Nexvyra

Congés payés et arrêt de travail : acquisition, report de 15 mois et rétroactivité (loi du 22 avril 2024) En vigueur

Contenu sous la responsabilité d'Andreas Warkentin (warepoint-media GbR) · dernière modification le 2026-08-28 · dernière vérification le 2026-08-28 · autorité de la source A Signaler une erreur ✉
Congés payés Arrêt maladie Accident du travail Droit du travail France
Réponse courte Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le salarié acquiert des congés payés pendant ses arrêts de travail. En cas de maladie ou d'accident non professionnel, il acquiert 2 jours ouvrables par mois d'arrêt, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (art. L. 3141-5-1 du code du travail). En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la limite d'un an a été supprimée : l'acquisition reste de 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite générale de 30 jours. Les congés non pris peuvent être reportés pendant 15 mois, ce délai courant en principe à compter de l'information que l'employeur doit délivrer dans le mois suivant la reprise du travail. L'application rétroactive au 1er décembre 2009 était soumise à un délai de forclusion de deux ans, expiré depuis le 23 avril 2026 pour les salariés encore en poste.

Faits essentiels

PointValeur
Acquisition de droit commun2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables maximum A
Maladie ou accident non professionnel2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence A
Accident du travail / maladie professionnelle2,5 jours ouvrables par mois, sans limite d'un an depuis la loi du 22 avril 2024 A
Indemnité de congés payés (règle du dixième)rémunération des arrêts non professionnels retenue à hauteur de 80 % A
Période de report15 mois, à compter de la réception des informations remises après la reprise A
Report dérogatoiredépart à la fin de la période de référence si le contrat est suspendu depuis au moins un an A
Obligation d'information de l'employeurdans le mois suivant la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine (notamment le bulletin de paie) A
Report conventionnelun accord d'entreprise ou de branche peut fixer une durée de report supérieure à 15 mois A
Rétroactivitépériode courant du 1er décembre 2009 à l'entrée en vigueur de la loi, plafonnée à 24 jours ouvrables par période de référence A
Forclusion de l'action rétroactive2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 23 avril 2026 à minuit — délai expiré A
Origine jurisprudentielleCass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 et n° 22-17.638 (publiés) A
Maladie survenue pendant les congésreport des jours coïncidant avec l'arrêt (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, revirement) A

Le principe

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables (art. L. 3141-3 du code du travail).

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne en ouvrant l'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail.

Arrêt pour maladie non professionnelle (art. L. 3141-5-1)

Par dérogation, le salarié en arrêt pour une maladie ou un accident sans caractère professionnel acquiert :

Pour le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième, la rémunération correspondant aux périodes d'arrêt non professionnel n'est prise en compte qu'à hauteur de 80 % (art. L. 3141-24, I, 4°).

Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (art. L. 3141-5, 5°)

La limite d'une durée ininterrompue d'un an a été supprimée par la loi du 22 avril 2024. Ces périodes restent assimilées à du travail effectif : le salarié acquiert donc 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite générale de 30 jours ouvrables, quelle que soit la durée de l'arrêt.

Report des congés non pris

Application rétroactive et forclusion

L'article 37, II, de la loi n° 2024-364 rend ces dispositions applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables. Pour cette période rétroactive, les congés supplémentaires ne peuvent, par période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables après prise en compte des jours déjà acquis.

Le même texte impose, à peine de forclusion, d'introduire l'action en exécution du contrat ayant pour objet ces jours de congé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La loi ayant été publiée au *Journal officiel* du 23 avril 2024, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2024 : la demande devait donc être introduite au plus tard le 23 avril 2026 à minuit ; ce délai est expiré pour les salariés encore dans l'entreprise. Les anciens salariés relèvent, pour l'indemnité compensatrice, de la prescription triennale de l'article L. 3245-1, courant à compter de la rupture du contrat.

Origine et évolutions jurisprudentielles

Sources

Dernière modification:
2026-08-28
Dernière vérification:
2026-08-28
En vigueur depuis:
2024-04-24
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0