Option successorale : accepter ou renoncer, délais de 4 mois, 2 mois et 10 ans En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Branches de l'option successorale | Acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l'actif net, renonciation |
| Option conditionnelle ou à terme | Nulle |
| Délai avant lequel l'héritier ne peut être contraint d'opter | 4 mois à compter de l'ouverture de la succession |
| Auteurs possibles de la sommation de prendre parti | Créancier de la succession, cohéritier, héritier de rang subséquent, État |
| Délai pour prendre parti après sommation | 2 mois |
| Conséquence du silence après sommation | Héritier réputé acceptant pur et simple |
| Prescription de la faculté d'option | 10 ans à compter de l'ouverture de la succession |
| Conséquence de l'absence d'option dans le délai de 10 ans | Héritier réputé renonçant |
| Effet de l'option exercée | Rétroactif au jour de l'ouverture de la succession |
| Prescription de l'action en nullité de l'option pour erreur, dol ou violence | 5 ans |
| Point de départ du délai de 4 mois pour l'héritier subséquent | Jour de la connaissance de la renonciation ou de l'indignité |
| Entrée en vigueur du régime | 2007-01-01 |
Les trois branches de l'option
Selon l'article 768 du code civil, « l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel ». Le même article précise qu'« est nulle l'option conditionnelle ou à terme ».
L'option est indivisible (art. 769). Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession dispose, pour chacune d'elles, d'un droit d'option distinct. L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage (art. 770).
Le délai de protection de 4 mois
« L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession » (art. 771, 1er alinéa). Ce délai permet à l'héritier d'apprécier la consistance de l'actif et du passif avant de se décider.
La sommation de prendre parti et le délai de 2 mois
À l'expiration du délai de quatre mois, l'héritier « peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État » (art. 771, 2e alinéa).
L'article 772 organise la suite :
- l'héritier dispose de deux mois à compter de la sommation pour prendre parti ;
- il peut solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé, ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes ; le délai est suspendu de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge ;
- « à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ».
À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800 (art. 773).
La prescription décennale (art. 780)
« La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. »
Le même article prévoit plusieurs causes de report ou de suspension :
- la prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier ;
- elle ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité ;
- elle ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Lorsque ce délai est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même, ou celui dont il tient cette qualité, a accepté la succession avant l'expiration du délai (art. 781).
Héritier subséquent et héritier décédé sans avoir opté
Les articles 771 à 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce ou est indigne ; le délai de quatre mois court alors à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité (art. 774).
Ces règles s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté, le délai de quatre mois courant à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier ; ces héritiers exercent l'option séparément, chacun pour sa part (art. 775).
Effets et remise en cause de l'option
- Rétroactivité : l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession (art. 776).
- Vices du consentement : l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option ; l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert, ou du jour où la violence a cessé (art. 777).
- Recel successoral : l'héritier qui a recelé des biens ou des droits de la succession, ou dissimulé l'existence d'un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés (art. 778).
- Créanciers personnels : les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter ou qui renonce à leur préjudice peuvent être autorisés en justice à accepter la succession en ses lieu et place, à concurrence de leurs créances (art. 779).
Application dans le temps
Ces dispositions résultent de l'article 1er de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
Révocation d'une renonciation
Tant que la prescription décennale n'est pas acquise, l'héritier qui a renoncé peut encore accepter purement et simplement si la succession n'a pas déjà été acceptée par un autre héritier ou par l'État (art. 807).
Sources
- Légifrance – Code civil, section 1 : Dispositions générales de l'option de l'héritier (art. 768 à 781): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150534/
- Légifrance – Code civil, art. 771: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431375
- Légifrance – Code civil, art. 780: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431486
- Légifrance – Code civil, chapitre IV : De l'option de l'héritier (art. 768 à 808): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136273/
- Légifrance – Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158/
- Justice.fr - Accepter ou renoncer à la succession: https://www.justice.fr/fiche/accepter-renoncer-succession-option-successorale