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CDD : cas de recours, durée maximale, délai de carence et prime de précarité En vigueur

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CDD Contrat de travail Prime de précarité Requalification Droit du travail France
Réponse courte Un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (art. L1242-1) et n'est possible que dans les cas énumérés à l'article L1242-2. Il doit être établi par écrit avec l'énoncé précis de son motif et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. À défaut d'accord de branche, sa durée totale, renouvellements compris, est plafonnée à 18 mois (9 ou 24 mois dans des cas particuliers) et un délai de carence s'applique avant de réembaucher sur le même poste. À la fin du contrat, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération brute totale est due, sauf exceptions.

Faits essentiels

PointValeur
Principele CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise A
Cas de recoursTâche précise et temporaire dans un cas légal. A
Écrit et transmissionÉcrit avec motif précis, transmis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A
Retard de transmissionPas de requalification automatique ; indemnité plafonnée à un mois de salaire. A
Durée maximale supplétive18 mois en principe ; certains cas à 9 ou 24 mois. A
Renouvellement supplétifDeux fois au maximum. A
Délai de carence supplétifUn tiers si durée précédente au moins 14 jours ; moitié si moins de 14 jours. A
Indemnité de fin de contrat10 % de la rémunération totale brute en principe. A
Exclusions légalesPlusieurs cas d'exclusion sont énumérés par la loi. A

Principe : un contrat d'exception

« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » (art. L1242-1).

Cas de recours (art. L1242-2)

Le CDD n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants :

  1. remplacement d'un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif précédant la suppression du poste, attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI) ;
  2. accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
  3. emplois à caractère saisonnier ou emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, dans des secteurs définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu ;
  4. remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint ou d'un associé ;
  5. remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'une personne assimilée ;
  6. recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, lorsqu'un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise le prévoit.

L'article L1242-6 interdit par ailleurs de conclure un CDD pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste réglementaire.

Écrit et mentions obligatoires

Le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (art. L1242-12). Il mentionne notamment le nom et la qualification du salarié remplacé, la date du terme et, le cas échéant, la clause de renouvellement ou la durée minimale, la désignation du poste, l'intitulé de la convention collective applicable, la durée de la période d'essai, le montant de la rémunération et le nom de la caisse de retraite complémentaire.

Le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (art. L1242-13). Le seul retard de transmission ne suffit pas à entraîner la requalification en CDI ; il peut ouvrir droit à une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.

Durée maximale et renouvellement

La durée totale maximale du CDD est fixée par convention ou accord de branche étendu (art. L1242-8). À défaut d'accord, l'article L1242-8-1 fixe la durée totale, renouvellements compris, à :

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements (art. L1243-13) ; à défaut, le contrat est renouvelable deux fois, dans la limite de la durée maximale applicable (art. L1243-13-1).

Délai de carence

Avant de conclure un nouveau CDD ou un contrat de mission sur le même poste, un délai de carence doit être respecté. À défaut de stipulation de branche, il est égal (art. L1244-3-1) :

Le délai se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement. L'article L1244-4-1 écarte le délai de carence dans plusieurs cas, notamment une nouvelle absence du salarié remplacé, des travaux urgents liés à la sécurité ou un emploi à caractère saisonnier.

Période d'essai (art. L1242-10)

Sauf usage ou accord prévoyant une durée moindre, la période d'essai est calculée à raison d'un jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initiale est au plus de 6 mois, et d'1 mois dans les autres cas.

Rupture avant le terme

Le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme, en dehors de l'accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (art. L1243-1). Le salarié peut également rompre le contrat s'il justifie d'une embauche en CDI (art. L1243-2).

Une rupture anticipée par l'employeur en dehors de ces cas ouvre droit à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat (art. L1243-4).

Indemnité de fin de contrat

À l'issue du CDD, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas en CDI, le salarié perçoit une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée pendant le contrat (art. L1243-8), versée avec le dernier salaire.

Elle n'est pas due (art. L1243-10) notamment pour les contrats saisonniers ou d'usage (sauf disposition conventionnelle plus favorable), pour les contrats conclus avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires, en cas de refus par le salarié d'un CDI pour le même emploi ou un emploi similaire à rémunération au moins équivalente, ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou pour force majeure.

Requalification en CDI

La méconnaissance des règles de recours, de durée ou de forme entraîne la requalification du contrat en CDI (art. L1245-1). L'affaire est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; le juge alloue au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (art. L1245-2).

Sources

Dernière modification:
2026-09-02
Dernière vérification:
2026-09-02
En vigueur depuis:
2017-09-24
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0