Délai de reprise de l'administration fiscale : trois ans, six ans, dix ans En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Délai de droit commun (IR et IS) | Fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due |
| Délai TVA et taxes sur le chiffre d'affaires | 3 ans |
| Droits d'enregistrement (à défaut de prescription abrégée) | 6 ans |
| Activité occulte | 10 ans |
| Fausse domiciliation fiscale à l'étranger | 10 ans |
| Avoirs étrangers non déclarés (art. 1649 A CGI) | 10 ans, sauf si les soldes créditeurs n'ont pas excédé 50 000 € |
| Flagrance fiscale | 10 ans |
Principe : trois ans
Le droit de reprise est le pouvoir de l'administration de rectifier une imposition. Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, il s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (art. L. 169, al. 1er du livre des procédures fiscales).
En pratique, les revenus d'une année N peuvent donc être rectifiés jusqu'au 31 décembre de l'année N+3.
Le même délai de trois ans s'applique en matière de TVA et de taxes sur le chiffre d'affaires : le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (art. L. 176 LPF).
Droits d'enregistrement : six ans
À défaut de délai spécial plus court ou plus long, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt (art. L. 186 LPF). Ce délai concerne notamment les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre lorsque les conditions de la prescription abrégée de trois ans prévue à l'article L. 180 LPF ne sont pas réunies (absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité révélant suffisamment l'exigibilité).
Dix ans : les cas d'extension
L'article L. 169 LPF porte le délai à dix ans dans plusieurs hypothèses :
- Activité occulte : le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il devait souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises, soit s'est livré à une activité illicite. L'extension vaut aussi pour le bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte.
- Fausse domiciliation fiscale à l'étranger invoquée par une personne physique.
- Manquement aux obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI (comptes, contrats d'assurance-vie, trusts et actifs numériques détenus à l'étranger).
- Procès-verbal de flagrance fiscale dressé dans les conditions de l'article L. 16-0 BA LPF, au titre d'une année postérieure.
Limites de l'extension à dix ans
Ces extensions ne sont pas générales :
- pour l'activité occulte et la fausse domiciliation, le délai de dix ans ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque déclaration déposée dans le délai légal ; il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils devaient être imposés ;
- en cas de non-respect de l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI (comptes ouverts à l'étranger), l'extension ne joue pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée ;
- le droit de reprise ne porte alors que sur les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives non respectées.
Groupes intégrés
Lorsque le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble d'un groupe (art. 223 A ou 223 A bis du CGI) est imputé sur un résultat d'ensemble réalisé au cours de la période de reprise, les résultats des sociétés du groupe ayant concouru à la formation de ce déficit peuvent être remis en cause à hauteur du montant imputé, par dérogation au délai de droit commun.
Sources
- Légifrance – Livre des procédures fiscales, article L. 169: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051759330
- Légifrance – LPF, chapitre IV : les délais de prescription (art. L168 à L189): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006147335
- BOFiP – BOI-CF-PGR-10 : prescription du droit de reprise de l'administration: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/937-PGP.html/identifiant=BOI-CF-PGR-10-20210519
- BOFiP – BOI-CF-PGR-10-30 : délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1400-PGP.html/identifiant=BOI-CF-PGR-10-30-20170802
- BOFiP – BOI-CF-PGR-10-40 : délais de reprise en matière de droits d'enregistrement: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1388-PGP.html/identifiant=BOI-CF-PGR-10-40-20150812