Responsabilité médicale : prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Délai de prescription | 10 ans |
| Point de départ | la consolidation du dommage |
| Actions visées | actions mettant en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins |
| Demandes devant l'ONIAM | demandes formées en application du II de l'article L1142-1 et des articles L1142-24-9, L1221-14, L3111-9, L3122-1 et L3131-4 |
| Renvoi au code civil | le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II |
| Version en vigueur | depuis le 1er juillet 2017, modifiée par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 150 |
Le texte
L'article L1142-28 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2017 (modifié par l'article 150 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016), dispose que les actions et demandes qu'il vise se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Champ d'application
Le délai de dix ans s'applique à deux catégories de demandes :
1. Les actions en responsabilité tendant à mettre en cause la responsabilité :
- des professionnels de santé ;
- des établissements de santé publics ou privés ;
à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
2. Les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en application :
- du II de l'article L1142-1 (accidents médicaux non fautifs, affections iatrogènes et infections nosocomiales) ;
- de l'article L1142-24-9 ;
- de l'article L1221-14 (transfusion sanguine) ;
- de l'article L3111-9 (vaccinations obligatoires) ;
- de l'article L3122-1 (contamination par le virus de l'immunodéficience humaine) ;
- de l'article L3131-4 (mesures sanitaires d'urgence).
Ce délai unique s'applique donc aussi bien devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, sans distinction selon la nature publique ou privée de l'établissement mis en cause.
Le point de départ : la consolidation du dommage
Le délai ne court pas à compter de l'acte de soins ni de la découverte du dommage, mais de la consolidation du dommage. La consolidation correspond au moment où l'état de la victime se stabilise et où les conséquences de l'atteinte peuvent être évaluées de manière définitive.
Tant que le dommage n'est pas consolidé, la prescription décennale n'a pas commencé à courir.
Articulation avec le code civil
Le second alinéa de l'article L1142-28 précise que le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. Le titre XX du livre III du code civil régit la prescription extinctive ; l'exclusion de son chapitre II écarte l'application des règles qu'il contient, dont le délai butoir de l'article 2232.
Portée pratique
Ce régime, issu de la loi du 4 mars 2002, se substitue aux délais antérieurs, notamment à la prescription quadriennale applicable aux créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale.
Sources
- Légifrance – Code de la santé publique, article L1142-28 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2017): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033810165
- Légifrance – Code de la santé publique, section 6 : prescription en matière de responsabilité médicale: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006185265
- Légifrance – Code de la santé publique, article L1142-1 (responsabilité et indemnisation par l'ONIAM): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252