaire ».

Le mandat : le consentement qui rend le prélèvement valable

Selon l'article L. 133-6, I, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le II ajoute qu'une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a consenti à l'exécution de la série, « notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ». Le mandat est donc la forme habituelle du consentement pour des prélèvements récurrents, mais le texte emploie le mot « notamment » : il ne définit pas le mandat comme l'unique mode de consentement possible.

Sur le plan pratique, Service-Public.gouv.fr indique que le mandat de prélèvement SEPA est requis pour un prélèvement ponctuel ou régulier, qu'il peut être papier ou électronique, qu'il est fourni par le créancier et doit contenir l'identifiant créancier SEPA (ICS) et la référence unique de mandat (RUM). Le débiteur le complète, le signe et le renvoie au créancier avec son relevé d'identité bancaire. La même fiche précise qu'un mandat qui n'a donné lieu à aucun prélèvement pendant 36 mois ne peut plus être utilisé. Ces précisions viennent de la fiche administrative et non du code monétaire et financier : elles décrivent la pratique du schéma SEPA.

Sans consentement, l'opération est non autorisée. Le sort d'un prélèvement présenté sans mandat signé relève alors des articles L. 133-18 et L. 133-24, étudiés plus bas.

Arrêter un prélèvement avant le débit : l'opposition et la révocation

Deux gestes sont à distinguer, et la confusion est fréquente.

L'opposition à un prélèvement à venir consiste à demander à sa banque de ne pas exécuter l'ordre. Elle est encadrée par l'article L. 133-8. Le principe (I) est qu'un ordre de paiement ne peut plus être révoqué une fois reçu par le PSP du payeur. Mais le II, troisième alinéa, prévoit une exception pour le prélèvement : « le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds », et ce « sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25 ». Passé ce délai, l'ordre ne peut être révoqué que si l'utilisateur et son PSP en sont convenus, avec, dans les cas visés au II, le consentement du bénéficiaire (art. L. 133-8, IV). Le IV précise aussi que, si la convention de compte ou le contrat-cadre le prévoit, le PSP peut imputer des frais pour la révocation tardive.

La révocation du mandat met fin à l'autorisation donnée au créancier pour les prélèvements futurs. Service-Public.gouv.fr recommande de l'adresser au créancier par écrit, de préférence en lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les références du prélèvement, et d'en avertir aussi la banque par écrit. La fiche précise que cet arrêt ne met pas fin au contrat qui a motivé le prélèvement : les conditions de résiliation du contrat continuent de s'appliquer. Révoquer le mandat n'éteint donc pas la dette que le débiteur peut devoir au créancier.

Côté coûts, l'article L. 133-26, III dispose que le PSP « ne peut imputer de frais » à l'utilisateur en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012, « sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8 », c'est-à-dire la révocation tardive. Service-Public.gouv.fr relève de son côté que les banques facturent parfois les opérations d'opposition, de révocation ou de rejet, et renvoie à la convention de compte : il convient donc de vérifier la tarification de sa banque et de la confronter au texte du III de l'article L. 133-26.

Se faire rembourser un prélèvement : deux voies, deux délais

Le code organise deux mécanismes différents. Ils ne se confondent ni par leur fondement ni par leur délai.

Le remboursement dans les huit semaines (art. L. 133-25 et L. 133-25-1)

L'article L. 133-25, I reconnaît au payeur un droit au remboursement d'une opération autorisée, ordonnée par le bénéficiaire, à deux conditions cumulatives : l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération, et le montant dépassait celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre, compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions de son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. Le PSP peut demander tous éléments relatifs au remboursement demandé.

L'article L. 133-25-1 prévoit toutefois, « sans préjudice » de l'article L. 133-25-2, que pour les prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur « jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25 ». Autrement dit, pour un prélèvement SEPA entrant dans le champ de ce règlement, le payeur n'a pas à démontrer le caractère inattendu du montant : la demande suffit, à condition d'être présentée dans le délai.

Le délai est fixé par le III de l'article L. 133-25 : la demande de remboursement doit être présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, le PSP soit rembourse le montant total de l'opération, soit justifie son refus en indiquant la possibilité de recourir à la médiation prévue à l'article L. 316-1. Le remboursement porte sur le montant total de l'opération, et la date de valeur du crédit sur le compte du payeur n'est pas postérieure à la date du débit (IV).

Une limite contractuelle existe. L'article L. 133-25-2 permet au payeur et à son PSP de convenir, dans la convention de compte ou le contrat-cadre, que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération directement à son PSP et, le cas échéant, que les informations relatives à la future opération lui ont été fournies ou mises à disposition, de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance. Cette stipulation suppose donc un accord écrit dans la convention et un consentement donné directement à la banque ; elle ne se présume pas. Il faut lire la convention de compte pour savoir si elle s'applique.

Le signalement d'une opération non autorisée dans les treize mois (art. L. 133-18 et L. 133-24)

Quand le prélèvement n'a jamais été autorisé (pas de mandat, mandat révoqué avant le débit, fraude), le régime est celui des opérations non autorisées. L'article L. 133-24 impose à l'utilisateur de signaler l'opération « sans tarder » à son PSP, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, sauf si le PSP ne lui a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l'opération. L'article précise que, sauf lorsque l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct : le délai de treize mois ne peut donc pas être raccourci par contrat à l'encontre d'un consommateur.

Une fois l'opération signalée, l'article L. 133-18 oblige le PSP du payeur à rembourser le montant de l'opération non autorisée immédiatement après en avoir pris connaissance et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Il ne peut s'y soustraire que s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Il doit rétablir le compte dans l'état où il se serait trouvé sans l'opération. En cas de manquement, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours de retard.

