Réserve héréditaire et quotité disponible : les parts protégées par la loi En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Quotité disponible – 1 enfant | 1/2 (réserve : 1/2) |
| Quotité disponible – 2 enfants | 1/3 (réserve : 2/3) |
| Quotité disponible – 3 enfants ou plus | 1/4 (réserve : 3/4) |
| Quotité disponible – conjoint survivant non divorcé, à défaut de descendant | 3/4 (réserve du conjoint : 1/4) |
| Enfant renonçant | Compté dans le nombre d'enfants seulement s'il est représenté ou tenu au rapport d'une libéralité (art. 845) |
| Prélèvement compensatoire – entrée en vigueur | 2021-11-01 |
| Version en vigueur de l'article 913 | Depuis le 2021-11-01 |
Définitions (art. 912)
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (donations entre vifs ou testament).
En présence d'enfants (art. 913)
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder :
- la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant → réserve : 1/2 ;
- le tiers s'il laisse deux enfants → réserve : 2/3 ;
- le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre → réserve : 3/4.
Les descendants de degré plus éloigné sont comptés pour l'enfant qu'ils représentent. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application de l'article 845.
En l'absence de descendant (art. 914-1)
À défaut de descendant, si le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé, les libéralités ne peuvent excéder les trois quarts des biens. La réserve du conjoint survivant est donc d'un quart.
Depuis la loi du 23 juin 2006, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires.
Prélèvement compensatoire (art. 913, alinéa 3)
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant, ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, dans la limite de leurs droits réservataires en droit français.
Cette disposition, issue de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, est entrée en vigueur le 1er novembre 2021 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date, y compris si des libéralités ont été consenties avant.
Sources
- Légifrance – Code civil, art. 913: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982288
- Légifrance – Code civil, art. 914-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433720
- Légifrance – Code civil, art. 912: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435530
- Légifrance – Code civil, section 1 : de la réserve héréditaire et de la quotité disponible (art. 912 à 917): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150544/
- Service-Public – Règles pour hériter avec testament: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36739/1_0?idFicheParent=F2529