Période d'essai en CDI : durées maximales, renouvellement et délai de prévenance En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Durée maximale — ouvriers et employés | 2 mois |
| Durée maximale — agents de maîtrise et techniciens | 3 mois |
| Durée maximale — cadres | 4 mois |
| Durée maximale renouvellement compris | 4 mois (ouvriers/employés), 6 mois (agents de maîtrise/techniciens), 8 mois (cadres) |
| Condition du renouvellement | une seule fois, et seulement si un accord de branche étendu le prévoit |
| Caractère impératif des durées | depuis le 9 septembre 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 19) |
| Formalisme | la période d'essai et son renouvellement ne se présument pas : stipulation expresse dans la lettre d'engagement ou le contrat |
| Délai de prévenance — employeur | 24 h en deçà de 8 jours de présence ; 48 h entre 8 jours et 1 mois ; 2 semaines après 1 mois ; 1 mois après 3 mois |
| Délai de prévenance — salarié | 48 heures, ramenées à 24 heures si la présence est inférieure à 8 jours |
| Effet du délai de prévenance | il ne prolonge pas la période d'essai ; son inexécution ouvre droit à une indemnité compensatrice, sauf faute grave |
| Déduction d'un stage | embauche dans les 3 mois suivant le stage de dernière année : déduction plafonnée à la moitié de la période d'essai, ou intégrale si l'emploi correspond aux activités du stage |
Durées maximales initiales (art. L. 1221-19)
Le CDI peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Renouvellement (art. L. 1221-21)
La période d'essai peut être renouvelée une fois, mais seulement si un accord de branche étendu le prévoit ; cet accord en fixe les conditions et les durées. Le renouvellement doit en outre être stipulé dans le contrat de travail et le salarié doit y consentir par écrit pendant la période d'essai initiale.
Renouvellement compris, la durée totale ne peut dépasser :
- 4 mois pour les ouvriers et employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.
Caractère impératif des durées (art. L. 1221-22)
Depuis la modification opérée par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (art. 19), en vigueur depuis le 9 septembre 2023, les durées des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif. Il n'est plus possible d'y déroger, sauf par :
- des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
- des durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Les durées plus longues issues d'accords de branche antérieurs à 2008 ne sont donc plus applicables.
Formalisme (art. L. 1221-23)
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Déduction d'un stage (art. L. 1221-24)
En cas d'embauche dans les 3 mois suivant la fin d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage est déduite de la période d'essai, sans la réduire de plus de la moitié (sauf accord collectif plus favorable). Si l'embauche porte sur un emploi correspondant aux activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement.
Délai de prévenance
Rupture par l'employeur (art. L. 1221-25)
Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
| Durée de présence du salarié | Délai de prévenance | | --- | --- | | Moins de 8 jours | 24 heures | | Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | | Après 1 mois | 2 semaines | | Après 3 mois | 1 mois |
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Si le délai n'est pas respecté, son inexécution ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration du délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Rupture par le salarié (art. L. 1221-26)
Le salarié qui met fin à la période d'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Sources
- Légifrance – Code du travail, Section 4 : Période d'essai (art. L. 1221-19 à L. 1221-26): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000019067609/
- Légifrance – Code du travail, art. L. 1221-19: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071113
- Service-Public.fr – Période d'essai pour un salarié: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1643
- entreprendre.service-public.fr – Périodes d'essai : fin de la possibilité de déroger aux durées maximales légales: https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16709