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Assurance-vie et succession : hors succession, sauf primes manifestement exagérées En vigueur

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Assurance-vie Succession Réserve héréditaire Primes exagérées Fiscalité France
Réponse courte L'article L132-13 du code des assurances écarte le capital ou la rente payables au décès du souscripteur des règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Cette mise à l'écart tombe pour les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. La Cour de cassation apprécie ce caractère au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Sur le plan fiscal, les primes versées avant 70 ans relèvent du prélèvement de l'article 990 I du CGI, avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire ; celles versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B du CGI, avec un abattement global de 30 500 €.

Faits essentiels

PointValeur
Base légale civileCode des assurances, article L132-13 A
Version en vigueur (L132-13)Depuis le 17 juillet 1992 (loi n° 92-665 du 16 juillet 1992) A
PrincipeCapital hors rapport à succession et hors réduction pour atteinte à la réserve A
ExceptionPrimes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur A
Moment d'appréciationAu moment du versement des primes A
Critères d'appréciationÂge, situation patrimoniale, situation familiale, utilité du contrat pour le souscripteur A
Abattement – primes versées avant 70 ans152 500 € par bénéficiaire A
Taux du prélèvement (art. 990 I)20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà A
Abattement – primes versées après 70 ans30 500 € (abattement global, tous contrats et bénéficiaires confondus) A
Conjoint survivant et partenaire de PACSExonérés de droits de mutation par décès A
Contrats concernés par l'article 757 BContrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 B
Primes concernées par l'article 990 IPrimes versées à compter du 13 octobre 1998 B

Le principe civil : hors rapport et hors réduction

L'article L132-13 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 juillet 1992, dispose :

> « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. > > Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Concrètement : le bénéficiaire désigné reçoit le capital hors de la masse successorale. Les héritiers réservataires ne peuvent pas, en principe, demander la réduction de cette libéralité — sauf à démontrer l'exagération manifeste des primes.

Les critères de l'exagération manifeste

La Cour de cassation a fixé la grille d'analyse en deux temps.

Par un arrêt de chambre mixte du 23 novembre 2004 (pourvoi n° 01-13.592), elle juge que le caractère manifestement exagéré « s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».

Par un arrêt de la première chambre civile du 19 mars 2014 (pourvoi n° 13-12.076), elle ajoute un quatrième critère : ce caractère « s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ». Dans cette affaire, la cassation est prononcée précisément parce que la cour d'appel avait statué « sans se prononcer sur l'utilité des contrats pour la souscriptrice ».

Quatre critères cumulatifs à retenir, appréciés au moment du versement des primes — et non au décès :

  1. l'âge du souscripteur ;
  2. sa situation patrimoniale ;
  3. sa situation familiale ;
  4. l'utilité du contrat pour lui.

Il n'existe aucun seuil légal exprimé en pourcentage du patrimoine : l'appréciation relève des juges du fond, au cas par cas.

Le régime fiscal au décès

Deux régimes coexistent, selon l'âge du souscripteur au moment du versement des primes.

Primes versées avant 70 ans — article 990 I du CGI. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 757 B, les sommes dues à raison du décès sont assujetties à un prélèvement, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % au-delà. Selon le BOFiP, ce régime concerne les primes versées à compter du 13 octobre 1998.

Primes versées après 70 ans — article 757 B du CGI. Les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté, « à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans ». L'ensemble de ces sommes fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €, tous contrats et tous bénéficiaires confondus. Selon le BOFiP, ce dispositif ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. À noter : seules les primes sont taxées ; les produits (intérêts et plus-values) restent exonérés.

Conjoint survivant et partenaire de PACS. L'article 796-0 bis du CGI les exonère de droits de mutation par décès. L'article 990 I précise par ailleurs que le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application, notamment, de l'article 796-0 bis.

Ce que peuvent faire les héritiers réservataires

Les héritiers qui estiment les primes manifestement exagérées doivent saisir le juge. S'ils obtiennent gain de cause, les primes exagérées — et non l'intégralité du capital — sont réintégrées dans la masse successorale et soumises aux règles du rapport et de la réduction. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'exagération.

Sources

Dernière modification:
2026-08-15
Dernière vérification:
2026-08-15
En vigueur depuis:
1992-07-17
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0