Recel successoral : les sanctions de l'article 778 du code civil En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte applicable | Article 778 du code civil |
| Comportements sanctionnés | Recel de biens ou de droits d'une succession ; dissimulation de l'existence d'un cohéritier |
| Sanction n° 1 | Réputé acceptant pur et simple, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net |
| Sanction n° 2 | Aucune part dans les biens divertis ou recelés |
| Sanction n° 3 | Restitution de tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l'ouverture de la succession |
| Donation recelée | Rapport ou réduction de la donation, sans pouvoir y prétendre à aucune part |
| Rédaction en vigueur | Issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 |
Ce que sanctionne l'article 778
L'article 778 du code civil vise deux comportements :
- le recel de biens ou de droits dépendant de la succession ;
- la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.
Les sanctions civiles
Trois sanctions distinctes se cumulent.
1. Acceptation pure et simple forcée. L'héritier receleur est réputé accepter la succession purement et simplement, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net. Il supporte donc le passif successoral sur son patrimoine personnel, sans pouvoir se retrancher derrière une renonciation ou une acceptation à concurrence de l'actif net antérieure.
2. Privation de toute part sur les biens recelés. Il ne peut prétendre à aucune part dans les biens divertis ou recelés. Ces biens réintègrent la masse successorale et sont partagés entre les seuls autres héritiers.
3. Restitution des fruits et revenus. L'héritier receleur doit restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le cas de la donation recelée
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit la rapporter ou la réduire, sans pouvoir y prétendre à aucune part. La sanction consiste donc ici à priver l'héritier du bénéfice de la libéralité qu'il avait cherché à soustraire au partage.
Nature de la sanction
Le recel est une peine civile, propre au droit des successions. Elle suppose, outre l'élément matériel (la soustraction ou la dissimulation), une intention frauduleuse : la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers. C'est à celui qui invoque le recel d'en rapporter la preuve, laquelle est libre.
Articulation avec l'option successorale
L'article 778 figure dans les dispositions générales relatives à l'option de l'héritier (articles 768 à 808 du code civil). Il neutralise le choix opéré par l'héritier : la renonciation ou l'acceptation à concurrence de l'actif net antérieurement exercée est privée d'effet par la sanction du recel.
Sources
- Légifrance – Code civil, article 778: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239
- Légifrance – Code civil, section « Dispositions générales » de l'option de l'héritier (art. 768 à 781): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150534/
- Légifrance – LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158/
- Cour de cassation – Pourvoi n° 17-13.017, intention frauduleuse et preuve: https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9e2bb37da0940f37383f