Directives anticipées : contenu, absence de durée de validité et force obligatoire pour le médecin En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Qui peut rédiger | toute personne majeure |
| Objet | volonté relative à la fin de vie : conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux |
| Durée de validité | aucune durée de validité n'est fixée par le texte ; révisables et révocables à tout moment et par tout moyen |
| Pluralité de directives | les plus récentes prévalent, quel que soit leur support |
| Force obligatoire | s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement |
| Exceptions | urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation ; directives manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale |
| Procédure en cas de refus d'application | procédure collégiale définie par voie réglementaire, décision inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches |
| Conservation | dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L1111-14 |
| Rappel périodique | existence et possibilité de révision rappelées dans l'espace numérique de santé (art. L1111-13-1) ; information périodique de l'assuré par la caisse d'assurance maladie à compter de sa majorité |
| Modèle | contenu fixé par décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé ; diffusé par les ARS et les organismes locaux d'assurance maladie |
| Texte modificatif | loi n° 2026-404 du 26 mai 2026, art. 18 ; version en vigueur depuis le 28 mai 2026 |
| Personnes protégées | en cas de mesure de protection juridique relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique |
Qui peut rédiger des directives anticipées et sur quoi portent-elles
L'article L1111-11 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026 (modifié par l'article 18 de la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs), dispose que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.
Ces directives expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie, en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux.
Forme et modèle
Les directives anticipées peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. Il est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie diffusent ce modèle.
La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L1110-10-1 l'annexe à ses directives anticipées.
Aucune durée de validité, révocabilité permanente
Le texte ne fixe aucune durée de validité aux directives anticipées. Elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Lorsque plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur support.
Force obligatoire et exceptions
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Le texte prévoit deux exceptions :
- l'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation ;
- le cas où les directives apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Dans ce second cas, la décision de refus d'application est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire, elle est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Information et conservation
À compter de la majorité de l'assuré, la caisse d'assurance maladie l'informe périodiquement de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance.
Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L1111-14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L1111-13-1.
Le médecin traitant et les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l'article L1411-6-2 informent leurs patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées et de leur révision à tout moment.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Personnes protégées
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.
Sources
- Légifrance – Code de la santé publique, article L1111-11 (version en vigueur depuis le 28 mai 2026): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721077
- Légifrance – LOI n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131776
- Légifrance – Code de la santé publique, section 2 : expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (art. L1111-11 et L1111-12): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000031972300
- Sénat – Dossier législatif : égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs: https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-662.html