Congés payés et arrêt de travail : acquisition, report de 15 mois et rétroactivité (loi du 22 avril 2024) En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Acquisition de droit commun | 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables maximum |
| Maladie ou accident non professionnel | 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence |
| Accident du travail / maladie professionnelle | 2,5 jours ouvrables par mois, sans limite d'un an depuis la loi du 22 avril 2024 |
| Indemnité de congés payés (règle du dixième) | rémunération des arrêts non professionnels retenue à hauteur de 80 % |
| Période de report | 15 mois, à compter de la réception des informations remises après la reprise |
| Report dérogatoire | départ à la fin de la période de référence si le contrat est suspendu depuis au moins un an |
| Obligation d'information de l'employeur | dans le mois suivant la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine (notamment le bulletin de paie) |
| Report conventionnel | un accord d'entreprise ou de branche peut fixer une durée de report supérieure à 15 mois |
| Rétroactivité | période courant du 1er décembre 2009 à l'entrée en vigueur de la loi, plafonnée à 24 jours ouvrables par période de référence |
| Forclusion de l'action rétroactive | 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 23 avril 2026 à minuit — délai expiré |
| Origine jurisprudentielle | Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 et n° 22-17.638 (publiés) |
| Maladie survenue pendant les congés | report des jours coïncidant avec l'arrêt (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, revirement) |
Le principe
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables (art. L. 3141-3 du code du travail).
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne en ouvrant l'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail.
Arrêt pour maladie non professionnelle (art. L. 3141-5-1)
Par dérogation, le salarié en arrêt pour une maladie ou un accident sans caractère professionnel acquiert :
- 2 jours ouvrables par mois d'arrêt ;
- dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence au titre de ces périodes.
Pour le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième, la rémunération correspondant aux périodes d'arrêt non professionnel n'est prise en compte qu'à hauteur de 80 % (art. L. 3141-24, I, 4°).
Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (art. L. 3141-5, 5°)
La limite d'une durée ininterrompue d'un an a été supprimée par la loi du 22 avril 2024. Ces périodes restent assimilées à du travail effectif : le salarié acquiert donc 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite générale de 30 jours ouvrables, quelle que soit la durée de l'arrêt.
Report des congés non pris
- Période de report : 15 mois (art. L. 3141-19-1). Elle débute, en principe, à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
- Dérogation (art. L. 3141-19-2) : lorsque les congés ont été acquis pendant les périodes des 5° ou 7° de l'article L. 3141-5 et que, à la fin de la période de référence, le contrat est suspendu depuis au moins un an, la période de report débute à la fin de cette période de référence. À la reprise, la période de report non expirée est suspendue jusqu'à la réception des informations.
- Obligation d'information de l'employeur (art. L. 3141-19-3) : au terme d'un arrêt, l'employeur informe le salarié dans le mois qui suit la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa réception (notamment le bulletin de paie), du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris.
- Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une durée de report supérieure à 15 mois (art. L. 3141-21-1).
Application rétroactive et forclusion
L'article 37, II, de la loi n° 2024-364 rend ces dispositions applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables. Pour cette période rétroactive, les congés supplémentaires ne peuvent, par période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables après prise en compte des jours déjà acquis.
Le même texte impose, à peine de forclusion, d'introduire l'action en exécution du contrat ayant pour objet ces jours de congé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La loi ayant été publiée au *Journal officiel* du 23 avril 2024, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2024 : la demande devait donc être introduite au plus tard le 23 avril 2026 à minuit ; ce délai est expiré pour les salariés encore dans l'entreprise. Les anciens salariés relèvent, pour l'indemnité compensatrice, de la prescription triennale de l'article L. 3245-1, courant à compter de la rupture du contrat.
Origine et évolutions jurisprudentielles
- Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342 (publiés) : écartent l'application de l'article L. 3141-3 en ce qu'il subordonnait l'acquisition de congés à l'exécution d'un travail effectif, au regard du droit de l'Union.
- Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638 (publié) : écarte la limite d'un an du 5° de l'article L. 3141-5 pour les arrêts d'origine professionnelle.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024 : déclare conforme à la Constitution le 5° de l'article L. 3141-5 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.
- Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732 (publié, revirement) : le salarié dont l'arrêt maladie survient pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec l'arrêt.
- Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.015, 24-22.016 et 24-22.017 (publiés) : des stipulations conventionnelles accordant 2,5 jours par mois de travail effectif mais n'assimilant pas la maladie non professionnelle à du travail effectif ne sont pas plus favorables que l'article L. 3141-5-1 ; le plafond légal de 2 jours par mois et 24 jours ouvrables s'applique.
Sources
- Légifrance – Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, article 37 (texte au JO): https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000049453299
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3141-5-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049459068
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3141-5: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053153300
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3141-3: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020826
- service-public.gouv.fr – Congés payés et arrêt de travail (F37482): https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F37482
- Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.340 (publié au bulletin): https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048085897
- Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732 (publié au bulletin): https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052267316
- Conseil constitutionnel – Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231079QPC.htm
- Légifrance – Code du travail, articles L. 3141-17 à L. 3141-23: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006195794/2026-07-04/
- Légifrance – Code du travail, article L. 3245-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027566295
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-22.015 à 24-22.017: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053402956