CSG et CRDS : taux applicables et assiette depuis le 27 juin 2026 En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| CSG sur les revenus d'activité | 9,2 % |
| CSG sur les revenus du patrimoine et de placement | 10,6 % |
| CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité | 8,3 % |
| CSG sur les allocations chômage et indemnités journalières | 6,2 % |
| Taux réduits de CSG sur revenus de remplacement | 3,8 % et 6,6 % selon le revenu fiscal de référence |
| CSG sur les produits des jeux | 7,2 % |
| Taux de CRDS | 0,5 % |
| Abattement d'assiette pour frais professionnels | 1,75 % (assiette = 98,25 % de la rémunération), dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale |
| Entrée en vigueur de la rédaction actuelle de L. 136-8 | 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65) |
Les taux de CSG
L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), fixe les taux suivants :
| Revenus concernés | Taux de CSG | |---|---| | Revenus d'activité (art. L. 136-1) | 9,2 % | | Revenus du patrimoine et produits de placement (art. L. 136-6 et L. 136-7) | 10,6 % | | Produits des jeux (art. L. 136-7-1, I) | 7,2 % | | Allocations de chômage, indemnités journalières maladie, maternité, paternité, AT-MP | 6,2 % | | Pensions de retraite et pensions d'invalidité | 8,3 % |
Le passage à 10,6 % pour les revenus du capital s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Par dérogation, un taux de 9,2 % reste applicable à certains revenus et produits limitativement énumérés au IV de l'article L. 136-8 (notamment les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6, certaines plus-values, intérêts, primes et produits d'épargne).
Un taux spécifique de 25 % frappe les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136-6 soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
Taux réduits sur les revenus de remplacement
Pour les pensions et certains revenus de remplacement, des taux réduits s'appliquent selon le revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI :
- taux de 3,8 % lorsque le revenu de l'avant-dernière année excède 11 128 € pour la première part de quotient familial (majorés de 2 971 € par demi-part supplémentaire) et que le revenu de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année reste inférieur ou égal à 14 548 € pour la première part (majorés de 3 884 € par demi-part supplémentaire) ;
- taux de 6,6 % lorsque le revenu de l'avant-dernière année excède 14 548 € pour la première part (majorés de 3 884 € par demi-part) tout en restant inférieur à 22 580 € pour la première part (majorés de 6 028 € par demi-part).
Des montants spécifiques sont prévus pour la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et Mayotte. Ces seuils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année selon l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année.
La CRDS : 0,5 %
La contribution pour le remboursement de la dette sociale est due au taux de 0,5 % (article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale).
Sur les revenus d'activité, CSG et CRDS représentent donc un prélèvement global de 9,7 %.
L'abattement d'assiette de 1,75 %
Pour le calcul de l'assiette de la CSG et de la CRDS, les revenus d'activité bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale). La CSG-CRDS est donc calculée sur 98,25 % de la rémunération entrant dans le champ de l'abattement.
Cet abattement s'applique dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Au-delà de cette limite, la CSG et la CRDS sont calculées sur 100 % de la rémunération.
L'abattement ne concerne pas l'ensemble des éléments soumis à CSG-CRDS : certaines sommes (notamment celles qui ne sont pas des revenus d'activité au sens strict) sont assujetties sans abattement.
Répartition du produit
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est chargée de centraliser et de répartir le produit de la CSG, dans les conditions prévues aux articles L. 136-8 et L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Sources
- Légifrance – Code de la sécurité sociale, article L. 136-8 (taux des contributions sociales): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006173099
- Légifrance – Code de la sécurité sociale, chapitre 6 : contribution sociale généralisée: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006156362/
- Légifrance – Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, article 19 (taux de la CRDS): https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041466982
- Urssaf – La CSG-CRDS: https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/cotisations/liste-cotisations/csg-crds.html
- Bulletin officiel de la sécurité sociale – Assiette générale: https://boss.gouv.fr/accueil/regles-dassujettissement/assiette-generale.html