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Réserve héréditaire et quotité disponible : les parts protégées par la loi En vigueur

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Droit des successions Réserve héréditaire Quotité disponible Code civil France
Réponse courte Le code civil réserve une part de la succession à certains héritiers, dits réservataires, dont le défunt ne peut pas disposer librement. En présence d'enfants, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens s'il n'y a qu'un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou plus (art. 913 du code civil) : la réserve est donc de 1/2, 2/3 ou 3/4. À défaut de descendant, si le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé, les libéralités ne peuvent excéder les trois quarts des biens (art. 914-1), soit une réserve d'un quart pour le conjoint. Depuis le 1er novembre 2021, un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France est prévu lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.

Faits essentiels

PointValeur
Quotité disponible – 1 enfant1/2 (réserve : 1/2) A
Quotité disponible – 2 enfants1/3 (réserve : 2/3) A
Quotité disponible – 3 enfants ou plus1/4 (réserve : 3/4) A
Quotité disponible – conjoint survivant non divorcé, à défaut de descendant3/4 (réserve du conjoint : 1/4) A
Enfant renonçantCompté dans le nombre d'enfants seulement s'il est représenté ou tenu au rapport d'une libéralité (art. 845) A
Prélèvement compensatoire – entrée en vigueur2021-11-01 A
Version en vigueur de l'article 913Depuis le 2021-11-01 A

Définitions (art. 912)

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (donations entre vifs ou testament).

En présence d'enfants (art. 913)

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder :

Les descendants de degré plus éloigné sont comptés pour l'enfant qu'ils représentent. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application de l'article 845.

En l'absence de descendant (art. 914-1)

À défaut de descendant, si le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé, les libéralités ne peuvent excéder les trois quarts des biens. La réserve du conjoint survivant est donc d'un quart.

Depuis la loi du 23 juin 2006, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires.

Prélèvement compensatoire (art. 913, alinéa 3)

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant, ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, dans la limite de leurs droits réservataires en droit français.

Cette disposition, issue de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, est entrée en vigueur le 1er novembre 2021 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date, y compris si des libéralités ont été consenties avant.

Sources

Dernière modification:
2026-09-01
Dernière vérification:
2026-09-01
En vigueur depuis:
2021-11-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0