Sur la preuve, l'article L. 133-23 met à la charge du PSP la preuve que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Quel délai choisir ?

La distinction se résume ainsi. Un prélèvement que le débiteur reconnaît avoir autorisé mais dont il conteste le montant ou qu'il ne veut plus voir exécuté relève du délai de huit semaines (art. L. 133-25 et L. 133-25-1). Un prélèvement pour lequel il n'a jamais consenti relève du délai de treize mois (art. L. 133-24), avec remboursement immédiat (art. L. 133-18). Dans le doute, la prudence commande d'agir dans les huit semaines : c'est la voie la plus simple pour le payeur, puisque le droit au remboursement SEPA est inconditionnel, sous réserve de la clause de l'article L. 133-25-2 et du champ d'application territorial de l'article L. 133-1.

Le blocage des prélèvements d'un créancier déterminé est un moyen préventif : la DGCCRF indique qu'on peut demander à sa banque de bloquer les prélèvements SEPA d'une société, ce qui empêche tout nouveau prélèvement de cette société, sans que le débiteur cesse d'être redevable des sommes dues au titre du contrat éventuel. Cette indication provient de la fiche pratique de l'administration et non d'une disposition de l'article L. 133-8.

Les frais en cas de rejet d'un prélèvement

L'article L. 133-26, II plafonne, par décret, les frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans qu'ils puissent excéder le montant de l'incident. Le II bis prévoit que, lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération ont été rejetées, la banque rembourse les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. Le I interdit en outre d'imputer des frais pour l'accomplissement des obligations d'information et pour l'exécution des mesures correctives et préventives du chapitre, sauf les cas qu'il énumère (IV de l'article L. 133-8, I de l'article L. 133-10 et article L. 133-21). Le montant exact des plafonds est fixé par décret et ne figure pas dans le code : cette fiche ne le reproduit pas.

En cas de refus de la banque

Si la banque refuse de rembourser ou ne répond pas, le code prévoit la médiation (art. L. 316-1, mentionné à l'article L. 133-25, III). Service-Public.gouv.fr indique qu'à défaut de règlement, le litige peut être porté devant les juridictions civiles, dans un délai de cinq ans. Une réclamation écrite à la banque, datée, conservée avec la preuve de son envoi, est un préalable utile.

Limites de cette fiche

Cette fiche traite du prélèvement SEPA d'un particulier sur son compte de paiement. Les situations suivantes obéissent à des règles complémentaires et ne sont pas détaillées : prélèvements entre professionnels, comptes situés hors du champ de l'article L. 133-1, opérations en devises hors Espace économique européen, fraude à la carte bancaire (articles L. 133-19 et suivants), et prélèvements de l'administration fiscale. La convention de compte de chaque établissement doit toujours être consultée, notamment pour la tarification et pour savoir si la clause de l'article L. 133-25-2 y figure. Cette fiche est une information juridique générale et non un conseil personnalisé.

Questions fréquentes

Jusqu'à quand puis-je m'opposer à un prélèvement ?

Au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date de débit convenue (art. L133-8, II du code monétaire et financier). Après cette limite, l'ordre ne peut être révoqué que si la banque et, dans les cas visés, le créancier y consentent, et la banque peut facturer des frais de révocation tardive si la convention le prévoit (art. L133-8, IV).

Quel est le délai pour me faire rembourser un prélèvement SEPA que j'ai autorisé ?

Huit semaines à compter de la date de débit des fonds (art. L133-25, III CMF). Pour les prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le droit au remboursement est inconditionnel dans ce délai (art. L133-25-1), sous réserve de la clause d'exclusion éventuelle de l'article L133-25-2 et du champ d'application territorial de l'article L133-1. La banque dispose de dix jours ouvrables pour rembourser ou justifier son refus.

Et si je n'ai jamais signé de mandat ?

Le prélèvement est une opération non autorisée. Il faut la signaler à la banque sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant le débit (art. L133-24). La banque doit alors rembourser immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf soupçon de fraude communiqué par écrit à la Banque de France (art. L133-18).

La banque peut-elle me facturer la révocation de mon mandat ?

L'article L133-26, III interdit à la banque d'imputer des frais en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement, sauf pour la révocation tardive visée au IV de l'article L133-8. Service-Public.gouv.fr signale cependant que certaines banques facturent opposition, révocation ou rejet : il faut comparer la tarification de la convention de compte au texte de la loi.

Révoquer le mandat met-il fin à mon contrat avec le créancier ?

Non. Selon Service-Public.gouv.fr, arrêter les prélèvements ne met pas fin au contrat : les conditions de résiliation s'appliquent toujours et la dette éventuelle reste due. Il faut résilier le contrat selon ses propres règles, en plus de révoquer le mandat.

Ma banque peut-elle refuser tout remboursement dans les huit semaines ?

Seulement si la convention de compte ou le contrat-cadre le prévoit expressément et si les conditions de l'article L133-25-2 sont réunies : consentement donné directement à la banque et information sur l'opération fournie ou mise à disposition au moins quatre semaines avant l'échéance. Hors de ce cas, elle doit rembourser ou justifier son refus dans les dix jours ouvrables, en indiquant la voie de la médiation.

Que faire si la banque refuse de me rembourser ?

Adresser une réclamation écrite et conservée, puis saisir le médiateur dont la banque doit indiquer la possibilité (art. L133-25, III et L316-1 CMF). Service-Public.gouv.fr précise qu'à défaut de règlement, les juridictions civiles peuvent être saisies dans un délai de cinq ans.

Sources

Dernière modification:
2026-10-12
Dernière vérification:
2026-10-18
En vigueur depuis:
2022-08-18
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
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CC BY 4.0