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Option successorale : accepter ou renoncer, délais de 4 mois, 2 mois et 10 ans En vigueur

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Droit des successions Option successorale Renonciation Code civil France
Réponse courte L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, l'accepter à concurrence de l'actif net ou y renoncer (art. 768 du code civil). Il ne peut être contraint d'opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession (art. 771). Passé ce délai, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut le sommer, par acte extrajudiciaire, de prendre parti : il dispose alors de deux mois pour répondre ou demander un délai supplémentaire au juge, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple (art. 772). En l'absence de sommation, la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier qui n'a pas pris parti étant alors réputé renonçant (art. 780). Ce régime résulte de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable depuis le 1er janvier 2007.

Faits essentiels

PointValeur
Branches de l'option successoraleAcceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l'actif net, renonciation A
Option conditionnelle ou à termeNulle A
Délai avant lequel l'héritier ne peut être contraint d'opter4 mois à compter de l'ouverture de la succession A
Auteurs possibles de la sommation de prendre partiCréancier de la succession, cohéritier, héritier de rang subséquent, État A
Délai pour prendre parti après sommation2 mois A
Conséquence du silence après sommationHéritier réputé acceptant pur et simple A
Prescription de la faculté d'option10 ans à compter de l'ouverture de la succession A
Conséquence de l'absence d'option dans le délai de 10 ansHéritier réputé renonçant A
Effet de l'option exercéeRétroactif au jour de l'ouverture de la succession A
Prescription de l'action en nullité de l'option pour erreur, dol ou violence5 ans A
Point de départ du délai de 4 mois pour l'héritier subséquentJour de la connaissance de la renonciation ou de l'indignité A
Entrée en vigueur du régime2007-01-01 A

Les trois branches de l'option

Selon l'article 768 du code civil, « l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel ». Le même article précise qu'« est nulle l'option conditionnelle ou à terme ».

L'option est indivisible (art. 769). Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession dispose, pour chacune d'elles, d'un droit d'option distinct. L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage (art. 770).

Le délai de protection de 4 mois

« L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession » (art. 771, 1er alinéa). Ce délai permet à l'héritier d'apprécier la consistance de l'actif et du passif avant de se décider.

La sommation de prendre parti et le délai de 2 mois

À l'expiration du délai de quatre mois, l'héritier « peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État » (art. 771, 2e alinéa).

L'article 772 organise la suite :

À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800 (art. 773).

La prescription décennale (art. 780)

« La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. »

Le même article prévoit plusieurs causes de report ou de suspension :

Lorsque ce délai est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même, ou celui dont il tient cette qualité, a accepté la succession avant l'expiration du délai (art. 781).

Héritier subséquent et héritier décédé sans avoir opté

Les articles 771 à 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce ou est indigne ; le délai de quatre mois court alors à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité (art. 774).

Ces règles s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté, le délai de quatre mois courant à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier ; ces héritiers exercent l'option séparément, chacun pour sa part (art. 775).

Effets et remise en cause de l'option

Application dans le temps

Ces dispositions résultent de l'article 1er de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Révocation d'une renonciation

Tant que la prescription décennale n'est pas acquise, l'héritier qui a renoncé peut encore accepter purement et simplement si la succession n'a pas déjà été acceptée par un autre héritier ou par l'État (art. 807).

Sources

Dernière modification:
2026-09-01
Dernière vérification:
2026-09-01
En vigueur depuis:
2007-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0