Indivision successorale : la majorité des deux tiers de l'article 815-3 du code civil En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte applicable | Article 815-3 du code civil |
| Majorité requise pour les actes d'administration | Au moins deux tiers des droits indivis |
| Actes possibles à la majorité des deux tiers | Actes d'administration ; mandat général d'administration ; vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges ; conclusion et renouvellement des baux autres qu'agricoles, commerciaux, industriels ou artisanaux |
| Sanction du défaut d'information des autres indivisaires | Inopposabilité des décisions prises |
| Actes exigeant l'unanimité | Tout acte étranger à l'exploitation normale des biens indivis et tout acte de disposition autre que la vente de meubles visée au 3° |
| Mandat tacite du gérant de fait | Couvre les actes d'administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux |
| Origine et entrée en vigueur | Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur le 1er janvier 2007 |
Ce que permet la majorité des deux tiers
L'article 815-3 du code civil autorise le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis à, à cette majorité :
- effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
- donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
- vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
- conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
La majorité se calcule en parts indivises, non par tête : un seul indivisaire détenant deux tiers des droits peut décider seul de ces actes.
L'obligation d'information
Les indivisaires majoritaires « sont tenus d'en informer les autres indivisaires ». À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. L'information n'est donc pas une simple formalité : son omission prive la décision d'effet à l'égard des indivisaires non informés.
Ce qui reste soumis à l'unanimité
Le consentement de tous les indivisaires est requis pour :
- effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ;
- effectuer tout acte de disposition autre que la vente de meubles indivis destinée à payer les dettes et charges de l'indivision (cas n° 3 ci-dessus).
La vente d'un immeuble indivis relève donc en principe de l'unanimité. Elle exige également l'unanimité la conclusion ou le renouvellement d'un bail portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Le mandat tacite du gérant de fait
Le dernier alinéa de l'article 815-3 prévoit que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite. Ce mandat couvre les actes d'administration, mais non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Dans quel cadre s'applique cette règle
Au décès, les héritiers acceptants sont propriétaires indivis des biens de la succession jusqu'au partage (art. 815 du code civil). Le régime légal de l'indivision des articles 815 à 815-18 s'applique donc directement à l'indivision successorale, sauf convention d'indivision contraire.
Questions fréquentes
Peut-on vendre la maison de la succession avec deux tiers des droits ?
Non. La vente d'un immeuble indivis est un acte de disposition qui exige, en principe, le consentement de tous les indivisaires. La majorité des deux tiers de l'article 815-3 ne couvre, en matière de vente, que les meubles indivis vendus pour payer les dettes et charges de l'indivision.
La majorité se compte-t-elle par personne ?
Non, elle se calcule en parts indivises : il faut détenir au moins deux tiers des droits indivis.
Que se passe-t-il si les autres indivisaires ne sont pas informés ?
Les décisions prises leur sont inopposables (art. 815-3).
Un héritier qui gère seul les biens a-t-il un mandat ?
S'il gère au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite limité aux actes d'administration, à l'exclusion des actes de disposition et de la conclusion ou du renouvellement des baux.
Sources
- Légifrance – Code civil, article 815-3: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432378
- Légifrance – Code civil, chapitre VII « Du régime légal de l'indivision » (art. 815 à 815-18): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006136538
- Légifrance – LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158/
- Service-Public.fr – Succession : indivision entre les héritiers: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1296