Délit de fraude fiscale : peines de l'article 1741 du code général des impôts En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Peine de principe | 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende |
| Amende majorée | Jusqu'au double du produit tiré de l'infraction |
| Peine aggravée | 7 ans d'emprisonnement et 3 000 000 € d'amende |
| Seuil de dissimulation | Plus du dixième de la somme imposable ou plus de 153 € |
| Inéligibilité | Obligatoire pour les faits aggravés, sauf décision spécialement motivée ; 10 ans max pour un ministre ou élu, 5 ans sinon |
| Délit de facilitation de la fraude fiscale | 3 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende (5 ans et 500 000 € en ligne) |
| Solidarité de paiement de l'impôt fraudé | Possible pour toute personne définitivement condamnée |
Le délit général de fraude fiscale
L'article 1741 du code général des impôts réprime le fait, pour quiconque, de s'être frauduleusement soustrait ou d'avoir tenté de se soustraire à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts. Le texte vise notamment :
- l'omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits ;
- la dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt ;
- l'organisation de son insolvabilité ou l'obstacle au recouvrement de l'impôt par d'autres manœuvres ;
- toute autre manière frauduleuse.
La tentative est punie comme l'infraction consommée. Les sanctions pénales s'appliquent indépendamment des sanctions fiscales (majorations, intérêts de retard).
Peines encourues
Infraction simple : cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Circonstances aggravantes : sept ans d'emprisonnement et 3 000 000 € d'amende, également susceptible d'être portée au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
- de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
- de l'interposition de personnes physiques ou morales, organismes, fiducies ou institutions comparables établis à l'étranger ;
- de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
- d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
- d'un acte fictif ou artificiel, ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Seuil en cas de dissimulation
Lorsque la poursuite est fondée sur une dissimulation, l'article 1741 n'est applicable que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Peines complémentaires
- Privation des droits civiques, civils et de famille (art. 131-26 et 131-26-1 du code pénal). Le prononcé de l'interdiction des droits civiques est obligatoire pour les faits aggravés, le recel ou le blanchiment de ce délit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. La durée ne peut excéder dix ans pour une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pendant toute sa durée.
- Privation du droit à réductions ou crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée maximale de trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année suivant celle de la condamnation. Les crédits d'impôt issus d'une convention fiscale internationale d'élimination des doubles impositions sont exclus de cette peine.
- Affichage et diffusion de la décision (art. 131-35 ou 131-39 du code pénal) : la juridiction l'ordonne, sauf décision spécialement motivée.
- Solidarité de paiement : les personnes définitivement condamnées sur le fondement des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI peuvent être tenues solidairement, avec le redevable légal, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes (art. 1745 CGI).
Réduction de peine pour les repentis
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié s'il a averti l'autorité administrative ou judiciaire et permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
Engagement des poursuites
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. La commission des infractions fiscales, prévue à l'article L. 228 du LPF, est présidée par un conseiller d'État et composée de membres du Conseil d'État, de magistrats de la Cour des comptes, de magistrats honoraires de la Cour de cassation et de personnalités qualifiées désignées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Infractions voisines
L'article 1744 du CGI punit de trois ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende la mise à disposition de moyens, services, actes ou instruments destinés à permettre à des tiers de se soustraire frauduleusement à l'impôt ; les peines sont portées à cinq ans et 500 000 € lorsque cette mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
Sources
- Légifrance – CGI, sanctions pénales (articles 1741 à 1753 bis B): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006147294
- BOFiP – BOI-CF-INF-40-10-10 : délit général de fraude fiscale, les peines: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4402-PGP
- BOFiP – Éléments constitutifs du délit de fraude fiscale: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4232-PGP
- BOFiP – BOI-CF-INF-40-40 : délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14379-PGP.html/identifiant=BOI-CF-INF-40-40-20240828