Testament olographe : les trois conditions de validité (art. 970 du code civil) En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Condition 1 | Écrit en entier de la main du testateur |
| Condition 2 | Daté |
| Condition 3 | Signé de la main du testateur |
| Autres formalités exigées | Aucune autre condition de forme imposée par l'article 970 |
| Version en vigueur | Depuis le 2007-01-01 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) |
| Signature : nom et prénom manuscrits | Répondent aux exigences de l'art. 970 s'ils ne laissent aucun doute sur l'identité de l'auteur et sur sa volonté d'approuver les dispositions |
| Date inexacte | Rectifiable par éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques |
Le texte
Article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »
Cette rédaction est en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006).
Les trois conditions cumulatives
1. Écrit en entier de la main du testateur
La totalité du texte doit être manuscrite. Un testament tapé à la machine, imprimé ou écrit par un tiers n'est pas un testament olographe valable, même s'il est signé. Aucun support particulier n'est imposé.
2. Daté
La date permet notamment de déterminer la capacité du testateur au moment de la rédaction et de départager plusieurs testaments successifs.
Selon la Cour de cassation, lorsque la date d'un testament olographe est inexacte, elle ne peut être rectifiée qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques tirés des circonstances de l'espèce (Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-14.031).
3. Signé de la main du testateur
La signature manifeste l'appropriation des dispositions. La Cour de cassation a jugé que, même si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de sa main de ses nom et prénom au bas du testament répond aux exigences de l'article 970, dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions (Cass. 1re civ., pourvoi n° 19-21.770).
Aucune autre forme exigée
L'article 970 précise expressément que le testament olographe « n'est assujetti à aucune autre forme » : ni témoin, ni intervention notariale, ni enregistrement ne sont requis pour sa validité.
Le dépôt chez un notaire et l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés ne conditionnent pas la validité de l'acte, mais facilitent sa conservation et sa découverte au décès.
Formes alternatives
Le code civil prévoit d'autres formes testamentaires, notamment le testament par acte public (art. 971 et s.) et le testament mystique (art. 976 et s.), soumises à leurs propres conditions de forme.
Questions fréquentes
Un testament tapé à l'ordinateur puis signé est-il valable ?
Non. L'article 970 du code civil exige que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur ; un texte dactylographié ne remplit pas cette condition.
Faut-il un notaire ou des témoins ?
Non pour les conditions de forme de l'article 970 : le testament olographe doit être entièrement manuscrit, daté et signé. Il reste soumis aux conditions générales applicables aux testaments, notamment la capacité et un consentement valable.
Que se passe-t-il si la date est erronée ?
Selon la Cour de cassation, une date inexacte peut être rectifiée à l'aide d'éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques tirés des circonstances.
Une signature inhabituelle invalide-t-elle le testament ?
Pas nécessairement. La Cour de cassation admet que la mention manuscrite des nom et prénom au bas du testament satisfait l'article 970 si elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur et sur sa volonté d'approuver les dispositions.
Sources
- Légifrance – Code civil, art. 970: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434066
- Légifrance – Code civil, section 1 : règles générales sur la forme des testaments (art. 967 à 980): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150547/
- Cour de cassation – Décision, pourvoi n° 19-21.770: https://www.courdecassation.fr/decision/60c0596be168ed2fbf8f7744
- Légifrance – Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-14.031: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049110