Repos quotidien et repos hebdomadaire : 11 heures, 35 heures, dérogations et preuve En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Repos quotidien minimal | 11 heures consécutives |
| Plancher absolu en cas de dérogation conventionnelle | 9 heures |
| Niveau de négociation pour déroger | Accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, accord de branche, dans les conditions fixées par décret |
| Contrepartie des dérogations | Périodes de repos au moins équivalentes ou, si impossible, contrepartie équivalente prévue par convention ou accord collectif |
| Nombre maximal de jours travaillés | 6 jours par semaine |
| Repos hebdomadaire minimal | 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures |
| Jour du repos hebdomadaire | Le dimanche, dans l'intérêt des salariés |
| Charge de la preuve | La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos incombe à l'employeur |
| Indemnisation du dépassement | Le seul constat du dépassement des durées maximales ouvre droit à réparation, sans preuve d'un préjudice distinct |
Repos quotidien : 11 heures consécutives
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret (art. L. 3131-1 du code du travail).
Conséquence pratique : entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante, il doit s'écouler au moins onze heures. Un salarié quittant son poste à 21 h ne peut, en principe, reprendre avant 8 h le lendemain.
Dérogations au repos quotidien
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans les conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées (art. L. 3131-2).
Deux garde-fous encadrent ces dérogations :
- une convention ou un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire le repos quotidien en dessous de neuf heures (art. D. 3131-1) ;
- le bénéfice des dérogations est subordonné à l'attribution de périodes de repos au moins équivalentes aux salariés concernés ; lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par convention ou accord collectif de travail.
Des dérogations sont par ailleurs prévues en cas d'urgence, dans les conditions fixées par la partie réglementaire du code.
Repos hebdomadaire : au moins 35 heures
Trois règles se combinent :
- il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (art. L. 3132-1) ;
- le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (art. L. 3132-2). En combinant avec les onze heures de repos quotidien, la durée minimale du repos hebdomadaire est donc de trente-cinq heures consécutives ;
- dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L. 3132-3).
Le principe du repos dominical connaît de nombreuses dérogations (permanentes de droit, conventionnelles, sur autorisation administrative, zones touristiques et commerciales, dimanches du maire), organisées par les articles L. 3132-4 et suivants du code du travail.
Articulation avec les durées maximales de travail
Les règles de repos ne se confondent pas avec les durées maximales de travail (durée quotidienne, durée hebdomadaire absolue et moyenne), mais elles les bornent en pratique : le respect des onze heures de repos quotidien limite mécaniquement l'amplitude de la journée de travail. Le respect de ces différentes limites doit être vérifié cumulativement.
Preuve et indemnisation
La Cour de cassation (chambre sociale) juge que :
- la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
- le seul constat du dépassement des durées maximales de travail ouvre droit à réparation : le dépassement et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvrent, par eux-mêmes, droit à indemnisation, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice distinct (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 ; Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 et 21-22.912 ; Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782, publiés au bulletin).
En pratique, l'employeur doit être en mesure de produire un décompte fiable des horaires effectivement réalisés.
Contrôle
Le respect des repos relève du contrôle de l'inspection du travail et peut être invoqué devant le conseil de prud'hommes, notamment à l'appui d'une demande de dommages et intérêts, d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire du contrat.
Sources
- Légifrance – Code du travail, Titre III : Repos et jours fériés (art. L. 3131-1 à L. 3134-16): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160755/
- Légifrance – Code du travail, Chapitre Ier : Repos quotidien (art. L. 3131-1 à L. 3131-3): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178005/
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3131-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020918
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3131-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020914
- Légifrance – Code du travail, Chapitre II : Repos hebdomadaire (art. L. 3132-1 à L. 3132-31): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178006/
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3132-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902580
- Légifrance – Code du travail, art. L. 3132-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902581
- Légifrance – Code du travail, Chapitre Ier : Repos quotidien, partie réglementaire (art. D. 3131-1 à D. 3131-7): https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018534450&cidTexte=LEGITEXT000006072050
- Légifrance – Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 (publié au bulletin): https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097657
- Légifrance – Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782 (publié au bulletin): https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048139591
- Ministère du Travail – Le repos quotidien : principe et dérogations: https://travail-emploi.gouv.fr/le-repos-quotidien-principe-et-derogations
- Ministère du Travail – Le repos hebdomadaire : principe et dérogations: https://travail-emploi.gouv.fr/le-repos-hebdomadaire-principe-et-derogations
- Code du travail numérique (ministère du Travail) – art. L3131-1: https://code.travail.gouv.fr/code-du-travail/l3131-1
- Code du travail numérique (ministère du Travail) – art. L3132-2: https://code.travail.gouv.fr/code-du-travail/l3132-2